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CA Versailles, 3 sept. 2025, RG 25/02823


Vérifier : CA Versailles, 3 sept. 2025, RG 25/02823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
25/02823
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
68b91d18b5beabe1dcb5b6fb

Texte de la décision

2,947 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 25/02823 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFOM

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Avril 2025

Date de saisine : 02 Mai 2025

Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux

Décision attaquée : n° 24/02261 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 11 Février 2025

Appelante :

S.A.R.L. BDR 92 [Localité 2] 22 COCHE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2576176

Intimée :

S.C.I. XINEO, représentant : Me Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 241

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 11 février 2025 dans l'instance opposant la société Xineo à la S.A.R.L. BDR 92 Vanves 22 COCHE ;

Vu la déclaration d'appel de la S.A.R.L. BDR 92 [Localité 2] 22 COCHE reçue le 30 avril 2025 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 12 mai 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu le courrier du conseil de l'appelante du 15 juillet indiquant que la société BDR 92 [Localité 2] n'entend pas conclure;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelante n'a pas déposé de conclusions dans les 2 mois de l'avis de fixation et indique ne pas souhaiter conclure dans ce dossier.

Il convient dès lors, en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.R.L. BDR 92 [Localité 2] 22 COCHE reçue le 30 avril 2025,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 03 septembre 2025.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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