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Cass., 3 sept. 2025, n° 24-13.218


Vérifier : Cass., 3 sept. 2025, n° 24-13.218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
24-13.218
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68b92e32d5d722cabac5423c

Texte de la décision

2,806 caractères

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION


Décision du 3 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10504 F

Pourvoi n° P 24-13.218

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N] .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 février 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025

Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 24-13.218 contre l'ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier Gérard Marchant, domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du directeur du centre hospitalier Gérard Marchant, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dumas, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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