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TJ 45208, 3 juin 2025, RG 24/01103


Vérifier : TJ 45208, 3 juin 2025, RG 24/01103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/01103
Lieu / cour
tj45208
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68b9d6ebbfb6c79736061c0a

Texte de la décision

12,565 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS

JUGE UNIQUE : Madame Marielle FAUCHEUR

DU : 03 Juin 2025

AFFAIRE N° : N° RG 24/01103 - N° Portalis DBYU-W-B7I-CYST
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025

AFFAIRE :
[E], [E]
C/
[J]

Au Nom Du Peuple Français

DEMANDEURS :

Madame [B] [E]
née le 02 Mai 1980 à TUNIS (TUNISIE), demeurant 11 rue de la Pacaterie - 91400 ORSAY

représentée par Me Celine LEITAO, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Olivia ZAHEDI, avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur [V] [E]
né le 02 Juillet 1977 à BENI M’TIR (MAROC), demeurant 11 rue de la Pacaterie - 91400 ORSAY

représenté par Me Celine LEITAO, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Olivia ZAHEDI, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [J], demeurant 1 Place du Général Delort - 77130 MONTEREAU FAULT YONNE

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Madame Marielle FAUCHEUR, juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier

DÉBATS :

L’avocat du demandeur a été entendu en ses plaidoiries en audience publique le 27 Février 2025 par le juge unique, assisté de Madame Céline MORILLE, Greffier, en application des dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ à compter de quatorze heures.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mai 2022, Monsieur [J] exerçant sous l’enseigne « Plomberie [J] » a édité un devis n°20210731 à l’attention de Monsieur et Madame [E], à l’adresse 23 rue Louis Blanc à Gien, pour un montant de 18 700 euros TTC pour divers travaux concernant la salle de bain, la chambre, la cuisine et le salon.

Ces travaux de rénovation n'ont pas été livrés à la date prévue par les parties, et Monsieur [J] a quitté le chantier le 17 août 2022.

Le 23 septembre 2022, les époux [E], ont fait délivrer à Monsieur [J] exerçant sous l’enseigne Plomberie [J] une lettre recommandée le mettant en demeure de reprendre le chantier aux fins de terminer les travaux et de remédier aux malfaçons, de retirer l’ensemble des encombrants et de restituer le matériel et les fournitures appartenant aux époux [E] qu’il aurait emporté.

Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2022, les époux [E] ont assigné en référé Monsieur [Y] [J] par devant le Président du tribunal de Montargis aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé du 6 avril 2023, la présidente du Tribunal de Montargis a ordonné une expertise et commis Monsieur [D] [C] pour y procéder, remplacé par Monsieur [T] [W] qui a déposé son rapport le 9 octobre 2023.

Par acte d'huissier délivré à étude le 26 juillet 2024, les époux [E] ont fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Montargis, aux fins de :

- condamner Monsieur [J] à leur verser la somme de 64 909,80 euros au titre de dommages et intérêts, décomposée de la manière suivante :
13 000 euros au titre des frais engagés pour des travaux non conformes34 438,80 euros au titre des travaux de reprise11 815 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers5 000 euros au titre du préjudice moral646 euros au titre du vol de matériel- condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 11 661,46 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [J] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise d’un montant de 5 290,48 euros

Au soutien de leur demande, les époux [E] visent les articles 1103, 1217, 1231 et 1231-1 du code civil, et soutiennent que Monsieur [J] a engagé sa responsabilité contractuelle en ne livrant pas le chantier à temps, en commentant des désordres, en ne délivrant pas de facture pour les sommes payées, en ne contractant pas d’assurance et en réalisant des travaux en totale non-conformité. Ils exposent subir des dommages du fait de la perte financière des sommes engagées pour les travaux, du montant des travaux de reprise, de la perte des loyers qu’ils auraient pu tirer de l’appartement rénové, d’un préjudice moral et enfin du préjudice du fait d’un vol de matériaux par Monsieur [J].

*

Assigné à étude dans les conditions prévues par les articles 656 à 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 26 juillet 2024, Monsieur [Y] [J] n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024, l’affaire a été plaidée le 27 février 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I – Sur la nature et l'origine des désordres

Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

En l’espèce, il résulte du devis accepté le 23 juin 2022 par les époux [E] que Monsieur [Y] [J] devait réaliser divers travaux dans leur habitation pour un montant de 18.700 euros.

Aux termes de son rapport d’expertise du 9 octobre 2023, Monsieur relève d’une part que l’entrepreneur a manqué à ses obligations générales en n’étant pas assuré pour les travaux réalisés, et en n’éditant aucune facture à destination des époux [E].

Il observe par ailleurs que la maison est affectée de désordres liés à des malfaçons et non-conformités : malfaçons des faïences, finitions grossières, mauvaise exécution des joints, faux aplomb de la porte à galandage, pose du ballon d’eau chaude à l’horizontale, non-conformité des couleurs de tuyaux d’alimentation en eau, les supports non stables, non-conformité des plaques et bande plâtre, ragréages non conforme, malfaçons sur carrelage, mise en œuvre de l’appui de fenêtre non conforme.
Il estime à cet égard que l’entrepreneur ne disposait pas des compétences nécessaires pour accomplir les travaux demandés.

Il en résulte que les travaux confiés à l’entreprise [J] n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art ou sont affectées de mal façons ou non-conformité, de sorte que Monsieur [J] a manqué à ses obligations contractuelles.

L’expert estime qu’au regard des malfaçons, il ne peut y avoir de travaux réparatoires, et qu’il convient de déposer les ouvrages et les refaire :
Dépose du sol et coulage d’un nouveau ragréage ;Dépose des plaques de plâtre et réfection des bandes de plâtre ;Dépose du ballon d’eau chaude et remise en place Dépose des carrelages et faïences et réfection ;Dépose et repose de la porte à galandage ;Réfection de la tablette de l’appui de la fenêtre.
Les époux [E] fournissent un devis émanant de la Société HYPRETEC pour un montant de 34.438,80 euros. Il convient toutefois de relever que le montant de ce devis est sans commune mesure avec l’économie du devis réalisé par Monsieur [J] et accepté par les époux [E] pour la somme de 18.700 euros.

Il convient par conséquent de ne retenir au titre de l’indemnité de travaux de reprise, que les seuls travaux de réfection visés par l’expert et qui faisaient l’objet du devis initial, déposes comprises. La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur est en effet limitée aux réalisations qui lui incombaient selon le contrat. Or, si le devis initial est peu précis, il demeure la base contractuelle des parties, et il n’est pas démontré que Monsieur [V] [E] et Madame [B] [E] avaient confié à Monsieur [Y] [J] exerçant sous l’enseigne «Plomberie [J]» d’autres réalisations, comme les plafonds.

Par conséquent, la reprise concernera la dépose des mobiliers, sols, carrelages muraux et placo muraux de toutes les pièces, ainsi que leur réfection et reposes.

Ainsi recalculée l’indemnité due par Monsieur [Y] [J] exerçant sous l’enseigne «Plomberie [J]» à Monsieur [V] [E] et Madame [B] [E] au titre des travaux de réfection est évaluée à la somme de 21.775,60 € TTC.

Les époux [E] réclament le remboursement des sommes versées à l’entreprise [J], soit 13 000 euros alors que les époux ne démontrent pas avoir déboursé cette somme et Monsieur [J] ne l’a pas confirmé lors de l’expertise, alors que ce point avait été abordé.

Par conséquent Monsieur [Y] [J] exerçant sous l’enseigne «Plomberie [J]» sera condamné à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [B] [E] la somme de 21.775,60 euros au titre des travaux de reprise, mais seront déboutés de leur demande de remboursement des sommes versées.

II. Sur les demandes de dommages et intérêt

Pour soutenir leur demande d’avoir perdu une chance de percevoir des loyers, les époux [E] versent aux débats un contrat de location du logement débutant le 10 février 2024 pour un loyer de 670 euros hors charges.
Cependant, ils ne démontrent pas leur intention de louer l’appartement lorsqu’ils ont fait appel à Monsieur [Y] [J] exerçant sous l’enseigne «Plomberie [J]», et aucune pièce ne vient conforter leur allégation selon laquelle ils avaient fait réaliser les travaux dans la perspective de louer l’appartement, ou qu’il était dans leur attention de le proposer à la location.

Ainsi la causalité entre les manquements de Monsieur [Y] [J] exerçant sous l’enseigne «Plomberie [J]» et l’impossibilité pour Monsieur [V] [E] et Madame [B] [E] de proposer le logement à la location n’est pas démontrée.

Les époux [E] seront déboutés de leur demande à ce titre.

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer

Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue tant de leur préjudice moral que des vols allégués par les demandeurs, Monsieur [V] [E] et Madame [B] [E] seront déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts.

IV – Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l'article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.

Monsieur [Y] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [Y] [J], condamné aux dépens, devra verser aux époux [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [A] [E] et Monsieur [V] [E] la somme de 21.775,60 € euros au titre des travaux de reprise ;

DEBOUTE Monsieur [V] [E] et Madame [B] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [Y] [J] exerçant sous l’enseigne «Plomberie [J]» ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [A] [E] et Monsieur [V] [E] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Et le présent jugement a été signé par, Madame Marielle FAUCHEUR Président, et Madame Céline MORILLE, Greffier,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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