CA Bastia, 3 sept. 2025, RG 21/00119
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Texte de la décision
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
3 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/119
N° Portalis DBVE-V-B7F-CAE6 JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 19 janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/642
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.C.I. CPPX
C/
[R]
CONSORTS
[L]
[T]
[D]
CONSORTS
[Y]
[B]
[Q]
[M]
[G]
[I]
S.A.R.L. [Adresse 1]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE [Adresse 1]
S.A. AXA
FRANCE IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTES et INTIMÉES :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie Laure BATTESTI de l'AARPI ARNA, avocate au barreau d'AJACCIO et Me Férouze MEGHERBI, avocate au barreau de PARIS
S.C.I. CPPX
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
et Me Dominique ALLEGRINI de l'AARPI ALLEGRINI-SPITERI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Arnaud GODEFROY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
M. [A], [C], [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (Haute-Corse)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
M. [S] [L]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] (Corse-du-Sud)
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
M. [X] [L]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 5] (Corse-du-Sud)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [Z] [L]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 3] (Haute-Corse)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [J], [U], [H] [T]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 3] (Haute-Corse)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
M. [X], [F], [V] [Y]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] (Yvelines)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [N] [B]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 3] (Haute-Corse)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
M. [W] [Q]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 3] (Haute-Corse)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [O], [P] [D]
née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 10] (Moselle)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Défaillante
M. [E] [L]
né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [IN] [M], épouse [R]
née le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 12] (Var)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [TP], [BY], [TR] [G], épouse [Y]
née le [Date naissance 12] 1984 à [Localité 3] (Haute-Corse)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [IW] [I]
née le [Date naissance 13] 1972 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Cyrille CHARBONNEAU de la SCP AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laura FRICAUD, avocate au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice Mme [KP] [XV], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 15],
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représenté par Me Florian PALMIERI de la S.E.L.A.R.L. PALMIERI AVOCAT, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siége
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
et Me Arnaud GODEFROY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 25 octobre 2017, Mme [J] [T], M. [A] [R], Mme [IN] [M], son épouse, [VX]-[F] [L], Mme [O] [D], M. [X] [Y], Mme [N] [B] et M. [W] [Q] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à [Localité 8]
(Haute-Corse), la S.C.I. Cppx, Mme [IW] [I] et la S.A.R.L. [Adresse 1] par-devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de :
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires et le cas échéant son assureur ou la S.C.I. CPPX à garantir leur entier préjudice ;
- Condamner Madame [I] et son assureur le cas échéant à réparer leur préjudice ;
- Condamner la S.A.R.L. [Adresse 1] à réparer leur préjudice sauf à ce qu'elle envisage la restitution des biens contre la restitution du prix outre l'allocation de dommages et intérêts ;
- Désigner un géomètre pour déterminer la limite séparative entre le lot du Syndicat des Copropriétaires et celui de la S.C.I. CPPX ;
- Ordonner une expertise destinée à déterminer la valeur des biens ;
- Condamner l'une ou l'autre des parties citées ci-avant à leur payer la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral outre une provision de 5 000 € à valoir sur leur préjudice ;
- Condamner à leur verser la somme de 4 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- Sur les demandes des copropriétaires
Déclaré Madame [I] responsable du préjudice subi par les demandeurs suite au sinistre du 19 octobre 2015.
Condamné Madame [I] et son assureur la compagnie MAF à payer :
- à Madame [B] et Monsieur [Q] les sommes de 15 000 € et de 1 999,64 € ;
- à Madame [T] les sommes de 15 000 € et de 811,82 € ;
- à Monsieur et Madame [R] les sommes de 15 000 € et de 1 612 € ;
- à Monsieur [Y] les sommes de 15 000 € et de 2 353,69 € ;
- à Monsieur [E] [L] la somme de 58 100 € ;
- à Monsieur [VX]-[F] [L] la somme de 45 363,81 € ;
Fixé le point de: départ des intérêts à la date du jugement ;
Ordonné une expertise ;
Commis pour procéder Monsieur [DR] demeurant [Adresse 17] [Localité 3] avec mission de :
1) se faire remettre et consulter tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2) entendre les parties en leurs dires, demandes et explications ;
3) donner son avis sur la valeur vénale (hors sinistre) des appartements dont sont propriétaire les demandeurs an sein de la [Adresse 11] ;
4) donner son avis sur 1'éventuelle incidence du confortement de la falaise sur cette valeur.
Dit que l'expert pourra procéder à l'audition de tout sachant à condition d'en préciser l'identité et pourra enjoindre aux parties ou à toutes personnes susceptibles de les détenir que lui soit remis les documents nécessaires à la bonne fin de sa mission.
Fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1 500 euros par demandeur ou couple de demandeurs.
Ordonné la consignation de cette provision par chaque demandeur ou couple de demandeur à la Régie d'Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de BASTIA dans le délai d'un mois.
Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 271 du Code de Procédure Civile.
Dit que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible Ie montant de sa rémunération définitive et de ses débours, il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant Ie versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 286 du Code de Procédure Civile.
Dit que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises au Tribunal Judiciaire de BASTIA.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation.
Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai raisonnable.
Dit qu'après avoir répondu aux éventuels dires, l'expert déposera son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine.
Dit qu'en cas d'empêchement il sera, même d'office, remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi de la mesure.
Condamné Madame [I] et la compagnie MAF à payer aux demandeurs la somme de 12 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire.
Rejeté toutes autres demandes.
- Sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires
Condamné in solidum la S.C.I. CPPX, Madame [I] et la MAF à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 117 419,50 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Rejeté toutes autres demandes.
Condamné la S.C.I. CPPX, Madame [I] et la MAF à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme dé 5 666 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les appels en garantie
Dit que dans leurs rapports entre elles Madame [I], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE supporteront respectivement 80 %, 10 % et 10 % de responsabilité.
Condamne Madame [I], la MAF, la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 1] aux dépens.
Par déclaration du 16 février 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-119, la société d'assurances Mutuelle des architectes français a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :
Sur les demandes des copropriétaires :
Déclaré Madame [I] responsable du préjudice subi par les demandeurs suite au sinistre du 19 octobre 2015.
Condamné Madame [I] et son assureur la compagnie MAF à payer :
- à Madame [B] et Monsieur [Q] les sommes de 15 000 € et de I 999.64 €
- à Madame [T] les sommes de 15 000 € et de 811,82 € ;
- à Monsieur et Madame [R] les sommes de 15 000 € et de I 612 € ;
- à Monsieur [Y] les sommes de 15 000 € et de 2 353.69 € ;
- à Monsieur [E] [L] la somme de 58 100 € ;
- à Monsieur [VX]-[F] [L] la somme de 45 363,81 €.
Fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement.
Ordonné une expertise.
Commis pour y procéder Monsieur [DR] demeurant [Adresse 18] [Localité 3] avec mission de :
1) se faire remettre et consulter tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2) entendre les parties en leurs dires, demandes et explications ;
3) donner son avis sur la valeur vénale (hors sinistre) des appartements dont sont propriétaire les demandeurs au sein de la [Adresse 11] ;
4) donner son avis sur l'éventuelle incidence du confortement de la falaise sur cette valeur.
Dit que l'expert pourra procéder à l'audition de tout sachant à condition d'en préciser l'identité et pourra enjoindre aux parties ou à toutes personnes susceptibles de les détenir que lui soient remis les documents nécessaires à la bonne fin de sa mission.
Fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1 500 euros par demandeur ou couple de demandeurs.
Ordonné la consignation de cette provision par chaque demandeur ou couple de demandeur à la Régie d'Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de BASTIA dans le délai d'un mois. Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 27 i du Code de Procédure Civile.
Dit que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant de sa rémunération définitive et de ses débours, il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du Code de Procédure Civile.
Dit que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises au Tribunal Judiciaire de BASTIA.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation.
Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai raisonnable.
Dit qu'après avoir répondu aux éventuels dires, l'expert déposera son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine.
Dit qu'en cas d'empêchement il sera, même d'office, remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi de la mesure. Condamne Madame [I] et la compagnie MAF à payer aux demandeurs la somme de 12 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonné l'exécution provisoire. Rejette toutes autres demandes.
Sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires
Condamné in solidum la S.C.I. CPPX, Madame [I] et la MAF à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 117 419,50 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Rejeté toutes autres demandes.
Condamné la S.C.I. CPPX, Madame [I] et la MAF à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les appels en garantie
Dit que dans leurs rapports entre elles Madame [I], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 1] supporteront respectivement 80 %, 10 % et 10 % de responsabilité.
Condamné Madame [I], la MAF, la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 1] aux dépens.
Par déclaration du 17 février 2021, procédure enregistrée sous le numéro 21-123, la S.C.I. Cppx a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :
Condamné in solidum la S.C.I. CPPX, Madame [I] et la MAF à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 117 419,50 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Rejeté toutes autres demandes.
Condamné la S.C.I. CPPX, Madame [I] et la MAF à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que dans leurs rapports entre elles Madame [I], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 1] supporteront respectivement 80 %, 10 % et 10 % de responsabilité.
Condamné Madame [I], la MAF, la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 1] aux dépens.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré l'appel interjeté par Mme [IW] [I] enregistré sous le N°21-129 caduc,
- ordonné la jonction des procédures N°21-123 et N°21-119 sous ce numéro,
- ordonné le renvoi de l'affaire au 2 février 2022 pour clôture éventuelle,
- débouté les parties de leurs autres demandes en incident, y compris celles formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [IW] [I] au paiement des dépens de l'incident.
Par conclusions déposées au greffe le 28 octobre 2021, la société d'assurances Mutuelle des architectes français a demandé à la cour de :
« Vu les articles 771, 145 et 146 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1353, 1240, 1241, I231-1, 1242 du Code civil,
Vu les conditions particulières et générales de la police MAF,
Sur l'Objet du litige
REJETER la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir ' à titre principal Vu les articles 4, 5, 562, 908, 909, 910-l, 910-4, 954 du Code de procédure civile,
Vu les prétentions formulées dans les conclusions d'appelant et d'intimé prescrites par les articles 908 et 909 du Code de procédure civile
CONSTATER que la Cour de céans n'est régulièrement saisie d'aucune prétention tendant à l'infirmation ou la réformation du Jugement sur les points suivants :
- En ce qu'il a condamné la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de
117 419,50 € au titre des frais de remise en état des parties communes ;
- En ce qu'il n 'a pas retenu la responsabilité du Syndicat des copropriétaires dans ce dossier ;
En conséquence, DIRE n'y avoir lieu et statuer sur ces points.
b) À titre subsidiaire, si la Cour s'estimait néanmoins saisie de ces chefs Vu les articles 1241 et 1242 du Code civil, Vu l 'article 14 de la loi du 10 juillet I965,
Vu les rapports d expertise judiciaire de Monsieur [UJ] et de Monsieur [QX],
Vu les pièces versées aux débats
CONFIRMER le Jugement dont appel en ce que, d'une part, il a écarté toute responsabilité du Syndicat des copropriétaires dans ce dossier et, d'autre part, il a condamné la MAF à payer an Syndicat des copropriétaires une somme de I l 7.419, 50 € au titre des frais de remise en état des parties communes ; ' sera en conséquence rejetée ainsi que son appel incident.
L'EN DÉBOUTER.
En conséquence,
JUGER que la Cour est parfaitement et régulièrement saisie de l'appel de la MAF dans les termes ci-dessous tendant à la voir mettre hors de cause et à voir à titre principal infirmer toutes condamnations prononcées a son encontre du chef de sa qualité d'assureur de Madame [I].
Sur la demande d'expertise
RÉFORMER le jugement en ce qu'il a fait droit a la demande d'expertise.
Ce faisant,
JUGER que les demandeurs ne justifient d'aucun motif légitime à formuler cette demande.
LES EN DÉBOUTER.
SUBSIDIAIREMENT
RÉFORMER le jugement en ce qu'il a :
- Retenu la faute de Madame [I] et l'a condamnée à l'indemnisation des préjudices des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires,
- Rejeté l'application de l'exclusion de solidarité,
- Limité la part de responsabilité de la S.C.I. CPPX et de la S.A.R.L. [Adresse 1] à hauteur de l0 % chacune sans solidarité,
- Rejeté les autres appels en garantie de Madame [I] et de la MAF à l'égard du SDC et de son assureur AXA France IARD.
Ce faisant,
Sur le fond
JUGER que le sinistre est sans lien avec l'opération de construction.
JUGER que la réalisation d'un mur en crête de falaise par la S.C.I. CPPX est le fait générateur exclusif du dommage.
REJETER toutes demandes formées à l'encontre des constructeurs de la [Adresse 11] et particulièrement de Madame [I] ;
JUGER que Madame [I] n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil.
PLUS SUBSIDIAIREMENT
JUGER Madame [I] et la MAF fondées à revendiquer le bénéfice de la clause exclusive de solidarité.
REJETER en conséquence toute condamnation solidaire ou in solidum formée à son encontre et à l'encontre de la MAF.
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,
JUGER la MAF fondée à obtenir la garantie intégrale de la S.C.I. CPPX, de la S.A.R.L. ROSA VERDE, du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] et D'AXA France IARD.
Sur les préjudices
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté :
- le préjudice locatif de Madame [B] et Monsieur [Q], Mr et Mme [R], Monsieur [Y], Madame [T] qui ont reconnu avoir été indemnisés par le fonds [HF].
- Les charges qui ne présentent pas de caractère locatif, les taxes foncières, les cotisations
d'assurance, les factures d'eau et d'électricité sur la période antérieure au sinistre.
LE RÉFORMER pour le surplus des condamnations prononcées.
Ce faisant,
REJETER les préjudices sollicités comme étant non fondés et non justifiés.
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit la MAF fondée à faire valoir l'application de sa franchise et son plafond.
JUGER la MAF fondée à opposer la clause de globalisation du risque stipulée à sa police.
JUGER en conséquence que son plafond de l.750.000 euros s'applique à l'ensemble des sinistres consécutifs au même fait dommageable qui serait imputé à Madame [I].
JUGER dès lors qu'elle ne pourra être tenue de mobiliser ses garanties pour l'ensemble des demandes que dans la seule et unique limite de son plafond contractuel de 1.750.000 euros.
CONDAMNER tous succombants à payer à la MAF la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes, ou tout succombant, aux dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2021, la S.A.R.L. [Adresse 1] a demandé à la cour de :
« Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu le jugement dont appel,
Vu le rapport de Monsieur l'Expert [EO] [LA],
Vu la jurisprudence citée,
A. Sur l'appel incident de la S.A.R.L. [Adresse 1]
1. sur l'absence de vice de la chose vendue
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité pour vice caché de la S.A.R.L. [Adresse 1] l'appartement vendu aux demandeurs étant exempt de tout vice ;
DÉBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. [Adresse 1] ;
METTRE HORS DE CAUSE la S.A.R.L. [Adresse 1] ;
2. sur l'appel en garantie de Mme [I] :
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.A.R.L. [Adresse 1] laquelle société n'est pas professionnelle de la construction, s'est adjoint les services d'un architecte maître d''uvre, a communiqué tous les éléments à sa disposition à son maître d''uvre et n'a commis aucune faute dans ses relations contractuelles avec Madame [I] ;
DÉBOUTER purement et simplement Madame [I] de l'ensemble de ses demandes de ce chef ;
METTRE HORS DE CAUSE la S.A.R.L. [Adresse 1] ;
3. Sur l'existence de causes étrangères
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.A.R.L. [Adresse 1] qui n'est en rien à l'origine du préjudice subi par les demandeurs lequel ne démontre pas de de lien de causalité entre le comportement non fautif de la S.A.R.L. [Adresse 1] et le préjudice des demandeurs, sa responsabilité ne saurait être retenue ;
DÉBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. [Adresse 1] ;
METTRE HORS DE CAUSE la S.A.R.L. [Adresse 1] ;
À titre subsidiaire
INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Madame [YJ] [UF] ;
RÉFORMER le jugement en ce qu'il a retenu que la S.A.R.L. [Adresse 1] devait contribuer à hauteur de 10 % à la dette ;
CONDAMNER in solidum Madame [I] et Madame [UF] à relever et garantir la S.A.R.L. [Adresse 1] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
B. En tout état de cause,
RAMENER à de bien plus juste proportions le quantum des indemnités compensatrices des préjudices des demandeurs ;
CONDAMNER tout succombant in solidum à régler à la S.A.R.L. [Adresse 1] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit au titre des dépens
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné un complément d'expertise,
- désignons pour y procéder M. [AD] [RH], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Laboratoire Géoazur CNRS UNS OCA
[Adresse 19]
[Localité 14],
avec pour mission de :
- se rendre sur la falaise située sur les parcelles se rendre sur la falaise située sur les parcelles D [Cadastre 1], D [Cadastre 2], D [Cadastre 3] et D [Cadastre 4] et surplombant la [Adresse 11], sise [Adresse 20] à [Localité 8]
- visiter les lieux, entendre les parties, se faire remettre tout document utile à la bonne exécution de sa mission,
- constater l'existence et examiner le mur érigé en 2013 sur la falaise propriété de CPPX,
- déterminer les conditions dans lesquelles cet ouvrage a pu contribuer à l'effondrement de la falaise le 19 octobre 2015 et, le cas échéant, en évaluer la proportion,
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
- fixé à l'expert un délai de huit mois à compter de sa saisine, c'est-à-dire à compter de l'avis de consignation délivré par le greffe pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires sauf prorogation accordée,
- dit que la consignation de 5000 euros à la charge de Mme [IW] [I] devra être versée dans le mois de la notification de la présente décision, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,
- dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces remises entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires des parties en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final dans un pré-rapport établi éventuellement forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé,
- dit que l'expert devra, dès sa saisine, préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
- rappelé en application des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ;
lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler de façon sommaire le contenu de celles présentées antérieurement ; à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
- dit que l'expert devra vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
- désigné en cette qualité, le conseiller chargé des experts à la Cour d'appel de Bastia,
- dit que ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu'il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert et fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire, il pourra décider, saisi sur incident après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
- autorisé l'expert en vertu de l'article 278 du code de procédure civile à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art étranger à sa spécialité,
- ordonné le renvoi de l'affaire au disons que l'affaire sera renvoyée au 6 septembre 2023 pour vérification du paiement de la provision et, à défaut de demande de retrait de rôle formulée par les parties, radiation de l'affaire du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- dit que M. [A] [R], M. [X] [Y], M. [VX]-[F] [L], Mme [N] [B], M. [W] [Q], Mme [J] [T], M. [E] [L], Mme [IN] [R], et Mme [TP] [Y] devront conclure au fond sur leur qualité à agir suite à la cession du bien,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en incident,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
- Dit n'y avoir lieu à jonction
- Déclaré l'appel incident de Mme [I] recevable,
- Ordonné le renvoi de l'affaire au 5 octobre 2022 pour clôture éventuelle à charge pour les parties de se mettre en état,
- Débouté les parties de leurs autres demandes en incident, y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
L'expert judiciaire a déposé son complément d'expertise le 22 octobre 2024
Par conclusions déposées au greffe le 6 février 2025, la S.C.I. Cppx a demandé à la cour de :
« Vu les dispositions des l'article 175 et suivants du code de procédure civile
Vu le jugement dont appel,
Vu le rapport de Monsieur l'Expert [EO] [LA],
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l'article 1242 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
In limine litis
' ANNULER le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [AD] [RH]
À titre principal et avant dire droit :
' DÉSIGNER tel collège d'experts qu'il plaira à la Cour avec pour mission de déterminer,
notamment, les causes et origines de l'effondrement de la falaise au droit de la [Adresse 11], le 19 octobre 2015,
En tout état de cause,
I. Sur l'appel incident formé par la S.C.I. CPPX
À titre principal
' DIRE ET JUGER que la S.C.I. CPPX n'est pas responsable des dommages causés aux
demandeurs ;
' RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.C.I. CPPX ;
' DÉBOUTER les consorts aux demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la S.C.I. CPPX ;
' METTRE HORS DE CAUSE la S.C.I. CPPX ;
À titre infiniment subsidiaire,
' RÉFORMER le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Madame [UF] ;
' RÉFORMER le jugement en ce qu'il a retenu que la S.C.I. CPPX devait contribuer à hauteur de 20 % à la dette ;
' CONDAMNER in solidum Madame [I] et Madame [UF] à relever et garantir la S.C.I. CPPX de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
II. En tout état de cause,
' RAMENER à de bien plus juste proportions le quantum des indemnités compensatrices des préjudices des demandeurs ;
' CONDAMNER tout succombant in solidum à régler à la S.C.I. CPPX la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' STATUER ce que de droit au titre des dépens
SOUS TOUTES RÉSERVES. »
Par conclusions déposées au greffe le 7 février 2025, la S.A. Axa France iard a demandé à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu le 19.01.2021 par le tribunal judiciaire de Bastia, en toutes ses dispositions.
DÉBOUTER la MAF de toutes ses fins et demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et AXA France IARD.
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie à l'égard d' AXA France IARD.
Subsidiairement,
LIMITER l'indemnisation contractuelle du syndicat des copropriétaires aux dommages
matériels directs, soit 18 150 € TTC
En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [I], la MAF, la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 1] à relever et garantir AXA de toutes condamnations, en principal, frais, intérêts et dépens.
CONDAMNER tout succombant à payer à AXA France IARD une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens en vertu de l'article 696 du CPC.
Sous toutes réserves ».
Par conclusions déposées au greffe le 25 février 2025, Mme [N] [B], M. [W] [Q], M. [A] [R], Mme [IN] [M], M. [X] [Y], Mme [TP] [Y], M. [E] [L], M. [VX] [L], M. [S] [L], M. [X] [L], Mme [Z] [L] ont demandé à la cour de :
« Déclarer recevable l'intervention volontaire des ayants-droits de feu
Monsieur [VX]- [F] [L].
Annuler le rapport d'expertise de Monsieur [RH] et l'écarter en conséquence des débats.
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [I] et la MAF à réparer le préjudice des appelants.
Infirmer et condamner la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 1], solidairement, AVEC Mme [I] et la MAF à réparer l'entier préjudice des appelants.
Condamner, solidairement, Madame, [I], la MAF, la S.A.R.L. [Adresse 1] et la S.C.I. CPPX au paiement des sommes suivantes avec intérêts de droits capitalisés à compter de l'assignation de première instance à :
Monsieur et Madame [Y] : 98 636,68 €, à parfaire en état du rapport d'expertise à intervenir pour la différence entre la valeur de leur bien et celle objet de l'application du processus [HF]
Madame [B] et Monsieur [Q] 84 971.37 €, le tout à parfaire en l'état du rapport d'expertise à intervenir pour déterminer la valeur de marché à ce jour du bien immobilier, hors circonstances liées au sinistre et apprécier les conséquences patrimoniales au regard de l'offre d'acquisition du fonds [HF].
Monsieur et Madame [R] 69 733.58 €, à parfaire en état du rapport d'expertise à intervenir pour la différence entre la valeur de leur bien et celle objet de l'application du processus [HF]
Madame [Z] [L], Monsieur [S] [L] et Monsieur [X] [L], es qualité d'ayants-droits de feu
Monsieur [VX]-[F] [L], 78 947.94 € à parfaire en état du rapport d'expertise à intervenir pour la différence entre la valeur de leur bien et celle objet de l'application du processus [HF]
Monsieur [E] [L] 88 686.44€ à parfaire en état du rapport d'expertise à intervenir pour la différence entre la valeur de leur bien et celle objet de l'application du processus [HF]
Sursoir à statuer sur le préjudice définitif dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise prescrit par le premier juge quant à la valeur des biens cédés à la date de ladite cession
Subsidiairement et ADD désigner tel expert qu'il plaira, aux frais de Madame [I] et de la MAF, avec mission d'apprécier la perméabilité en amont du mur, de modéliser les écoulements gravitaires d'eau jusqu'au mur et en l'état de la pente Ouest Est, jusqu'à la limite Est de cet ouvrage érigé en amont de la falaise et de préciser dans quelles proportions cet ouvrage pourrait avoir une incidence sur l'effondrement de la falaise.
Débouter les intimés de leurs prétentions contraires aux prétentions développées ci avant
Condamner solidairement les intimés aux entiers frais et dépens outre 18 000 € par application de l'article 700 du cpc.
Sous Toutes Réserves ».
Par conclusions déposées au greffe le 28 février 2025, Mme [IW] [I] a demandé à la cour de :
« Vu les articles 143, 144, 564 et 753 ancien du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231 du code civil et suivants, 1240, 1241, 1242, et 1792 et suivants du code civil,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
o déclaré Madame [I] responsable du préjudice subi par les demandeurs suite au sinistre du 19 octobre 2015 ;
o condamné Madame [I] et son assureur la MAF à payer les sommes de :
15.000 € et 1.999,64 € à Madame [B] et Monsieur [Q] ;
15.000 € et 811,82 € à Madame [T] ;
15.000 € et 1.612 € à Monsieur et Madame [R] ;
15.000 € et 2.353,69 € à Monsieur [Y] ;
58.100 € à Monsieur [E] [L]
45.363,81 € à Monsieur [VX]-[F] [L] ;
o fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement ;
o condamné in solidum Madame [I], la MAF et la S.C.I. CPPX à payer au syndicat des
copropriétaires la somme de 117.419,50 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
o condamné Madame [I], la MAF et la S.C.I. CPPX à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
o dit que dans leurs rapports entre elles, Madame [I], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE supporteront respectivement 80 %, 10 % et 10 % de responsabilité ;
o condamné in solidum Madame [I], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 1] aux dépens.
Et la Cour, statuant à nouveau,
À titre principal,
DÉBOUTER l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, dès lors que la cause exclusive du sinistre réside dans l'édification du mur érigé par la S.C.I. CPPX en crête de falaise et que Madame [I] n'a pas manqué à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, compte tenu de la qualité de co-maître d''uvre du maître d'ouvrage et, subsidiairement, que la faute de la maîtrise d'ouvrage est une cause étrangère exonératoire de responsabilité de l'architecte, et que, s'agissant du syndicat des copropriétaires, son préjudice n'existe plus et que l'indemnité qui lui a été allouée au titre de la remise en état des parties communes n'a plus d'objet ;
METTRE Madame [I] HORS DE CAUSE ;
À titre subsidiaire,
APPLIQUER la clause d'exclusion de solidarité et d'in solidum en limitant la condamnation de l'architecte à l'aune de sa faute personnelle, peu important que ses coresponsables soient ou non parties à la procédure ;
DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. [Adresse 1], la société LES FRÈRES PIACENTINI, CORSE GEOSCIENCES, SONDATECH, E.R.G, et l'APAVE SUDEUROPE S.A.S. ont également manqué à leurs obligations de conseil et ont une part de responsabilité dans la survenance du sinistre ;
En conséquence,
DÉBOUTER toute partie de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à l'encontre de Madame [I] ;
RÉDUIRE le pourcentage de de responsabilité retenu à l'égard de Madame [I] à de plus justes proportions ;
LIMITER toute condamnation de Madame [I] à l'aune de sa faute propre, les parts de responsabilité de la S.C.I. CPPX, la société [Adresse 1], la société LES FRÈRES PIACENTINI, CORSE GEOSCIENCES, SONDATECH, E.R.G. et l'APAVE SUDEUROPE S.A.S. devant venir en déduction peu important qu'ils soient ou non dans la cause ;
À titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 1] à garantir Madame [I] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées contre Madame [I] ;
DÉBOUTER toutes parties de leurs appels incidents ;
DIRE ET JUGER que les demandes énumérées au point V.C. des présentes conclusions sont nouvelles en cause d'appel ;
En conséquence,
Les DÉCLARER irrecevables ;
CONDAMNER tout succombant, le cas échéant in solidum, à régler à Madame [I] une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 4 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] a demandé à la cour de :
« RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé,
I ' SUR LA PORTÉE DE L'APPEL ET L'OBJET DU LITIGE DÉVOLU À LA COUR
a) A titre principal
Vu les articles 4, 5, 562, 908, 909, 910-1, 910-4, 954 du Code de procédure civile,
Vu les prétentions formulées dans les conclusions d'appelant et d'intimé prescrites par les articles 908 et 909 du Code de procédure civile,
CONSTATER que la Cour de céans n'est régulièrement saisie d'aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du Jugement sur les points suivants :
- En ce qu'il a condamné la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de
117.419,50 € au titre des frais de remise en état des parties communes ;
- En ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du Syndicat des copropriétaires dans ce dossier ;
En conséquence,
DIRE n'y avoir lieu à statuer sur ces points ;
b) À titre subsidiaire, si la Cour s'estimait néanmoins saisie de ces chefs
Vu les articles 1241 et 1242 du Code civil,
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les rapports d'expertise judiciaire de Monsieur [EO] et de Monsieur [QX],
Vu les pièces versées aux débats
CONFIRMER le Jugement dont appel en ce que, d'une part, il a écarté toute responsabilité du Syndicat des copropriétaires dans ce dossier et, d'autre part, il a condamné la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 117.419,50 € au titre des frais de remise en état des parties communes ;
c) À titre très subsidiaire, si la Cour retenait la responsabilité du Syndicat des copropriétaires dans ce dossier,
Vu les articles 1103 et 1231-1 (1134 et 1147 anciens), 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1343-2 (1154 ancien) du Code civil,
Vu les articles L. 113-1, L. 112-4, L. 124-5, L. 125-2 et A.125-1 du Code des assurances,
Vu la police d'assurance n°6226795904 conclue entre les parties,
INFIRMER le Jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur ;
CONDAMNER les parties suivantes à relever indemne et garantir le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de toute condamnation éventuelle :
- la Société AXA FRANCE IARD au titre de la police multirisque n°6226795904 ;
- la SCI CPPX sur le fondement de l'article 1242 du Code civil ;
- Madame [I] et de son assureur la MAF, à titre principal sur le fondement des articles
1792 et suivants du Code civil, à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil (nouvellement 1103 et 1231-1 du Code civil) au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
II ' SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a retenu les responsabilités de Madame [I] et de la Société CPPX ;
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a condamné Madame [I] et la Société CPPX, in solidum, à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 117.419,50 € au titre des frais de remise en état des parties communes ;
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a condamné Madame [I], la MAF et la Société CPPX, à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a condamné Madame [I], la MAF, la S.A.R.L. [Adresse 1] et la Société CPPX aux dépens.
III ' SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
CONDAMNER tout succombant à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture a été différée au 16 mai 2025 et l'affaire fixée à plaider au 5 juin 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 12 mai 2025, Mme [J] [T] a demandé à la cour de :
« Vu les articles 1242 et 1626 du Code civil ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;
- RECEVOIR Madame [T] en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bastia le 19 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré Madame [I] et la MAF responsables du préjudice subi par les demandeurs suite au sinistre du 19 octobre 2015 ;
- CONDAMNER la Société CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 1], solidairement avec Madame [I] et la MAF à réparer l'entier préjudice de Madame [T] ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bastia le 19 janvier 2021 en ce qu'il a uniquement condamné Madame [I] et son assureur la compagnie MAF à payer à Madame [T] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral et de 811,82 euros ;
- CONDAMNER solidairement Madame [I], la MAF, la Société CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 1] à payer à Madame [T] la somme de 168.372,45 euros au titre de son préjudice financier décomposée comme suit :
o 70.350 euros au titre du préjudice de jouissance sauf à parfaire après expertise judiciaire ;
o 67.597,25 euros au titre de la moins-value réalisée par Madame [T] ;
o 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
o 25.425,20 euros au titre des frais.
- CONDAMNER solidairement Madame [I], la MAF, la Société CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 1] à payer à Madame [T] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral ;
En conséquence,
- DÉBOUTER les tiers intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ainsi que leurs appels incidents contraires ;
- CONDAMNER solidairement la Société CPPX, Madame [I], la MAF et la S.A.R.L. [Adresse 1] à payer à Madame [T] une somme de 14.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la Société CPPX, Madame [I], la MAF et la S.A.R.L. [Adresse 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel ».
Bien que régulièrement assignée après procès-verbal de perquisition Mme [O] [D] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; en application de l'article 474 du code de procédure civile le présent arrêt est rendu par défaut.
Le 5 juin 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré qu'il était nécessaire que l'acte de construire soit précédé d'une étude de faisabilité du projet immobilier, que cela entrait bien dans la mission de l'architecte engagée dans le projet avec une rémunération en rapport avec sa responsabilité, que sa responsabilité devait être retenue avec une garantie de son assureur dans les limites du contrat les liant et qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de réparation des préjudices démontrés avec organisation d'une expertise sur la valeur des biens immobiliers de plusieurs parties, avec indemnisation du préjudice du syndicat des copropriétaires par rapport aux parties communes, que la S.C.I. Cppx, propriétaire du fonds surplombant la construction devait voir sa responsabilité retenue, sur le fondement de la garde de la falaise qui s'est effondrée, à hauteur de 10 %, et qu'il en va de même pour la maîtresse de l'ouvrage la S.A.R.L. Rosa verde à hauteur de 10 % elle aussi.
* Sur le complément d'expertise judiciaire et la demande d'annulation le concernant
La S.C.I. Cppx, Mme [N] [B], M. [W] [Q], M. [A] [R] Mme [IN] [M], M. [X] [Y], Mme [TP] [Y], M. [E] [L], M. [VX] [L], M. [S] [L], M. [X] [L] et Mme [Z] [L] sollicitent l'annulation du rapport issu du complément d'expertise organisé par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 13 juin 2023 et déposé le 22 octobre 2024.
Il convient de préciser, qu'à la lecture de l'ordonnance du 13 juin 2023, décision parfaitement motivée, le conseiller de la mise en état a bien explicité qu'il n'ordonnait par une contre expertise, ce qui outrepasserait ses pouvoirs, mais un complément d'expertise, sur un point précis, à savoir l'examen du lieu d'où provenait la masse rocheuse s'étant éboulée, selon l'expert judiciaire désigné en première instance du fonds dominant supérieur et, Mme [I], architecte, déjà partie à l'instance, faisant état du rôle causal d'un mur édifié sur le fonds supérieur.
La cour rappelle qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien », qu'en application de cet article, il appartient à la cour d'apprécier le complément d'expertise organisé et d'en retenir ou non les conclusions dans le cadre de la contradiction entre toutes les parties, principe de l'article 16 du code de procédure largement respecté en l'espèce.
Les appelants font valoir que la mission de l'expert dans le cadre du complément organisé excédait les demandes, celles-ci étant fondées sur le manquement de l'architecte à son devoir de conseil quant à la sécurité des lieux et la so
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