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TJ 95500, 2 sept. 2025, RG 25/01641


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Date
02/09/2025
Numéro
25/01641
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
68b89af7d5a46e9090b11483

Texte de la décision

3,045 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

■

tribunal judiciaire de pontoise

ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 25/1641
Minute : 25/

Le 02/09/2025, Nous, Anne-Sophie SAMAKE, juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Emile DA CRUZ et Alisone JAUFFRIT greffières, en salle d’audience située à l’hôpital d’[Localité 1] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le préfet du Val d’Oise le 28/08/2025 demandant à la vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[O] [N]
Née le 19 juin 1989 à [Localité 3]
Sans domicile fixe
Assistée de Maître ASSAOUCI MAKROUM Asma, avocate au barreau de PONTOISE
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 1]
Comparante

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au Préfet, au conseil ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l'intéressé fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis 24 aout 2025 ;

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ;

Les pièces produites au dossier et notamment les avis médicaux en date du 29 aout 2025 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public

En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressé apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le Préfet.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,

Statuant publiquement, après des débats au sein de l’hôpital, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [O] [N]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (mail :[Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Juge,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Préfet par mail

Directeur d’établissement par remise de copie ce jour

Maître ASSAOUCI MAKROUM Asma par remise de copie ce jour

Ministère public

Le greffier,

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