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CA Versailles, 3 sept. 2025, RG 25/03170


Vérifier : CA Versailles, 3 sept. 2025, RG 25/03170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
25/03170
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
68b91d18b5beabe1dcb5b6f7

Texte de la décision

3,529 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 25/03170 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGOK

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Mai 2025

Date de saisine : 20 Mai 2025

Nature de l'affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Décision attaquée : n° 23/02115 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 30 Avril 2025

Appelants :

Monsieur [S] [G], représentant : Me Alexandre GABARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0086

Madame [U] [J] épouse [G], représentant : Me Alexandre GABARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0086

Intimés :

Madame [D] [F], représentant : Me Axel MENINGAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 464

Monsieur [M] [X], représentant : Me Axel MENINGAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 464

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 avril 2025 dans l'instance opposant Mme [F] et M. [K] à M. [S] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] ;

Vu la déclaration d'appel de M. [S] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] reçue le 20 mai 2025 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 26 mai 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 24 juin 2025, resté sans réponse ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir procédé à la signification de leur déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.

Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

A titre surabondant, les appelants n'ont pas déposé leurs conclusions dans le délai de deux mois qui leur était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.

Par ailleurs, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] reçue le 20 mai 2025 ;

DISONS que M. [S] [G] et Mme [U] [J] épouse [G] supporteront les dépens d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 03septembre 2025.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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