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TJ 95500, 2 sept. 2025, RG 25/01632


Vérifier : TJ 95500, 2 sept. 2025, RG 25/01632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/01632
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
68b89afbd5a46e9090b11565

Texte de la décision

3,227 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 25/1632
N° minute : 25/1002

Le 02 septembre 2025, Nous, Anne-Sophie SAMAKE, près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ et de Alisone JAUFFRIT greffières, en salle d’audience située à l’hôpital [Localité 3] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 29 aout 2025 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[R] épouse [L] [D]
Née le 15 avril 1975 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de ZABEL Amandine, avocate au barreau de PONTOISE
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 3]
Comparante

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public 27 aout 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des pièces du dossier que la patiente fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 27 février 2025 (contrôle à six mois).

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 29 aout 2025, confirment que l’état de l’intéressée n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation [R] épouse [L] [D]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Juge,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Maître ZABEL Amandine remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement ou son représentant remise d’une copie contre émargement

Par le Ministère public

Le greffier

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