CA Bastia, 26 mars 2025, RG 24/00410
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
APPELANTE
INTIMÉE
S.A.S. FIURINU
assistée de Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [W] [M]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (Corse)
assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2B033-2024-001700 du 22 août 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
N° RG 24/00410 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJA2
Chambre civile Section 2
Appel d'une décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 11 juin 2024
RG N° 23/1063
Copie délivrée aux avocats le
26 mars 2025
Le vingt-six mars deux-mille-vingt-cinq
Nous, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre désigné par le premier président,
Assisté de Graziella TEDESCO, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 11 juin 2024,
Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2024,
L'affaire a été examinée le 26 mars 2025.
SUR CE,
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.(...) L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Aux termes de l'article 964 du même code, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée est compétent pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963.
En l'espèce, il existe un défaut d'acquittement du timbre fiscal de 225 euros ou du justificatif de dépôt d'une demande juridictionnelle de l'appelant, et ce, malgré deux rappels transmis par le greffe via le réseau privé virtuel des avocats les 22 janvier 2025 et 25 mars 2025. Rendant l'appel interjeté irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de la conférence,
- DÉCLARONS IRRECEVABLE la déclaration d'appel enregistrée sous le RG n° 24/410,
- CONDAMNONS la S.A.S. Fiurinu au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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