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Cass., 4 sept. 2025, n° 23-17.582


Vérifier : Cass., 4 sept. 2025, n° 23-17.582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
23-17.582
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68b92e75d5d722cabac54296

Texte de la décision

2,550 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 4 septembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10794 F

Pourvoi n° M 23-17.582

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025

M. [E] [D], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 23-17.582 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société [8], société civile, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée la société [Adresse 9],

3°/ à la [6], dont le siège est [Adresse 1],

4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et les conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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