Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc decheance source api

Cass., 4 sept. 2025, n° 25-10.564


Vérifier : Cass., 4 sept. 2025, n° 25-10.564 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25-10.564
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68b92df9d5d722cabac541f0

Texte de la décision

1,321 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: Z 25-10.564

Demandeur(s)
: M. [I] et autre

Avocat(s)
: Me Carbonnier

Défendeur(s)
: le [Adresse 6] [Adresse 4]

Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Ordonnance
: 50560

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [G] [I],

2°/ Mme [Z], [U], [C] [K], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé un pourvoi le 20 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile,
1re section), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires
de la résidence [Adresse 4], domicilié [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [T], dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 4 septembre 2025

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.