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TJ 63113, 2 sept. 2025, RG 25/00485


Vérifier : TJ 63113, 2 sept. 2025, RG 25/00485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/00485
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
68b8a547d5a46e9090b1c7b2

Texte de la décision

6,669 caractères

CG/MLP

Ordonnance N°
du 02 SEPTEMBRE 2025

Chambre 6

N° RG 25/00485 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDFJ
du rôle général

[Z] [U] épouse [U] [V]

c/

[D] [M]
[P] [M]

la SELARL AVK ASSOCIES
Me François xavier DOS SANTOS

GROSSES le

- la SELARL AVK ASSOCIES
- Me François xavier DOS SANTOS

Copies électroniques :

- la SELARL AVK ASSOCIES
- Me François xavier DOS SANTOS

Copies :

- Expert (M. [R])
- Dossier RG 25/485
- Dossier RG 24/715 (minute n° 25/82)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- Madame [Z] [U] épouse [U] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

- Monsieur [D] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Madame [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [U] est propriétaire d’un garage dans la copropriété [Adresse 9] située [Adresse 2] [Localité 7].
Elle expose qu’en dépit des travaux d’étanchéité effectués successivement par les sociétés S.A.S.U. IDEUM PARTNERS, S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS et E.I. [W] CONSTRUCTION des infiltrations persistent.
Par actes séparés en date des 29 août 2024, Madame [Z] [U] a assigné la S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS, Monsieur [N] [W] ès qualités d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [W] CONSTRUCTION, la S.A.S.U. IDEUM PARTNERS, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA SOURCE VIVE et la S.A.R.L. REGIE DES IMMEUBLES DE CLERMONT devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
Par ordonnance de référé en date du 28 janvier 2025, Monsieur [Y] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d'expert en date du 5 février 2025, Monsieur [X] [R] a été désigné en qualité d'expert en lieu et place de Monsieur [Y] [O].
Par acte en date du 7 février 2025, Monsieur [N] [W] a assigné en appel en cause son assureur la S.A. MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé en date du 25 mars 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES.
Par actes séparés en date du 04 juin 2025, Madame [Z] [U] épouse [U] [V] a assigné en référé Monsieur [D] [M] et Madame [P] [M] aux fins de voir ordonner que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Monsieur [D] [M] et Madame [P] [M] ont formulé les plus expresses protestations et réserves quant à la présentation des faits, l’affirmation de l’existence d’un mur mitoyen et les conséquences qui pourraient en découler. Ils ont sollicité en outre de voir autoriser l’expert à s’adjoindre d’un géomètre expert pour qualifier la nature juridique du mur en fonction de son emplacement.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
A l’appui de sa demande, Madame [Z] [U] épouse [U] [V] produit notamment un compte rendu d’expertise n°1 du 19 mai 2025 au terme duquel l’expert judiciaire estime nécessaire l’appel en cause des propriétaires du [Adresse 1], en l’occurrence Monsieur [D] [M] et Madame [P] [M], afin de « traiter le sujet du mur mitoyen » et de réaliser une nouvelle recherche de fuites.
Ainsi, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à Monsieur [D] [M] et Madame [P] [M].
En revanche, il n’appartient pas à l’expert judiciaire, hors les cas prévus par la loi, de se prononcer sur la mitoyenneté du mur litigieux, cette notion juridique ne pouvant être appréciée que par le juge. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de complément de mission des défendeurs, à qui il appartient, s’ils le souhaitent, de mandater un géomètre-expert.

2/ Sur les frais

Madame [Z] [U] épouse [U] [V], demanderesse, conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à Monsieur [D] [M] et Madame [P] [M] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [R] par ordonnance de référé initiale en date du 28 janvier 2025 et par ordonnances subséquentes,

DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [X] [R], expert judiciaire,
REJETTE toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Z] [U] épouse [U] [V],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,

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