CA Bastia, 18 févr. 2025, RG 23/00684
Vérifier : CA Bastia, 18 févr. 2025, RG 23/00684 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANT
INTIMEE
M. [U] [T]
assisté de Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme [L] [E]
assistée de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO
N° RG 23/00684 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHPK
Chambre civile Section 1
Minute n°
Appel d'une décision du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'[Localité 1] rendue le
08 septembre 2023
RG N° 20/00535
Copie délivrée aux avocats le
18 février 2025
Le 18 Février 2025,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assisté de Graziella TEDESCO, greffier,
Après débats à l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025, et a rendu l'ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 8 septembre 2023,
Vu la déclaration d'appel du 27 octobre 2023,
Par conclusions notifiées le 25 juin 2024, Madame [L] [E] sollicite du conseiller de la mise en état de :
« - JUGER acquise la CADUCITE de l'appel en raison de l'absence de conclusions de l'appelant.
- CONDAMNER Monsieur [T] [B] [P] à porter et payer à Madame [E] [L] la somme de 2 000,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [T] en tous les dépens, dont le remboursement du timbre fiscal ».
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2024, Monsieur [U] [T] sollicite du conseiller de la mise en état « d'ORDONNER et CONSTATER que Monsieur [T] se désiste de l'instance et de l'action de l'affaire enregistrée sous le n°RG 23/00684 ».
L'incident a été fixé à l'audience du 10 décembre 2024, mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 18 février 2025.
SUR CE,
Dans la mesure où il n'est pas discuté que les conclusions sur incident tendant à constater la caducité de la déclaration d'appel ont été déposées antérieurement à la requête en désistement, il y a lieu de statuer en premier lieu sur la question de la caducité.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, a peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant qui disposait d'un délai de trois pour conclure à compter de la déclaration d'appel, n'a remis aucune conclusion au greffe.
Les diligences précitées n'ont pas été respectées, de sorte qu'il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est caduque. La caducité atteint l'acte d'appel, elle opère par la force de la loi et par le simple écoulement des délais.
Il n'y a dans ces circonstances par lieu à statuer sur la requête en désistement.
Monsieur [U] [T] sera par conséquent condamné au paiement des dépens ainsi qu'à payer à Madame [L] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
- DISONS N'Y AVOIR LIEU à statuer sur la requête en désistement,
- CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le RG n° 23/684,
- CONDAMNONS Monsieur [U] [T] aux dépens,
- CONDAMNONS Monsieur [U] [T] à payer à Madame [L] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.