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CA Aix Provence, 3 sept. 2025, RG 25/01735


Vérifier : CA Aix Provence, 3 sept. 2025, RG 25/01735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
25/01735
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68b91f6b1a852976f991d0ab

Texte de la décision

10,001 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/01735 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPERZ

Copie conforme

délivrée le 03 Septembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er septembre 2025 à 12H23.

APPELANT

Monsieur [X] [L]

né le 18 Juillet 1982 à [Localité 6] (Algérie)

de nationalité algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Delphine BELOUCIF,

avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

Et de Monsieur [F] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

représenté par Mme [V] [S] en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 2 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2025 à 9H31,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 septembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 16H55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le 19 juin 2025 à 14H01 ;

Vu l'ordonnance du 1er septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [X] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 1er septembre 2025 à 14H57 par Monsieur [X] [P] ;

Monsieur [X] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m'appelle [L]. Je suis né le 18.07.1982 à [Localité 6] en Algérie. Oui, je suis algérien. J'ai fait appel pour régler la situation, pour m'aider. Regardez la situation dans laquelle je suis. Sur votre question, je ne sais pas si j'ai déjà exposé la situation devant le premier juge. Oui, j'ai exposé ma situation. Je n'ai pas voulu redescendre au pays mais je veux quitter le territoire français. Concernant les précédents refus d'embarquement; Je ne veux pas repartir au pays. Mais je veux quitter la France. Que dois-je faire ' Je dois accepter le vol ' Les frontières algériennes sont fermées. Je n'ai rien à ajouter.'

Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel à l'exception de la fin de non recevoir et de la demande d'assignation à résidence et sollicite l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.

La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.

En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.

Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.

1) - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA

L'article L742-5 du CESEDA prévoit que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 (soixante jours), lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le même texte, dans son alinéa 7, permet également la saisine du juge en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'alinéa 9 précise que la nouvelle prolongation de la rétention court alors à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

L'alinéa 10 dispose enfin que, si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l'article L742-5 survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

S'agissant de la menace à l'ordre public de nature à justifier une quatrième prolongation elle ne doit pas nécessairement survenir au cours de la troisième prolongation mais être persistante au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention (Civ. 1ère, 9 avril 2025 - n°24-50.024).

Enfin selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, ainsi que l'a souligné le premier juge, l'intéressé a le 29 juillet 2025 refusé d'embarquer faisant délibérément obstacle à son éloignement et adopté la même attitude le 25 août 2025 de sorte qu'un nouveau routing a été initié avec un plan de vol prévu le 11 septembre 2025.

De plus l'administration n'était pas tenue de solliciter un laissez-passer consulaire dès lors que l'intéressé dispose d'un passeport même périmé.

Dès lors les conditions d'une quatrième prolongation sont réunies eu égard à l'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours et le moyen soulevé par l'appelant sera rejeté.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 1er septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er septembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [P]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 03 Septembre 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Delphine BELOUCIF

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Septembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [P]

né le 18 Juillet 1982 à [Localité 6] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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