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Cass., 4 sept. 2025, n° 25-10.576


Vérifier : Cass., 4 sept. 2025, n° 25-10.576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25-10.576
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68b92e0ed5d722cabac5420c

Texte de la décision

1,707 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: N 25-10.576

Demandeur(s)
: la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété
(MNCAP)

Avocat(s)
: la SARL Gury & Maitre

Défendeur(s)
: Mme [C] et autres

Avocat(s)
: la SARL Thouvenin, [Localité 5] et Grévy

Ordonnance
: 50574

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété (MNCAP),
mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 20 janvier 2025 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la cour d'appel deBesançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [C], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à [J] [B], domiciliée [Adresse 1],
mineure, représentée sous le régime de l'administration légale de sa mère,
Mme [Z] [C],

3°/ à [G] [B], domiciliée [Adresse 1],
mineure, représentée sous le régime de l'administration légale de sa mère,
Mme [Z] [C],

4°/ à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, société anonyme coopérative à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2],
[Localité 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 6], le 4 septembre 2025

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