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TJ 13055, 28 avr. 2025, RG 24/07149


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Date
28/04/2025
Numéro
24/07149
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
Id
68b888b2d5a46e9090affb90

Texte de la décision

7,847 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ....Xavier CACHARD.......................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07149 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WTL

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [T] [H] épouse [C]
née le 01 Juillet 1940 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er août 1997 (renouvelé le 8 mai 2001), Madame [T] [H] ép [C] loue à Monsieur [E] [S] un logement situé [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens, Madame [T] [H] ép [C] a fait assigner Monsieur [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l'audience du 28 avril 2025.

A cette audience, Madame [T] [H] ép [C], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [E] [S] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Sur la résiliation du bail
Vu les articles 1103 et 1104, 1224 et 1227 du code civil,

Il résulte de l’application combinée des articles 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, 1728, 1729 et 1741 du code civil que le preneur a pour obligation principale d’user paisiblement de la chose louée, en bon père de famille, suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, le contrat de louage étant résolu par le défaut du preneur de remplir ses engagements.

Vu le contrat de bail conclu entre les parties,

Au soutien de sa demande, Madame [T] [H] ép [C] verse aux débats :

des courriels de voisins, dénonçant des comportements inappropriés, des dégradations et des nuisances sonores (cris, heurts contre les murs) :Madame [G] en juillet 2024 ;Monsieur [U] en janvier 2024 ;Madame [R] en décembre 2020, en avril 2022x ;des mains courantes déposées les 22 décembre 2020, 11 avril 2022 et 20 janvier 2024, évoquant des menaces de la part de Monsieur [E] [S], des plaintes déposées (le 31 juillet 2024 par Madame [G]) à la suite de violences,
Les documents versés au débat, précis et circonstanciés, permettent de démontrer la réalité et la gravité des nuisances invoquées par Madame [T] [H] ép [C], qui sont à l’origine de troubles d’une particulière importance à la tranquillité des autres résidents, et conduisent à considérer que Monsieur [E] [S] - qui ne le conteste pas et ne prouve pas l’inverse - a gravement manqué à son obligation de jouissance paisible de son logement.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [E] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 1741 du code civil, et d’ordonner son expulsion.

Monsieur [E] [S] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu de l'issue du litige, Monsieur [E] [S] sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [T] [H] ép [C], Monsieur [E] [S] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation consenti par Madame [T] [H] ép [C] à Monsieur [E] [S] sur le logement situé [Adresse 2], aux torts de Monsieur [E] [S] ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [T] [H] ép [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [E] [S] à verser à Madame [T] [H] ép [C] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Monsieur [E] [S] à verser à Madame [T] [H] ép [C] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

Le greffier, Le juge,

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