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TJ 67482, 3 sept. 2025, RG 23/00787


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Date
03/09/2025
Numéro
23/00787
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68b8b397d5a46e9090b2be04

Texte de la décision

3,828 caractères

N° RG 23/00787 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDX7

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00582

N° RG 23/00787 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDX7

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

S.A.S. [13]

[12]

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]

JUGEMENT du 03 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- [D] [F], Assesseur employeur
- Sylvie [H], Assesseur salarié

***

À l’audience du 20 juin 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]

DÉFENDERESSE :

[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 10 juillet 2023, la SAS [13] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de voir dire et juger que la demanderesse conteste l’existence d’un lien de causalité entre la maladie de son salarié et son travail habituel. Elle sollicite la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Par jugement avant-dire-droit du 28 décembre 2023, le tribunal a saisi le [10].

Le 29 mars 2024, le [8] a rendu son avis.

Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

La SAS [13], reprenant ses conclusions du 11 juin 2024 demande au tribunal de :
Déclarer le recours recevableDire et juger que la SAS [13] est bien fondée à contester l’existence d’un lien de causalité directe entre la maladie de Monsieur [W] et son travail habituelEntériner l’avis défavorable rendu par le [9] conséquence, déclarer inopposable à la société [13] la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’hygroma présenté par M. [N] [W] ;
La SAS [13] fait valoir que M. [N] [W] occupait les fonctions de soudeur depuis 1998. Elle relève que les travaux du tableau ne sont que très rarement exécutés.

En défense, la [6], constatant que les deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles avaient des avis opposés, s’en est remis à la sagesse du tribunal.

Le tribunal a mis l’instance en délibéré au 03 septembre 2025

MOTIFS DE LA DECISION

Le [11] a motivé ainsi son avis :

À l’inverse le [7] a rendu l’avis suivant :
N° RG 23/00787 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDX7

Le tribunal, constatant que le second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a entendu l’ingénieur du service de prévention, contrairement au [11], entérine l’avis de ce second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Il sera fait droit à la demande de la société et la décision de la [5] sera déclarée inopposable à l’employeur.

La [5] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARE inopposable à la SAS [13] la décision de la [5] reconnaissant un caractère professionnel à la maladie de M. [N] [W] (un hygroma) ;

CONDAMNE la [5] aux entiers frais et dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.

Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

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