CA Rouen, 3 sept. 2025, RG 25/03193
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Texte de la décision
N° RG 25/03193 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBSS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
né le 07 mars 1991 à [Localité 9]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
PREFET DE LA SEINE MARITIME représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 11 août 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [H] [T] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [H] [T] et reçue au greffe de la cour d'appel le 26 août 2025 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 03 septembre 2025,
***
Motifs :
M. [H] [T], dans son courrier reçu à la cour d'appel le 26 août 2025, indique sa volonté de faire appel de l'ordonnance ci-dessus rappelée.
La cour constate que la déclaration d'appel de M. [H] [T] n'est pas conforme aux dispositions légales de l'article 933 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que M. [H] [T] avait été informé des modalités de recours. Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision.
L'appel est donc irrégulier et doit être déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [H] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 11 août 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 9], le 3 septembre 2025.
LA CONSEILLERE,
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