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TJ 93008, 4 sept. 2025, RG 25/08034


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Date
04/09/2025
Numéro
25/08034
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
68b9d3e0bfb6c7973605f226

Texte de la décision

5,731 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/08034 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WCD
MINUTE: 25/1687

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [L] [E] [R]
né le 27 Janvier 1996 à [Localité 6] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Dyhia CHEGRA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 septembre 2025

Le 25 août 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [E] [R].

Depuis cette date, Monsieur [L] [E] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 29 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [E] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 septembre 2025.

A l’audience du 04 Septembre 2025, Me Dyhia CHEGRA, conseil de Monsieur [L] [E] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [L] [E] [R] a été hospitalisé sous contrainte à la demande de tiers, au vu d’un certificat d’admission faisant état d’une maladie psychiatrique chronique en rupture de traitement, Monsieur [R] étant à l’examen de contact étrange, fixe, nombreux barrage, discours désorganisé.

Cette situation avait peu évolué aux examens médicaux pratiqués dans les 24 puis 72 heures, étant relevé la persistance de l’excitation psychomotrice, l’enkystement du délire mystique, l’ambivalence aux soins.

L’avis motivé du 1er septembre 2025, fait état, pour conclure à la nécessité de la poursuite de la mesure en hospitalisation complète, d’un tableau clinique avec meilleure adhérence aux soins, quelques brèves idées suicidaires.

A l’audience, Monsieur [R] admet la rupture du traitement antérieur, qu’il explique par de nombreux effets secondaires sur sa miction et sa défécation, explique ses problèmes dans son cerveau par un excès de travail, admet la poursuite de l’hospitalisation si elle est brève et s’il peut bénéficier de permissions de sorties.

Il suit des éléments médicaux comme des débats, que Monsieur [L] [E] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite, le maintien dans le dispositif d’hospitalisation complète sans son consentement, étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [E] [R],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 04 Septembre 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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