TJ 29232, 3 sept. 2025, RG 25/00386
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Texte de la décision
N° RG 25/00386 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FNSI
Minute : 25/00224
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Mise à disposition
en date du 03/09/2025
Notification aux parties le :
03/09/2025
Au MP le :
03/09/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
Ordonnance rendue le 03 septembre 2025 par Monsieur Gildas ROUSSEL, vice-président placé, délégué au tribunal judiciaire de Quimper par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du18 juillet 2025, magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et L3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [S] [D] ;
Rappelons qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ;
Rappelons que dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge de l’État ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2025, la présente décision est signée par le président et le greffier.
Rendue à 15h00.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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