TJ 63113, 2 sept. 2025, RG 25/00536
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Texte de la décision
CG / CS
Ordonnance N°
du 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
RG N° N° RG 25/00536 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDXU
du rôle général
[B] [E]
c/
[W] [L]
[V] [L]
Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
- Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Septembre 2025 et la décision a été rendue le même jour.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Vu l’assignation en date du 24 Juin 2025,
Vu la demande de désistement émanant de l’avocat de la partie demanderesse,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’avocat de Monsieur [B] [E] a fait connaître qu’il se désistait de son instance à l’encontre de Madame [W] [L], Madame [V] [L] ;
Que ce désistement a été expressèment accepté en défense.;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au demandeur de son désistement et au défendeur de son acceptation de ce désistement.
En conséquence,
Constatons l’extinction de l’instance.
Disons que les frais de l’instance resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier, La Présidente,
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