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TJ 69123, 4 sept. 2025, RG 25/03194


Vérifier : TJ 69123, 4 sept. 2025, RG 25/03194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/03194
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68b9d761bfb6c797360623fd

Texte de la décision

3,102 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]

N RG 25/03194 - N Portalis DB2H-W-B7J-3GHD
Ordonnance du : 04 Septembre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 27.08.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [T] [L]
née le 09 Juillet 1992 à [Localité 6]

Vu la requête en date du 02 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [7] reçue au greffe le 02 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02.09.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Madame [T] [L] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître FAIVRE Noémie, avocat de permanence, représentant Madame [T] [L],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H], médecin de l’établissement, en date du 01.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [L] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [T] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 04 Septembre 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N RG 25/03194 - N Portalis DB2H-W-B7J-3GHD

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître FAIVRE Noémie le 04 Septembre 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] pour notification à Madame [T] [L] le 04 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] le 04 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 04 Septembre 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Septembre 2025.
Le Greffier,

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