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CA Bastia, 27 nov. 2024, RG 24/00331


Vérifier : CA Bastia, 27 nov. 2024, RG 24/00331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2024
Numéro
24/00331
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 1
Type
arret
Id
68b91f681a852976f991d06d

Texte de la décision

3,789 caractères

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du

27 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/331

N° Portalis DBVE-V-B7I-CIXT VL-C

Décision déférée à la cour :

Arrêt,

origine de la CA de [Localité 7], décision attaquée

du 17 avril 2024,

enregistrée sous le n° 21/821

Compagnie d'assurance LA MONDIALE

Compagnie d'assurance S.A. PRIMA

C/

[K]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT SEPT NOVEMBRE

DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ARRÊT PRESENTÉE PAR :

Compagnie d'assurance LA MONDIALE

[Adresse 3]

[Localité 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Patricia FRANCISCI, avocate au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurance S.A. PRIMA

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Patricia FRANCISCI, avocate au barreau de BASTIA

CONTRE :

M. [T] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Claudine ORABONA, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2024, devant la cour composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Marie-Ange BETTELANI, conseillère

Guillaume DESGENS, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Cécile BORCKHOLZ

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

Par arrêt du 17 avril 2024, la cour d'appel de Bastia a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 19 octobre 2021, sauf en qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir, en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur [K] à l'égard de la S.A. Prima afférentes à une résiliation du contrat n°AN124447896000, déclarées irrecevables comme prescrites les demandes de la compagnie d'assurances la Mondiale et la S.A. Prima afférentes à une résiliation des contrats N°AN1244477020002 et N°AN124447896000, dit l'action de [T] [K] au titre d'une garantie invalidité du contrat N°AN124447702000 ne peut être accueillie et a rejeté les demandes de monsieur [K] au titre d'expertise avant dire droit, a débouté [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive et un manquement à l'obligation de loyauté, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, a dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

SUR CE :

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, le juge peut se saisir d'office en cas d'erreurs ou omissions matérielles.

En l'espèce, la cour se saisissant d'office rectifie la composition de la cour, en indiquant que la cour était composée comme suit : Thierry Jouve, président de chambre, Thierry Brunet, président de chambre, Marie-Ange Betellani, conseillère

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt,

REPARE l'erreur matérielle de l'arrêt du17 avril 2024 en indiquant que la cour était composée comme suit : Thierry Jouve, président de chambre, Thierry Brunet, président de chambre, Marie-Ange Betellani, conseillère

LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE

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