CA Bastia, 5 déc. 2024, RG 24/00449
Vérifier : CA Bastia, 5 déc. 2024, RG 24/00449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE CADUCITE
APPELANTE
INTIMEE
S.A. ALLIANZ IARD
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège.
assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
S.A.R.L. SARBOGI
exerçant sous l'enseigne 'Le Bel Ombra'
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
N° RG 24/00449 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJEL
Chambre civile Section 2
Minute n°
Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO rendue le
12 juin 2024
RG N° 2024001691
Copie délivrée aux avocats le
10 Décembre 2024
Le 05 décembre 2024,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller désigné par le premier président,
Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la décision du président du tribunal de commerce d'Ajaccio du 12 juin 2024,
Vu l'appel interjeté le 1er août 2024,
L'affaire a été examinée le 5 décembre 2024.
SUR CE,
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, les diligences précitées n'ont pas été respectées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président de la conférence,
- CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG n° 24/449,
- DISONS que la société ALLIANZ IARD conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.