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TJ 62160, 3 sept. 2025, RG 25/03750


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Date
03/09/2025
Numéro
25/03750
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
68b89d51d5a46e9090b137a2

Texte de la décision

4,331 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/1335
Appel des causes le 03 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03750 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KMK

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [A] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [E] [C]
de nationalité Egyptienne
né le 20 Mai 1992 à [Localité 1] (EGYPTE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 31 août 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 31 août 2025 à 17h15 .

Par requête du 02 Septembre 2025 reçue au greffe à 10h46, M. LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis en France depuis 2025. Je n’ai jamais fait de problèmes. J’ai mon épouse et mon fils en France. Mon seul problème en France est d’ordre administratif. Je n’ai personne chez qui allait.

Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Monsieur aurait pu faire valoir des arguments notamment concernant sa situation personnelle mais aucun recours n’a été fait dans le délai imparti et je n’ai pas les éléments à vous apporter.

MOTIFS

La procédure est régulière en l’absence de recours en annulation déposé.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE L’OISE, il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 10h40
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03750 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KMK

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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