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TJ 02691, 3 sept. 2025, RG 23/00154


Vérifier : TJ 02691, 3 sept. 2025, RG 23/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
23/00154
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
Id
68b8a188d5a46e9090b181ed

Texte de la décision

70,725 caractères · tronqué Afficher l’intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]

MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 23/00154 - N° Portalis DBWJ-W-B7H-CTYW

EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Marie-pierre ABIVEN
Me Nathalie DENS

copie dossier

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEURS

M. [F] [K]
né le 08 Octobre 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Mme [J] [L] épouse [K]
née le 02 Août 1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. ALAIN DEMARQUETTE
Immatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous le n° 444 784 995
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marie-pierre ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
SIREN : 784 647 349
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marie-pierre ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 mars 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 19 mai 2025, prorogé au 07 juillet 2025, au 21 août 2025 et au 03 septembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Magistrats ayant délibéré:

Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;

Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:

EXPOSE DU LITIGE

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[F] [K] et [J] [L] épouse [K] (ci-après les époux [K]) ont confié un projet de réaménagement et de surélévation d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 2], à la SARL ALAIN DEMARQUETTE ARCHITECTE, suivant deux contrats d'architecte :
- Le premier contrat d'architecte pour mise en œuvre d'une étude préliminaire, en date du 7 août 2008, avec pour mission la réalisation d'un plan de coupe, façade et perspective, pour un montant de 4.544,80 euros ;
- Le second contrat d'architecte, signé le 15 janvier 2009, portant sur une mission complète pour un budget prévisionnel de travaux de 554.803 euros hors taxe et des honoraires de 12% du montant final des travaux hors taxe.
Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
- La société BUSSIERE, le lot gros œuvre, terrassement, ravalement ;
- La société MJC, le lot étanchéité, terrasse, toiture végétalisée, menuiseries extérieures ;
- La société VERHELLE, le lot électricité, plomberie ;
- La société AJM ELECTRICITE, le lot VMC ;
- La société PIAZZA, le lot chape ;
- La société COTES NOUVELLE ENERGIES, le lot chauffage ;
- La société FER ART, le lot ferronnerie
- L’entreprise CANCRE MARCELLO, le lot pose ascenseur.

Au cours du chantier, qui a commencé en octobre 2009, plusieurs entreprises en charge des travaux ont cessé leur activité, notamment à la suite de liquidations judiciaires. Finalement, le chantier n'a pas été terminé et les travaux n'ont pas été réceptionnés.

Les époux [K] se plaignant de désordres, malfaçons, non façons ont saisi le juge des référés qui a ordonné le 12 juin 2014 une expertise judiciaire. Après deux changements d'experts et plusieurs décisions ordonnant l'extension des opérations d'expertises à de nouveaux intervenants mais également à de nouveaux désordres apparus au cours de l'expertise, l'expert, [E] [O] a déposé son rapport définitif le 18 avril 2024.

Entretemps, par acte de commissaire de justice en date du 17 et le 21février 2023, les époux [K] ont engagé une action en responsabilité contre la SARL ALAIN DEMARQUETTE (ci-après la SARL DEMARQUETTE) et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (ci-après la MAF).

Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 septembre 2023, un sursis à statuer a été prononcé dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif et les défenderesses ont été condamnées à payer aux époux [K] la somme de 25.000 euros à titre de provision, cette somme s'ajoutant à une première provision de 10.000 euros mises à leur charge par le juge des référés en 2017.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 4 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2025, au cours de laquelle les parties ont été informées de sa mise en délibéré au 19 mai 2025, puis prorogée jusqu'au 3 septembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, les époux [K] demandent au tribunal de :
- Juger la SARL DEMARQUETTE responsable de la totalité des préjudices qu'ils ont subis ;
- Condamner solidairement la SARL DEMARQUETTE et la MAF à leur payer la somme de 336.441,26 euros en réparation de leur préjudice, dont à déduire les provisions perçues de 35.000 euros, indexée sur l'indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise ;
- Condamner solidairement la SARL DEMARQUETTE et la MAF à leur régler la somme de 150.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Condamner solidairement la SARL DEMARQUETTE et la MAF à leur régler la somme de 10.000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral ;
- Condamner solidairement la SARL DEMARQUETTE et la MAF à leur régler la somme 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertises et les dépens de chacun des référés ;
- Ordonner l'exécution provisoire.
Les époux [K] se plaignent d'avoir réglé un montant total de facture de 612.135,39 euros alors que l'immeuble est inhabitable. Ils exposent avoir confié une mission complète à leur architecte, depuis l'ouverture du dossier administratif et les études préliminaires jusqu'à l'assistance aux opérations de réception de travaux, comprenant notamment la direction de l'exécution des travaux. Ils agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle de leur architecte, en application des dispositions de l'article 1147 du code civil, et sollicitent qu'il soit jugé responsable de la totalité des préjudices qu'ils ont subis.

Ils reprochent à l'architecte des manquements à son obligation de conseil, de surveillance et de direction du chantier, en particulier :
- De ne pas avoir constitué de dossier de marché, contenant les actes d'engagement et les devis des entreprises et de ne pas avoir vérifié leurs qualifications professionnelles ;
- D'avoir établi des premiers comptes-rendus de chantier en 2010 et 2011 succincts, ne faisant état d'aucune malfaçon et d'aucun désordre et de ne plus avoir dressé de compte-rendu après le 10 mai 2011 ;
- De ne pas s'être préoccupé du remplacement des entreprises défaillantes par des entreprises solvables ;
- De ne pas avoir transmis les plans d'emplacement de la VMC, de l'installation électrique,
- De leur avoir transmis des demandes d'acomptes infondées ;
- D'avoir abandonné progressivement le chantier au cours de l'année 2013 ;
- De ne pas avoir produit à l'expert judiciaire, les CCTP, les analyses des offres, les devis, les plannings, les comptes-rendus de chantier, les visas des situations des entreprises et des bons à payer, les états d'avancement, les factures d'honoraires de maîtrise d'œuvre, les documents remis par les entreprises, notamment les plans d'exécution sur lesquels l'architecte devait délivrer son visa ;
- De n'avoir sollicité aucune étude de sol, ni relevé de géomètre, de sorte qu'ils ignorent si les fondations des murs sont suffisantes et si les murs sont mitoyens ou séparatifs ;
Ils font état des désordres suivants :
- L'immeuble présente des traces d'infiltration, qu'ils attribuent à la dégradation de la maçonnerie de la façade Nord-Est ;
- Les travaux d'électricité et de plomberie n'ont pas été achevés, la chaudière est tombée à la suite d'une infiltration ;
- Les tuyaux de descente d'eaux usés sont mal posés ;
- De multiples points d'infiltration sont apparus et résultent du positionnement trop haut du trop-plein, de contrepente, d'un relevé d'étanchéité insuffisant et de dépôt de mousse notamment sur la terrasse du niveau 3 ;
- Les baies coulissantes sont affectées de malfaçons ;
- Les vitrages dans le patio présentent des malfaçons en raison de l'absence de joint de dilatation ;
- Le groupe de ventilation double flux est placé à plus de deux mètres de hauteur et ne permet pas un entretien normal ;
- Le faux plafond a été placé sans repérage de l'emplacement des bouches de ventilation ;
- Les plaques de plâtre posées dans la salle de bain et la salle d'eau ne sont pas hydrofuges ;
- Les appuis de fenêtre ne sont pas étanches ;
- Les panneaux destinés à former la façade en ossature bois sont fixés sur des tasseaux de bois pourris ;
- Les vis de fixation des couvres-murs des terrasses sont oxydées :
- Le groupe de pompe à chaleur est irréparable ;
- Le mur Nord-Ouest n'est plus lié à la maçonnerie ;
Ils s'appuient sur le rapport d'expertise pour affirmer que l'immeuble est inhabitable et que les causes des désordres sont :
- Le défaut de maîtrise d'œuvre ;
- L'absence de rigueur dans la conception et la définition technique des ouvrages à réaliser, faute de documents techniques contractuellement dus ;
- L'absence de mise au point des travaux,
- Une direction de l'exécution des travaux et un contrôle de situation des entreprises peu rigoureux et laxiste ;
- Un abandon progressif de la direction du chantier au fur et à mesure des défections d'entreprises ;
- Aucun état d'avancement n'a été dressé lors de l'arrêt suspensif du chantier ;
- Malgré les malfaçons, non finitions ou abandons de chantier, l'architecte a validé la totalité des factures pour une somme de 612.135,30 euros.

Ils soutiennent que les malfaçons ont causé de graves désordres, des infiltrations depuis la terrasse du niveau 1 ayant provoqué la chute de la chaudière, le mouillage du plancher, l'oxydation d'une grande partie de l'installation électrique. Ils invoquent également l'absence d'étanchéité des couvertines et l'absence de tenue du mur Nord-Ouest.

Ils soutiennent que l'architecte, qui avait une mission de maîtrise d'œuvre complète n'a pris aucune mesure pour pallier les carences des entreprises et qu'il a lui-même abandonné le chantier, a ainsi engagé sa responsabilité.

Ils contestent les affirmations des défenderesses selon lesquelles des pièces réclamées par les experts auraient été produites et égarées par les experts ou encore qu'elles auraient été produites à l'expert de la compagnie d'assurance. Ils reprochent au contraire à la SARL DEMARQUETTE sa défaillance au cours des opérations d'expertise, qui a ralenti les opérations d'expertises. Ils soulignent que les pièces réclamées par les experts ne sont toujours pas versées dans le dossier remis au tribunal.

S'agissant du mur Nord-Ouest, ils répondent aux arguments soulevés en défense, selon lesquels il n'était pas compris dans l'enveloppe des travaux, que le désordre constaté résulte de l'incapacité de ce mur à supporter la surélévation de l'ouvrage et qu'en s'abstenant de vérifier ce point l'architecte a manqué à son devoir de conseil.

Ils soutiennent que les études de sol préalables et l'intervention d'un géomètre étaient prévues au contrat contrairement à ce qui est soutenu en défense, leur coût restant à la charge du maître d'ouvrage. Ils considèrent qu'en s'abstenant de faire réaliser ces études, l'architecte ne s'est pas assuré que la construction était réalisable.

Ils affirment que l'architecte n'apporte aucun élément de preuve pour établir que les entreprises ne présentaient aucune incompétence notoire et soulignent qu'il n'a pas transmis le cahier des clauses techniques particulières aux entreprises et qu'il leur a transmis des plans inexacts.

Ils réfutent l'argument de la SARL DEMARQUETTE selon lequel l'état de l'immeuble est plus lié à l'arrêt du chantier, à son exposition à l'humidité et à l'absence d'entretien davantage qu'aux malfaçons des travaux réalisés sous sa maîtrise d'œuvre, en soulignant qu'une partie des désordres figurent dans les premières notes de l'expert [N].

Ils soutiennent que l'architecte a manqué de rigueur pour contrôler de l'exécution des travaux, en ce qu'il n'a signalé aucun désordre et qu'il a lui-même abandonné le chantier, et qu'il est dès lors responsable du défaut d'exécution de travaux conformément aux plans.

Ils s'appuient sur l'évaluation des travaux réparatoires par l'expert à hauteur de 290.463,46 euros et réclament au titre de leur préjudice matériel, le remboursement d'honoraires trop perçus par l'architecte estimés par l'expert à la somme de 18.960 euros.

Ils soutiennent que le SARL DEMARQUETTE est seule responsable de l'inexécution du contrat de maîtrise d'œuvre, de sorte que le contrat ne saurait être résilié aux torts partagés.
Ils réclament un préjudice financier résultant du paiement de :
- Deux taxes foncières à la fois pour l'immeuble qu'ils occupent alors qu'ils avaient pour projet de le vendre et pour celui qui est en travaux et qu'ils ne peuvent occuper sur la période de 2010 à 2023 pour un montant de 13.655 euros ;
- Frais de dépannage du portail, grippé à raison de l'absence d'électricité à hauteur de 1.394,80 euros ;
- Une somme de 506 euros pour avoir fait démonter des lames de terrasse à la demande de l'expert ;
- Une somme de 1.298 euros pour des travaux de réfection d'un mur qui ont dû être réalisés à la demande de la ville de [Localité 8], à la suite de la chute de morceaux de pierre sur la voie publique ;
- Ils sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 10.164 d'honoraires de maître d'œuvre pour les assister pendant l'expertise, selon eux à la demande des experts successifs.

Ils réclament un préjudice de jouissance de 10.000 euros par an sur une période de 15 ans au motif qu'ils auraient dû prendre possession des lieux en décembre 2011 et que compte tenu de la durée des travaux de reprise, ils ne pourront en prendre possession avant fin 2026.

Ils réclament un préjudice moral au motif qu'ils sont âgés et qu'il s'agissait du projet d'une vie.

Ils affirment que la MAF ne peut leur opposer une franchise prévue au contrat auquel ils ne sont pas partis et qu'elle ne verse pas aux débats.

Ils soutiennent enfin que la SARL DEMARQUETTE et la MAF ne justifient pas en quoi la nature de l'affaire ou ses conséquences justifient d'écarter l'exécution provisoire. Ils la réclament au contraire au regard de l'ancienneté du début du chantier.

Dans leurs conclusions en défense n°2, signifiées par voie électronique le 3 février 2025, la SARL DEMARQUETTE et la MAF, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, demandent au tribunal de :
A titre principal,
- Prononcer la résiliation aux torts partagés du contrat de maîtrise d'œuvre en date du 15 janvier 2009 à effet du 21 novembre 2013 ;
- Débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Les condamner solidairement à verser à la SARL DEMARQUETTE et à la MAF la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner la restitution à la MAF de la somme de 35.000 euros versée à titre de provision ;
- Condamner solidairement les époux [K] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation aux torts partagés du contrat de maîtrise d'œuvre en date du 15 janvier 2009 à effet du 21 novembre 2013 ;
- Débouter les époux [K] de leurs demandes, en ce qu'elles excèdent la somme de 23.116,56 euros ;
- Débouter les époux [K] de leur demande de remboursement d'honoraires, d'autant plus en ce qu'elle est dirigée contre la MAF ;
- Juger opposable aux époux [K] la franchise contractuelle prévue par la police d'assurance de la MAF ;
- Déduire du montant des condamnations prononcées contre la SARL DEMARQUETTE et la MAF, la somme de 35.000 euros versée à titre de provision ;
- Rapporter à de plus justes proportions la demande formulée par les époux [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ecarter l'exécution provisoire.

A l'appui de la demande de résiliation du contrat aux torts partagés, la SARL DEMARQUETTE et la MAF font valoir que le contrat ne comportait aucun délai pour la réalisation des travaux. L'architecte conteste avoir abandonné le chantier, qui selon lui a été mis à l'arrêt à la suite de défaillances d'entreprises placées les unes après les autres en liquidation, dont il ne peut être tenu responsable, d'autant qu'il affirme avoir tenté de relancer les travaux et soutient que ce sont les maîtres d'ouvrage qui ont décidé d'arrêter le chantier le 21 novembre 2013. Les défenderesses affirment qu'à compter de cette date, les maîtres d'ouvrage n'ont pas eu la volonté de poursuivre le contrat de maîtrise d'œuvre.
La SARL DEMARQUETTE et la MAF soulignent que le chantier n'a pas été réceptionné et que dès lors la responsabilité de l'architecte ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, imposant la démonstration d'une faute caractérisée en lien avec les désordres constatés.

Elles reprochent aux demandeurs de ne pas démontrer quelle est la nature de la responsabilité de l'architecte pour chacun des désordres constatés par l'expert et de ne pas établir l'imputabilité de chacun de ses désordres à l'architecte, alors que celui-ci soutient ne pas être responsable :
- Des défaillances des entreprises. L'architecte invoque le fait qu'il ne lui avait pas été confié de mission d'exécution et que, dès lors, c'était aux entreprises d'établir les plans d'exécution et les plans de fabrication. Il ajoute avoir réclamé les plans d'électricité à la société VERHELLE en 2013 ;
- Des défaillances des experts qui se sont succédés et la durée anormalement longue des opérations d'expertise. L'architecte affirme avoir adressé les pièces réclamées aux experts qui se sont succédés, qui les ont manifestement égarées et ne les ont jamais prises en compte ;
- Des désordres résultant exclusivement des malfaçons des entreprises ;
- Des désordres résultant exclusivement de l'arrêt prolongé du chantier. Les défenderesses soutiennent que l'état dans lequel se trouve le chantier à la date de l'examen des désordres, soit 10 ans après la suspension des travaux, est davantage lié à l'arrêt du chantier, à l'exposition à l'humidité, à l'absence d'entretien qu'aux malfaçons réalisées sous la maîtrise d'œuvre de la SARL DEMARQUETTE, entre 2010 et 2013.

Les défenderesses ne contestent pas l'absence d'étude de sol et de relevé géomètre mais soutiennent que ces études étaient à la charge des maîtres d'ouvrage. L'architecte assure avoir vérifié que les entreprises mobilisées sur le chantier étaient assurées et qu'il ne pouvait anticiper leur défaillance économique. Il ajoute que s'il est d'usage d'établir un cahier des clauses techniques particulières, le contrat ne prévoyait aucune obligation à cet égard et que l'absence de CCTP n'a d'ailleurs pas nécessairement de lien avec les désordres constatés par l'expert. Les défenderesses affirment que l'existence du dossier de consultation est établie par le fait que le rapport d'expertise y fait référence.

La SARL DEMARQUETTE et la MAF s'appuient sur l'expertise qui distingue les travaux de reprise des malfaçons résultant du chantier avant sa suspension en 2013, des travaux de reprise des ouvrages liés à l'arrêt du chantier, des travaux nécessaires à l'achèvement du chantier, pour soutenir que les deux dernières catégories de travaux ne peuvent être mis à leur charge dès lors que l'architecte n'est pas responsable de la suspension du chantier, ni de la durée de l'expertise et que ce n'est pas à l'architecte d'assumer le coût des travaux d'achèvement, dès lors que ce n'est pas à lui mais aux entreprises d'exécuter les travaux.

Les défenderesses considèrent que seuls les dommages strictement imputables à une faute de l'architecte dans l'exécution de sa mission sont susceptibles d'engager sa responsabilité et soulignent que l'expert a estimé que la responsabilité de l'architecte n'était susceptible d'être retenue que pour les trois postes suivants :
- Mur Nord-Ouest (chapitre 8) ;
- Humidité (d) ;
- Etanchéité (m)
Elles contestent pour chacun de ces désordres l'analyse de l'expert :
- S'agissant du mur Nord-Ouest, elles invoquent le fait que l'expertise a été étendue à ce désordre 10 ans après l'arrêt du chantier et que le lien entre son apparition et l'exécution de la mission de l'architecte est distendu. Elles soutiennent que la réfection du mur n'entrait pas dans le périmètre de la mission de maîtrise d'œuvre. Elles contestent que la responsabilité de l'architecte, à la suite de la suppression de la charpente initiale qui aurait privé le mur de contreventement, au motif que des reprises ont été réalisées au cours du chantier et qu'elles ont été jugées efficaces par l'expert. Elles ajoutent que c'est au maître d'ouvrage de rechercher si le mur en question était mitoyen et à qui il appartenait. Elles considèrent que le désordre résulte de l'absence d'entretien du mur par les propriétaires pendant plus de 10 ans alors qu'il avait besoin d'un rejointoiement ;
- S'agissant de l'humidité, les défenderesses relèvent que l'expert a constaté des points d'infiltration sur et dans le dallage, mais elles considèrent qu'il s'agit de défauts ponctuels et localisés d'exécution imputables aux entreprises et que le maître d'œuvre ne pouvait détecter sauf à devoir assurer une vérification systématique de toutes les prestations réalisées par l'entrepreneur.
- S'agissant de l'étanchéité de la terrasse Sud-Ouest niveau 2, les défenderesses admettent qu'un manquement au titre de la direction des travaux pourrait être retenu.
Elles ajoutent que la responsabilité de l'architecte en phase de suivi de travaux, qui consiste à donner des conseils et des prescriptions aux entreprises, ne peut s'analyser qu'en une perte de chance, dès lors que rien ne permet de s'assurer que les prescription et demandes auraient été suivies par les entreprises.
- S'agissant du préjudice de jouissance, la SARL DEMARQUETTE et la MAF contestent le point de départ, retenu au titre de la fin de chantier théorique, que l'expert a estimé entre juin et décembre 2012 et non 2011, comme évoqué par les demandeurs. Selon les défenderesses, il serait plus raisonnable compte tenu des contre-temps imposés par les placements successifs des entreprises en liquidation judiciaire de retenir une fin de chantier théorique en décembre 2013. Elles répètent que les maîtres d'ouvrage ont suspendu volontairement le chantier en automne 2013 et qu'ils n'ont jamais eu l'intention de le poursuivre sous la maîtrise d'ouvrage de la SARL DEMARQUETTE, qui affirme dès lors ne pas être responsable de la suspension de plus de 10 ans liée :
- A la défaillance de plusieurs entreprises entre 2010 et 2014 ;
- A celle des deux premiers experts entre 2014 et 2022 ;
- Enfin à l'extension de la mission à l'initiative des demandeurs.

Les défenderesses considèrent, au regard de l'état d'avancement du chantier, la restitution d'honoraire injustifiée. Elles soulignent que cette restitution n'a pas la même nature que les travaux de remise en état et qu'elle ne peut être mise à la charge de la MAF.

Les défenderesses s'opposent au paiement d'indemnités correspondant :
- Au paiement d'une seconde taxe foncière, au motif qu'il n'est pas établi que la maison actuellement occupée par les demandeurs aurait été vendue et répètent que la durée des opérations d'expertise n'est pas imputable à l'architecte ;
- Au remboursement des frais de dépannage du portail qui, selon elles, relèvent d'un désordre ayant donné lieu à une accord avec la société FER-ART et qui ne saurait être mis à sa charge ;
- Aux frais d'assistance par un maître d'œuvre, qui selon elle se confond avec les travaux nécessaires à la poursuite du chantier par ce nouveau maître d'œuvre ;
- Au démontage des lames de la terrasse, dès lors que ces travaux n'entraient pas dans le marché de la maîtrise d'œuvre de l'architecte.

La MAF revendique le bénéfice de la franchise figurant au contrat la liant avec la SARL DEMARQUETTE, dans la mesure où la responsabilité de son adhérent est une responsabilité contractuelle et non décennale.

MOTIFS

1. Sur la demande de résiliation du contrat

Selon l'article 1184 : " La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ".

Il a été jugé en application de ces dispositions que le refus de poursuivre l'exécution d'un contrat peut constituer un grief et conduire au prononcé de la résiliation du marché de travaux aux torts réciproques des parties.

En l'espèce, si la société DEMARQUETTE et la MAF affirment que les maîtres d'ouvrage ont arrêté le chantier le 21 novembre 2013 en s'appuyant sur une pièce 54 produite par la partie adverse. L'examen de la pièce n°54 versée au dossier du tribunal est une note de l'expert [N], sans lien avec ce sujet. En revanche le rapport d'expertise de [E] [O] fait état d'une pièce 54 qui lui a été communiquée par les demandeurs et dans laquelle les demandeurs retracent la chronologie des travaux. Si l'extrait repris par l'expert fait effectivement état d'une suspension du chantier à la demande des époux [K] le 21 novembre 2013, il précise qu'il s'agit d'une suspension temporaire jusqu'au : " jeudi 3 avril 2014 (soit 4 mois) suite à toutes les malfaçons non résolues et à l'importance des surcoûts ".

Le caractère non définitif de cette suspension est corroboré par plusieurs courriels en date des 17 novembre 2013, 9 janvier 2014 et encore en date du 2 avril 2014 dans lesquels les époux [K] réclament des actions à leur architecte et se plaignent de son inaction. Ils écrivent ainsi le 2 avril 2014 " Les nouvelles, c'est à vous de nous les donner, dans le cadre de votre fonction de maître d'œuvre. Lors de la très lointaine réunion de chantier remontant au jeudi 21 novembre 2013, nous vous avons fait part de toutes les malfaçons, le chantier abandonné, les fuites, etc… Depuis plus rien ! La dernière réunion programmée le jeudi 30 janvier 2014 ayant été annulée par vous-même. Reprenons : VERHUELLE ? FLAMBRY ? VMC ? NOUVELLES ENERGIE et FER ART : dans l'attente ! ".

Au regard de ces éléments, la preuve de l'absence de volonté des maîtres d'ouvrage de ne pas poursuivre le chantier n'est pas rapportée. La SARL DEMARQUETTE et la MAF seront en conséquence déboutées de leur demande de voir prononcée la résiliation aux torts partagés.

2. Sur les demandes d'indemnisation des désordres

A titre liminaire, rappel des dispositions légales applicables
La responsabilité contractuelle de droit commun, en application de l'article 1147 ancien du code civil en vigueur au moment des faits, s'applique en cas de dommages survenus en l'absence de réception, lorsqu'il existe un lien contractuel entre le maître d'ouvrage et l'intervenant à l'opération de construction.

S'agissant de l'architecte, maître d'œuvre, il est tenu d'une obligation de moyens et engage sa responsabilité lorsqu'une faute qui lui est imputable est démontrée, un dommage et un lien de causalité direct et certain avec le dommage.

Chaque coauteur d'un même dommage peut être condamné à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte pas le caractère et l'étendue de son obligation à l'égard de la victime du dommage.

Sur la caractérisation des désordres et de leur imputabilité
Les demandeurs ont fondé leur demande sur le montant global de réparation des désordres évalué par l'expert à la somme de 290.463,46 euros, sans détailler les différents désordres. Le tribunal examinera les désordres sur la base de la répartition du coût des travaux réparatoires et d'achèvement figurant en page 68 du rapport d'expertise, en suivant la liste de l'expert. Ainsi, ne seront pas examinés les désordres qui n'ont pas donné lieu à une évaluation des travaux de reprise et qui ne sont pas donc pas repris dans les demandes chiffrées des époux [K], comme l'absence de plan d'exécution remis par l'entreprise VERHELLE, la ferronnerie, la peinture, le portail d'entrée.

2.1. Sur l'installation électrique non terminée

L'expert a constaté que l'installation électrique n'est pas terminée, des fils sont en attente ou raccordés aux prises, interrupteurs ou luminaires selon les locaux. Il ajoute que le repérage n'est pas systématique, sans plus de précision. Le tableau électrique à l'étage est en cours d'équipement et de raccordement ainsi que celui du RDC. Le piquet de mise en terre repéré au niveau 1 est relié au tableau provisoire du chantier.
Ce poste était confié à la société AJM ELEC, qui a été dissoute par procès-verbal le 24 novembre 2011.
Le coût des travaux d'achèvement est estimé, sur la base d'un devis établi par la société SGHE, à la somme de 25.247,17 euros hors taxe.

L'expert impute le défaut d'achèvement des travaux et l'absence de repérage de nombreux circuits de l'installation électrique à la société AJM ELEC.

Au regard des éléments ci-dessus exposés, il n'est pas démontré de faute spécifique de direction ou de contrôle de l'exécution des travaux de l'architecte s'agissant de ce poste. Il ne peut dès lors se voir imputé le non achèvement de ces travaux résultant de la défaillance de l'entreprise AJM ELEC.
Les demandeurs seront déboutés de cette demande.

2.2. Sur l'installation de la ventilation double flux

Le groupe de ventilation double flux a été installé dans la cage d'escalier reliant la cuisine au garage à plus de 2 mètres de hauteur. La facture du 8 mai 2011 mentionne l'installation d'un groupe selon plan et précise que les bouches sont à poser après la pose de faux plafond. Or l'expert a constaté que le faux plafond a été posé sans repérage de l'emplacement des bouches et qu'aucun plan d'implantation des bouches n'a été fourni.

L'expert a évalué le montant des travaux pour déplacer le groupe à une hauteur permettant sa maintenance, effectuer la reconnaissance des bouches en plafond et, après détermination de la répartition, refaire le faux plafond à la somme de 10.293,60 euros hors taxe.

L'expert indique que le devis des travaux n'a pas été communiqué. Il ressort de l'examen des comptes rendus de réunion de chantier établis par l'architecte, qui ont été versés aux dossiers, que la présence de la société AJM apparaît à une seule réunion pour le lot VMC, le 22 avril 2021 (pièce n°18 des demandeurs), réunion au cours de laquelle aucune instruction n'a été donnée à la société.

Il ressort des pièces du dossier que la mauvaise implantation de la VMC et le défaut de repérage des bouches sont imputables à l'entreprise AJM ELECTRICITE comme le considère l'expert, mais elles résultent également d'un défaut de conception, comme le relève l'expert (p24 du rapport) et de direction de l'exécution des travaux imputable à l'architecte. L'expert a ainsi relevé que de graves malfaçons d'exécution n'ont pas été signalées, ni demandées à être corrigées dans la cadre de la mission de direction de chantier, notamment s'agissant de la pose de faux plafond au niveau 1 sans repérage des bouches VMC et de la pose du groupe VMC à un endroit inaccessible (page 65 du rapport).

L'architecte affirme que dans le cadre de sa mission, il ne lui appartenait pas d'établir les plans d'exécution, cependant il lui appartenait à tout le moins de s'assurer de l'emplacement des bouches et de la prise en compte de ces emplacements au moment de la pose du faux plafond dans le cadre de la direction du chantier.

Ces malfaçons auraient dû être relevés par l'architecte au cours des réunions de chantier et donner lieu à des instructions de reprises, au regard des éléments du dossier l'architecte ne démontre pas avoir rempli son obligation.

La SARL DEMARQUETTE sera donc déclarée responsable de l'entier préjudice subi par les époux [K] à ce titre et condamnée à leur payer la somme de 10.293,60 euros hors taxe.

2.3. Sur le problème de chauffage

L'expert indique dans le tableau synthétique de répartition des coûts de travaux un montant de 28.160 euros, qu'il impute à la société VERHELLE, en charge notamment du lot plomberie qui a abandonné le chantier et fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 24 décembre 2014.

L'expertise ne comprend aucun constat portant sur ce désordre, ni aucune analyse de l'imputabilité de celui-ci. Les conclusions des demandeurs mentionnent uniquement que les travaux de plomberie sont inachevés.

Il ressort en outre des échanges de mail communiqués par les deux parties et d'un courrier recommandé que l'architecte a relancé à plusieurs reprises l'entreprise VERHELLE au cours de l'année 2011 et jusqu'en 2013. Les parties s'accordent sur le fait que les difficultés rencontrées avec la société VERHELLE sont en lien avec un problème de santé de son responsable. Les démarches engagées pour qu'il reprenne les travaux n'ont pas abouti.

En l'état de ces éléments, il n'est pas caractérisé de faute à l'origine de l'inachèvement de ce lot imputable à l'architecte.

Les demandeurs seront donc déboutés de cette demande.

2.4. Sur les lots bardage, plâtrerie, menuisière, carrelage et parquet

L'expert indique dans le tableau synthétique de répartition des coûts de travaux un montant de 32.972,60 euros toute taxe comprise, au titre des lots bardage, plâtrerie, menuisière, carrelage et parquet, confiés à l'entreprise MCJ, en précisant que ces travaux n'ont pas été terminés.

L'expertise ne comprend aucun constat concernant ces lots, ni aucune analyse de l'imputabilité du non achèvement de ces travaux. Les conclusions des demandeurs mentionnent uniquement qu'aucun carrelage ou parquet n'a été posé.

La SARL DEMARQUETTE et son assureur la MAF soutiennent les ouvrages de décoration étaient exclus du marché de maîtrise d'œuvre.

Il ressort en effet du contrat d'architecte du 15 janvier 2009 que les travaux de décoration ne sont pas compris dans la mission de l'architecte.

Au regard de ces éléments, les demandeurs seront déboutés de ces demandes.

2.5. Sur les désordres d'humidité

L'expert a constaté, à la suite d'une recherche de fuites et infiltrations réalisée la société EAUDIOFUITE plusieurs points d'entrée d'eau :
- Dans le dallage du plancher chauffant, avec un mouillage de la chape et, une circulation d'eau dans la dalle de compression avec oxydation du support et oxydation des pieds de deux poteaux métalliques du salon ;
- Dans le local lingerie, détrempage des plaques de plâtre et de l'isolant des faux-plafonds et du doublage du mûr Nord-Ouest avec arrachement et chute intérieure de chauffage ;
- Dans le placard électrique du garage, avec une oxydation totale des fils, connexions et disjoncteurs,
- Dans le garage au sortir des tuyaux de descente d'eaux pluviales le long de la façade Sud-Ouest, avec un ruissellement et une humidification de la maçonnerie.
- L'eau s'infiltre dans les fourreaux électriques au niveau de la terrasse Sud-Ouest du niveau 2 et coule jusqu'au tableau électrique au niveau 0 et dans le dallage.

L'expert précise que ces désordres sont apparus au moment du chantier et souligne leur caractère évolutif.
Les travaux de réparation des ouvrages par l'humidité consistent selon l'expert, après la suppression des infiltrations et réfection des supports, à remplacer les fourreaux et câbles sur la terrasse Sud-Ouest, l'armoire électrique et les câbles et connexions oxydés et le remplacement intérieur du chauffage décroché, percer la sous-surface de l'ossature métallique et remplacer les pieds des deux poteaux du séjour. Le coût estimé de ces travaux est de 30.568,85 euros hors taxe.

Ces constatations démontrent, contrairement à ce qu'affirment l'architecte et son assureur qu'il ne s'agit pas de désordres ponctuels et localisés. De même, il ressort des constatations de l'expert que les malfaçons à l'origine de ces désordres, en particulier la pose de luminaires encastrés dans la terrasse et l'installation des fourreaux étaient parfaitement détectables dans le cadre de la mission de contrôle des travaux par l'architecte. Il relève en effet que la réalisation du caniveau de sol de la terrasse est très différente de celle figurant sur le plan de détail prévu par l'architecte (p21 du rapport d'expertise).

Il ressort de ces éléments, comme l'expert le relève, que ce désordre est notamment imputable à l'architecte qui commis une faute à son obligation de contrôle.

La SARL DEMARQUETTE sera donc déclarée responsable de l'entier préjudice subi par les époux [K] à ce titre et condamnée à leur payer la somme de 30.568,85 euros hors taxe.

2.6. Sur les désordres d'étanchéité

L'expert a constaté :
- L'absence d'étanchéité de la terrasse Sud-Ouest au niveau 2, avec un film d'étanchéité râpé et infiltrant ajoutant de l'humidité au dallage ;
- Sur la terrasse Nord du niveau 2, une bande de zinc recouverte par l'étanchéité postée sous une sortie d'eau de pluie horizontale sans raison technique précise ;
- L'absence systématique de bande soline destinée à protéger la tête du relevé d'étanchéité et éviter les infiltrations en cas de décollement ;
- L'absence de trop pleins d'évacuation de l'eau de pluie
- Des malfaçons d'exécution des relevés d'étanchéité et de la pose de bardages (étanchéité derrière l'isolant à une hauteur insuffisante des relevés d'ossature des bardages et sous les baies en terrasse Sud-Ouest, ainsi qu'une absence de trop-pleins).

L'expert évalue les travaux réparatoires à la somme de 19.263,80 euros hors taxe.

L'expert considère que l'architecte a commis une faute de conception le rendant responsable de ces désordres, comme l'admet le conseil des défendeurs, dans ses conclusions.

La SARL DEMARQUETTE sera donc déclarée responsable de l'entier préjudice subi par les époux [K] à ce titre et condamnée à leur payer la somme de 19.263,80 euros hors taxe.

2.7. Sur les baies coulissantes,

L'expert a fait état de désordres d'étanchéité affectant les baies coulissantes apparus lors de la recherche de fuite pas la société EAUDIOFUITE qui a permis de déterminer l'origine des infiltrations ayant entraîné la chute du module intérieur de la chaudière dans un défaut d'étanchéité des soudures aux angles des cadres des baies coulissantes, en précisant que l'eau recueillie dans la gorge s'engorge et s'infiltre du fait d'un relevé d'étanchéité d'une hauteur insuffisante.

L'expert a constaté visuellement qu'une cornière avait été mise en place sous le rail bas, sans raison technique apparente, sauf à vouloir protéger ou renforcer l'étanchéité, sans résultat.

L'expert préconise pour mettre un terme à ce désordre de déposer les baies, les lames de la terrasse et les luminaires au sol, de procéder à une réfection des relevés pour atteindre une hauteur suffisante, d'encastrer les fourreaux, de mettre en œuvre une étanchéité conforme aux règles de l'art, de poser des solins en protection des relevés et de fournir des baies vitrées aux nouvelles dimensions. Il estime à 6.770 euros hors taxe le montant de ces travaux de reprise.

L'expert relève la faute de l'architecte qui n'a pas signalé la malfaçon d'exécution relative au relevé d'étanchéité et n'a pas demandé à l'entreprise MCJ de corriger ce désordre (page 65 du rapport d'expertise). Il ne figure sur les comptes rendus de réunion de chantier versés au dossier aucune mention relative aux baies coulissantes.

L'absence du respect des règles de l'art par la société ayant posé la baie coulissante, n'a pas été relevé par l'architecte dans les comptes rendus de réunion de chantier versés au dossier et n'a pas fait l'objet de demande de correction, alors qu'un simple constat visuel permettait de constater la présence anormale d'une cornière. Ce contrôle n'impliquait pas une surveillance continue mais entrait dans le champ de l'obligation direction du chantier de l'architecte, à qui a été confiée une mission de contrôle d'exécution des travaux.
Dès lors, la SARL DEMARQUETTE sera déclarée responsable de l'entier préjudice subi par les époux [K] à ce titre et condamnée à leur payer la somme de 6.770 euros hors taxe, au titre des réparations.

2.8. Sur les désordres en lien avec les couvertines en tête de mur

Il a été constaté lors de la recherche de fuite que les infiltrations le long du mur Nord-Ouest dans la cage d'escalier reliant la cuisine à la lingerie d'une part, et au plafond de la salle polyvalente au niveau 3 d'autre part, proviennent des têtes du mur.

Le rapport d'expertise expose que les têtes de mur sont protégées par une couvertine métallique posée avec une contrepente renvoyant l'eau de pluie vers la maçonnerie et s'agissant du mur Nord-Ouest, vers l'isolant.
L'expert qualifie ces désordres de malfaçon d'exécution de la protection des têtes de mur. La pose des couvertines créant des contrepentes était visible par l'architecte qui a manqué à son obligation de contrôle de l'exécution des travaux en ne donnant aucune instruction pour corriger ces malfaçons.

L'expert évalue le montant des travaux de reprise de la couvertine à l'origine de l'infiltration dans le plafond de la salle polyvalente à la somme de 3.290 euros hors taxe. Il ne donne pas de chiffre pour les travaux réparatoires de la couvertine du mur Nord-Ouest, dès lors qu'il propose de déposer et remonter entièrement le mur pour mettre fin au désordre d'inclinaison affectant le même mur (point 2.11).

En conséquence la SARL DEMARQUETTE sera déclarée responsable de l'entier préjudice subi par les époux [K] à ce titre et condamnée à leur payer la somme de 3.290 euros hors taxe, au titre de ces réparations.

2.9. Sur les vitrages fendus, les éclats de pierres, les appuis de fenêtre et le remplacement des lames des terrasses

L'expert a constaté que deux vitrages dépolis fixes fermant des baies en façades sont fendus alors qu'ils ne présentent pas de trace d'impact. Il explique que les vitrages ont été posés sans joint de dilation et que cette pose non conforme est à l'origine leur casse.

Il qualifie ce désordre de mal façon d'exécution et retient le devis pour le remplacement de ces vitrages de 1.860 euros hors taxe.

L'expert a constaté l'absence de calfeutrement sous les châssis vitrés et des traces de mouillage sur l'appui intérieur d'un châssis et a également qualifié ce désordre de malfaçon d'exécution.

L'expert a enfin constaté que l'écart entre les lames posées sur les terrasses et les parois verticales est trop faible.

Il qualifie ce désordre de malfaçon d'exécution, tout en produisant un mail dans lequel l'entreprise interroge l'architecte sur la possibilité de coller les plots sur l'étanchéité.

Néanmoins les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que l'architecte était en mesure de se rendre compte de ces malfaçons avant l'apparition des fuites et trace d'humidité. Les demandeurs seront donc déboutés de ces demandes.

2.10. Sur les plaques de plâtre non hydrofuges

L'expert a constaté que les plaques de plâtre posées dans la dalle d'eau avec douche du niveau 2 ne sont pas hydrofuges.

L'architecte ne justifie pas avoir demandé une correction alors que cette malfaçon pouvait directement être constatée dans le cadre d'une réunion de chantier. Ce faisant il a manqué à son obligation de contrôle de l'exécution des travaux et engagé sa responsabilité.

Il sera en conséquence condamné à payer aux demandeurs la somme de 660 euros hors taxe, estimée à partir du devis de la société GARCIA.

2.11. Désordre relatif à l'inclinaison du mur Nord-Ouest

Il est apparu, à la suite de mesures d'inclinaison du mur Nord-Ouest par un géomètre, réalisée le 11 juillet 2022, puis le 7 juin 2023 et à nouveau en décembre 2023, un débord du mur variant de 5 à 32 centimètres maximum par rapport à la verticale (rapport d'expertise chapitre 8).

Ce débord s'est aggravé entre la première et la dernière mesure, au niveau de deux coupes verticales l'une située au niveau de la fissure centrale du mur, qui est passée de 21 à 25 centimètres, et la seconde, située au fond de la propriété, qui est passée de 10 à 22 centimètres, soit une augmentation de 120 % en un an et demi.

Avant les travaux de rénovation de l'immeuble acquis par les époux [K], un rapport réalisé dans le cadre d'une procédure d'immeuble menaçant ruine avait révélé que la maçonnerie de ce mur n'était plus liée au reste de l'immeuble. Au cours du chantier, des travaux de reprise ou de renforts ponctuels ont été réalisés. Mais l'expert relève que la suppression de la charpente, a privé le mur de son raidissement et d'un contreventement dans la partie haute et que l'ancrage des poutres du plancher béton au niveau 1 a chaîné ce mur sur lequel repose l'élévation en ossature, mais il n'est plus maintenu au-dessus.

L'expert retient une faute de conception et une faute de contrôle imputables à l'architecte qui a surélevé un bâtiment sans faire préalablement vérifier la capacité des murs et du sol à supporter cet ouvrage, en se contentant de demander au maçon de stabiliser les pignons pour permettre la dépose de la charpente, sans prévoir de rétablir suffisamment cette stabilité lors des travaux de surélévation. Il ajoute que la suppression du contreventement assuré par la charpente et la surcharge apportée sur le mur ont créé des nouvelles contraintes sur ce mur déjà fragilisé, cause du désordre constaté.

L'architecte conteste sa responsabilité au motif que la mission de maîtrise d'œuvre ne comprenait pas la réfection du mur et que l'état actuel du mur résulte selon lui de l'absence d'entretien par les propriétaires.
Cependant, au regard de la mission de mise en œuvre d'une étude préliminaire puis du contrat de réaménagement et surélévation d'un immeuble d'habitation, il appartenait à l'architecte de concevoir un projet en vérifiant l'adéquation des objectifs du maître d'ouvrage avec les éléments du programme et ainsi le cas échéant de préconiser les travaux de reprise sur existants nécessaires pour livrer un bâtiment habitable.

S'il n'est pas contestable que l'état du mur Nord-Ouest présentait des faiblesses avant les travaux de rénovation, il appartenait dans ce contexte à l'architecte de s'assurer que la solidité du mur pouvait supporter une surélévation de l'immeuble et, si tel n'était pas le cas, de proposer une solution adaptée ou d'informer ses clients des obstacles à la faisabilité de leur projet. Dès lors qu'il a conçu un projet de surélévation et qu'il a fait réaliser les travaux de reprise et de mise en œuvre de contreventement sous son contrôle, travaux qui ne se sont pas révélés efficaces, il a commis une faute de conception et de contrôle d'exécution à l'origine de l'inclinaison évolutive du mur dont il doit être déclaré entièrement responsable.
Le fait que la propriété du mur ne soit pas établie ne l'exonère en rien de sa responsabilité, il lui appartenait a minima d'informer les propriétaires de la nécessité de ces travaux conditionnant la réalisation du projet.
S'agissant de l'entretien du mur, l'architecte ne peut se retrancher aujourd'hui sur le mauvais état d'entretien du mur, sans avoir à aucun moment conditionnée la réalisation du projet à la rénovation du mur.

L'expert expose que les travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin à l'évolution de l'inclinaison du mur nécessitent d'accéder à la face extérieure du mur par le terrain voisin, impliquant une dépose de sa haie et de ses cabanons et une dépose des lames de terrasse des demandeurs, des doublages et des appareillages fixés sur le mur afin de démonter le mur pour le remonter un nouveau mur en liant planchers et longs pans aux extrémités.

L'expert évalue ces travaux sur la base des devis établis par la société GARCIA de la société GEOTECHNIQUE à la somme de 89.635 euros hors taxe.

Il convient à cet égard de souligner que bien que, le mur était préalablement en mauvais état, le principe de réparation intégrale du préjudice implique de déposer et reposer un nouveau mur pour réparer le désordre d'inclinaison du mur qui présente un caractère évolutif.

En conséquence La SARL DEMARQUETTE sera donc déclarée responsable de l'entier préjudice subi par les époux [K] à ce titre et condamnée à leur payer la somme de 89.635 euros hors taxe, au titre de ces réparations.

2.12. La pompe à chaleur

Les demandeurs ont invoqué deux types de désordre en lien avec la pompe à chaleur à l'appui de leur demande d'expertise :
- Le fait qu'elle soit positionnée contre un mur entraînant une impossibilité d'occuper le belvédère le long de l'escalier
- Et le fait qu'elle soit posée directement sur la terrasse, en précisant qu'il était prévu un socle maçonné au-dessus.

Dans leurs conclusions, les demandeurs ajoutent que la pompe à chaleur est irréparable.

L'expert a constaté que la pompe à chaleur est implantée à l'emplacement prévu au plan. La photographie jointe confirme qu'elle est installée sur la terrasse et qu'aucun socle ne la

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