TJ 45208, 15 mai 2025, RG 22/00817
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS
JUGE RÉDACTEUR : Madame Marielle FAUCHEUR
DU : 15 Mai 2025
RG : N° RG 22/00817 - N° Portalis DBYU-W-B7G-CQGU
MINUTE : 25/
Jugement du 15 Mai 2025
AFFAIRE : [T]C/ Société UDAF DU LOIRET, [W]
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR :
Madame [F] [T] demeurant Les Sablons - 45700 CONFLANS SUR LOING
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/210 du 02/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTARGIS)
représentée par Me Cécile KERNER, avocat au barreau de MONTARGIS
DÉFENDEURS :
UDAF DU LOIRET, 2 Rue Jean-Philippe Rameau - CS 75719 - 45057 ORLEANS CEDEX 01
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001368 du 12/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTARGIS)
représentée par Me Julie PION, avocat au barreau de MONTARGIS
Monsieur [E] [W] dont la dernière adresse connue est 119 route de Paris - 45680 DORDIVES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Elsa DAVID, Présidente
Assesseur : Monsieur Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, vice-président placé près de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans
Assesseur : Madame Marielle FAUCHEUR, juge rapporteur
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique du 9 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 24 avril 2025 à compter de 14 heures, puis elle a été prorogée au 15 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le 15 Mai 2025, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile, en présence de Madame Céline MORILLE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[A], [P], [Y] [T] est né le 18 janvier 2017 à AMILLY (LOIRET). Il a été inscrit sur les registres de l’état civil comme né de Madame [F], [K], [H] [T] et reconnu le 14 octobre 2021 par Monsieur [E] [W], né le 30 octobre 1989 à KEUR MODOU (SENEGAL), devant l’officier d’état-civil de la commune d’AMILLY (LOIRET).
Par exploit d’huissier du 13 mai 2022, Madame [T] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant [A] [T] a assigné, devant le tribunal judiciaire de MONTARGIS, Monsieur [W], en nullité de la reconnaissance de paternité de l’enfant.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état a désigné l’UDAF du Loiret en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter le mineur [A] [T] dans la présente instance.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 13 mai 2022, Monsieur [W] n’a pas constitué avocat.
Par jugement avant-dire droit en date du 8 juin 2023, le tribunal a déclaré l’action de Madame [F] [T] recevable, a ordonné une expertise biologique et désigné pour y procéder l’IGNA, laboratoire de NANTES, afin de procéder à l’examen comparé des profils génétiques de l’enfant [A] [T] et de Monsieur [E] [W], et a sursis à statuer sur le surplus des prétentions.
Le rapport d’expertise a été déposé au tribunal judiciaire de Montargis le 08 novembre 2023, aux termes duquel l’IGNA expose ne pas avoir pu réaliser de prélèvement sur Monsieur [E] [W].
A la suite de ce rapport, par conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, Madame [F] [T] demande au tribunal de :
Déclarer Madame [F] [T] recevable et bien fondée en sa demande ;Ordonner l’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [E] [W] le 14 octobre 2021 à l’égard de l’enfant [A], [P], [N] né le 10 janvier 2017 à Amilly, avec toutes conséquences de droit ;Dire et juger que la mention de ladite reconnaissance de paternité figurant sur l’acte de naissance de l’enfant sera par conséquent supprimée par l’officier d’état civil de Amilly sur réquisitions du Ministère Public du Tribunal Judiciaire de Montargis ;Condamner Monsieur [E] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [T] fait valoir que Monsieur [E] [W] ne peut être le père de l’enfant dans la mesure où ils se sont rencontrés qu’alors que [A] était déjà né. Elle ajoute que la seule motivation de Monsieur [E] [W] dans la reconnaissance de l’enfant résidait dans la régularisation de sa situation sur le territoire national.
*
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 aout 2024, l’UDAF du LOIRET, en qualité d’administrateur ad’hoc de [A] [T], sollicite du tribunal de :
Statuer ce que de droit sur la demande en annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [E] [W] le 14 octobre 2021 à l’égard de l’enfant [A], [P], [Y] [T] né le 10 janvier 2017 à Amilly (45) ;Statuer ce que de droit sur les dépens et notamment les frais d’expertise qui ne sauraient être laissés à la charge de l’UDAF 45.
L’UDAF du LOIRET fait valoir que s’il est dans l’intérêt de l’enfant que sa reconnaissance frauduleuse soit annulée, le représentant de l’enfant s’interroge sur les déclarations de Madame [F] [T] et l’absence de l’évocation de son mariage avec Monsieur [Z] qui était encore effectif à la date présumée de la conception de l’enfant.
*
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la procédure et de la date d’audience le 29 octobre 2024. Il a indiqué s’en rapporter au tribunal par visa du 4 novembre 2024.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du juge de la mise en état du 9 mars 2023, l’affaire a été fixée pour être plaidée après dépôt du rapport d’expertise le 9 janvier 2025 et mise en délibéré le 24 avril 2025, puis elle a été prorogée au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la paternité de Monsieur [E] [W]
Aux termes de l’article 332 alinéa 2 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de carence établi par l’expert le 8 novembre 2023 que Monsieur [E] [W] ne s’est pas présenté au laboratoire médical pour réaliser les prélèvements biologiques aux fins de déterminer la réalité de sa paternité. Le courrier de convocation de l’expert est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »
Les seuls éléments tentant de démontrer que Monsieur [E] [W] n’est pas le père, résident dans les allégations de la demanderesse qui explique qu’elle connaît Monsieur [E] [W] depuis longtemps, mais qu’ils n’étaient que des connaissances, et qu’il n’est pas le père de [A]. Outre le fait que l’attestation émanant de la demanderesse ne peut revêtir une grande force probante, ces déclarations sont loin de démontrer que les parties n’ont pas été en mesure de concevoir l’enfant sur la période de conception, alors qu’ils se connaissaient.
D’autre part, il ne peut être tiré aucune conséquence de la non présentation de Monsieur [E] [W] à sa convocation pour prélèvement biologique dans la mesure où il n’est pas établi qu’il a eu connaissance de ladite convocation.
Madame [C] [T], sœur de Madame [F] [T], atteste par ailleurs que Monsieur [E] [W] n’est pas le père de [A] et affirme que le véritable père a pris la fuite en apprenant la grossesse de Madame [F] [T].
Outre le fait que l’attestation émane d’une personne très proche de Madame [F] [T], aucun autre élément du dossier ne vient corroborer ces allégations. Au contraire, l’enfant [A] qui est né et présumé avoir été conçu, durant le mariage de Madame [F] [T] avec Monsieur [I] [Z], dispose d’un acte de naissance qui ne fait état d’aucune filiation paternelle avant l’acte de reconnaissance, faisant présumer que le mari, Monsieur [Z], n’est pas le père
Par conséquent, s’il ne figure aux débats aucun élément de nature à prouver l’absence de paternité de Monsieur [E] [W] à l’égard de [A] [T], il n’est pas davantage démontré que Monsieur [I] [Z], ex-mari de Madame [F] [T] en soit le père.
Ces conclusions conduisent le tribunal à dire que la paternité de Monsieur [E] [W] à l’égard de [A] [T] ne peut être écartée Madame [F] [T] n’étant pas parvenue à démontrer qu’il n’en est pas le père biologique.
Par conséquent la demande de Madame [F] [T] en annulation de l’acte de reconnaissance de paternité fait par Monsieur [E] [W] en date du 14 octobre 2021 sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [T] qui succombe à l’instance sera cependant dispensée de la charge des dépens étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Les dépens en ce compris les frais d’expertise resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Madame [F] [T] de sa demande d’annulation de l’acte de reconnaissance effectué le 14 octobre 2021 devant l’officier d’état-civil de la mairie de Amilly (45), par Monsieur [E] [W], né le 30 octobre 1989 à Keur Modou (Sénégal), sur l’enfant [A] [P] [Y] [T] né le 10 janvier 2017 à Amilly (45) ;
LAISSE la charge des dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise biologique au Trésor Public ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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