CA Versailles, 3 sept. 2025, RG 25/02823
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/02823 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFOM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Avril 2025
Date de saisine : 02 Mai 2025
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 24/02261 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 11 Février 2025
Appelante :
S.A.R.L. BDR 92 [Localité 2] 22 COCHE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2576176
Intimée :
S.C.I. XINEO, représentant : Me Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 241
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 11 février 2025 dans l'instance opposant la société Xineo à la S.A.R.L. BDR 92 Vanves 22 COCHE ;
Vu la déclaration d'appel de la S.A.R.L. BDR 92 [Localité 2] 22 COCHE reçue le 30 avril 2025 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 12 mai 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu le courrier du conseil de l'appelante du 15 juillet indiquant que la société BDR 92 [Localité 2] n'entend pas conclure;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante n'a pas déposé de conclusions dans les 2 mois de l'avis de fixation et indique ne pas souhaiter conclure dans ce dossier.
Il convient dès lors, en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.R.L. BDR 92 [Localité 2] 22 COCHE reçue le 30 avril 2025,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 03 septembre 2025.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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