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TJ 67482, 2 sept. 2025, RG 25/00068


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Date
02/09/2025
Numéro
25/00068
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM JEX
Type
other
Id
68b8b398d5a46e9090b2be26

Texte de la décision

5,327 caractères

N° RG 25/00068 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUQN

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]

[Localité 11]

N° RG 25/00068 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUQN

Minute n°

copie certifiée conforme le 02

septembre 2025 à :

- SA [Adresse 9]

copie exécutoire le 02 septembre

2025 à :

- M. [N] [U]

- Me Florence APPRILL-THOMPSON

pièces retournées

le 02 septembre 2025
Me Florence APPRILL-THOMPSON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [H] [U]
né le 15 Mai 1983 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne

DEFENDERESSE :

S.A. HABITATION MODERNE
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Marie PAPIN, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l'exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,

DÉBATS :

Audience publique du 22 Juillet 2025

JUGEMENT :

Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,

EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme d’économie mixte locale [Adresse 9] (ci-après la société HABITATION MODERNE) a donné à bail à Monsieur [N] [H] [U] un appartement à usage d’habitation avec cave et garage situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (logement N° 01 01 4703 01 0017 02 et garage N° 4703 01 4021 02) par contrat du 28 août 2018, pour un loyer mensuel de 533,49 € pour le logement, 57,79 € de loyer pour le garage et 125,52 € de provision sur charges.

Des loyers sont demeurés impayés.

La SA [Adresse 9] a fait assigner Monsieur [N] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de SCHILTIGHEIM, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, de voir prononcer l'expulsion et aux fins de condamnation au paiement.

Par ordonnance du 7 mai 2024, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a constaté la résiliation du contrat de bail en octroyant des délais de paiement à Monsieur [N] [U], suspendant les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés.

Cette décision a été signifiée le 28 mai 2024 à Monsieur [N] [U].

Des mises en demeure ont été adressées, à défaut de respect de l’échéancier octroyé, et un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [N] [U] le 10 juin 2025.

Par requête déposée le 18 juin 2025, Monsieur [N] [U] a saisi le Juge de l’exécution de [Localité 10] d’une demande tendant à obtenir des délais suite à la signification du commandement de quitter les lieux. Il sollicite un délai de 3 mois supplémentaire pour quitter le logement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juillet 2025.

Lors de cette audience, Monsieur [N] [U], comparant en personne, a repris les termes de sa requête. Il conteste les conclusions adverses, et explique avoir fait un versement en une fois.

La SA HABITATION MODERNE, représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions du 5 juillet 2025. La société bailleresse s’oppose à la demande indiquant que les délais octroyés par le Juge des référés n’ont pas été respectés, et que la dette atteint la somme de 8 303,38 €. Il est également argué du fait que le requérant ne justifie d’aucune recherche de logement, et qu’il s’est déjà octroyé, de facto, les plus larges délais de paiement. Il est sollicité la condamnation de Monsieur [N] [U] au paiement d’une somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.

MOTIFS

Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, il ressort du décompte communiqué par la société bailleresse que Monsieur [N] [U] ne parvient qu’à effectuer des règlements partiels, de façon aléatoire, de sorte que la dette augmente. De plus, il n’est pas démontré par le requérant que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, étant relevé qu’il n’est justifié par le requérant d’aucune démarche aux fins de relogement.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [N] [U] de l’intégralité de ses demandes.
L’équité commande ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [N] [U] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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