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CA Bastia, 25 févr. 2025, RG 24/00262


Vérifier : CA Bastia, 25 févr. 2025, RG 24/00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/02/2025
Numéro
24/00262
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
ordonnance
Id
68b91f681a852976f991d073

Texte de la décision

3,480 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTS

INTIMES

M. [S] [Z] [V]

assisté de Me Jean-baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA

M. [F] [M]

assisté de Me Jean-baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA

M. [W] [M]

assisté de Me Jean-baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [O] [P] Agissant en qualité de coindivisaire de la succession [P] [B].

née le 08 Septembre 1958 à [Localité 3]

assistée de Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA

M. [T] [H]

M. [T] [H] Agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [P] [B].

né le 13 Février 1953 à [Localité 1]

assisté de Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA

N° RG 24/00262 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIRB

Chambre civile Section 2

Minute n°

Appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] rendue le

24 janvier 2024

RG N° 23/00667

Copie délivrée aux avocats le

19 Février 2025

Le vingt cinq Février deux mille vingt cinq,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller désigné par le premier président,

Assisté de Graziella TEDESCO, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la décision du Président du tribunal judiciaire de Bastia en date du 24 janvier 2024,

Vu la déclaration d'appel du 30 avril 2024,

Par conclusions notifiées le 20 décembre 2024, Madame [O] [P] et Monsieur [T] [H] sollicitent du président de la conférence de :

« - Statuer ce que de droit sur la caducité de la déclaration d'appel.

- Condamner Messieurs [Z] [S], [Z] [F] et [W] à payer à l'indivision [P] représentée par Monsieur [T] [H] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du CPC.

- Mettre à la charge de Messieurs [Z] [S], [Z] [F] et [Z] [W] les entiers dépens y compris les frais de timbre ».

L'affaire a été examinée le 17 février 2025.

SUR CE,

Aux termes de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, un avis de fixation a été émis par le greffe de la cour le 10 mai 2024, lequel devait s'analyser par les parties comme un avis de fixation de l'affaire à bref délai, compte-tenu de la nature du litige qui relève de plein droit de la procédure visée à l'article 905 du code de procédure civile et nonobstant toute autre mention figurant dans l'avis précité.

Les conclusions des appelants ont été notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, elles sont donc hors délai et il y a lieu de déclarer l'appel caduc.

Les appelants doivent être condamnés au paiement des dépens, ainsi qu'à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président de la conférence,

- CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [S] [Z] [V], Monsieur [F] [Z] [V] et Monsieur [W] [Z] [V] du 30 avril 2024 (RG 24/262) ;

- CONDAMNONS Monsieur [S] [Z] [V], Monsieur [F] [Z] [V] et Monsieur [W] [Z] [V] ensemble aux dépens ainsi qu'à payer ensemble à Madame [O] [P] et Monsieur [T] [H] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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