TJ 75056, 4 sept. 2025, RG 21/03588
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 21/03588 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6VB
N° MINUTE :
Assignation du :
05 mars 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2025
DEMANDERESSE
L’UNIVERSITÉ DE [Localité 10] 1
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François HERPE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0098
DÉFENDERESSES
S.A.S. THOMAS WATT LIGHTING PRO
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane-Alexandre DASSONVILLE de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0216
S.E.L.A.R.L. ATHENA
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
- Maître HERPE #P98
- Maître DASSONVILLE #R216
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 08 avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 04 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
L’EPSCP Université de [Localité 10] (ci-après “l’Université de [Localité 10]”), a notamment pour missions de favoriser la recherche scientifique et technologique, de soutenir l’innovation, et de faciliter la valorisation des résultats de la recherche au service de la société et son transfert vers le monde socio-économique.
A l’occasion de leurs travaux de recherche conduits dans les laboratoires de l’Université de [Localité 10], MM. [I] [P]’ et [C] [N], chercheurs, ont découvert une potentielle cause anatomique des troubles de la lecture chez les personnes dyslexiques et développé une solution optique pour y remédier, ce qu’ils ont présenté dans un article publié le 17 octobre 2017 sur le site internet de la revue The Royal Society (royalsocietypublishing.org).
Ces travaux ont ensuite donné lieu au dépôt de plusieurs demandes de brevets au nom de l’Université de [Localité 10] qui est désormais titulaire :- du brevet français n° FR 170 1200, délivré le 21 mai 2021 à la suite d’une demande déposée le 20 novembre 2017 ;
- du brevet européen n° EP 3 714 661, délivré le 16 novembre 2022 dans le cadre d’une demande internationale déposée le 20 novembre 2017 et qui était entrée en phase européenne le 2 juin 2020 sous le numéro EP 18762368.
Dans la perspective d’exploiter l’invention des consorts [P]’ et [N], l’Université de [Localité 10] a mandaté la société Ouest valorisation, société d’accélération du transfert de technologies, qui est entrée en relation avec la société Thomas watt lighting pro (société TWLP), alors dénommée “Oya light”, qu’elle a rencontrée lors d’une réunion le 20 décembre 2017 au cours de laquelle le développement d’un prototype de lampe et la conclusions d’une licence exclusive ont été envisagés.
Lui reprochant d’avoir commercialisé une lampe dénommée Lexifirst reprenant les caractéristiques de l’invention objet des demandes de brevets alors que des négociations confidentielles étaient en cours, la société Ouest valorisation a fait dresser deux constats d’huissier sur l’internet, le premier le 27 avril 2018 et le second le 15 novembre 2018.
Après une première mise en demeure du 22 novembre 2018, et malgré la reprise des négociations jusqu’en 2019, les deux sociétés ne sont pas parvenues à s’accorder sur les termes de la licence, ce qui a rompu leur relation d’affaires.
Selon ordonnances sur requête en date du 21 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé l’Université de [9] à pratiquer deux saisies-contrefaçons, l’une à l’adresse de l’établissement parisien de la société TWLP, l’autre dans les locaux d’un fabricant des lampes arguées de contrefaçon.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 5 mars 2021, l’Université de [9] a assigné la société TWLP en contrefaçon de brevets devant le tribunal judiciaire de Paris.
Selon ordonnance en date du 25 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire entre les parties, laquelle mesure n’a pas abouti à la résolution amiable de l’intégralité du litige.
Selon jugement en date du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Rennes a ordonné le placement de la société TWLP en liquidation judiciaire, et désigné la société Athena en qualité de liquidateur que l’Université de [9] a fait intervenir à l’instance par assignation signifiée le 16 juin 2023, ce qui a donné lieu à l’enregistrement d’une seconde procédure, laquelle a été jointe à la première le 6 juillet 2023.
Selon ordonnance en date du 8 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“conclusions n°5”) notifiées le 7 février 2024 par voie électronique, l’Université de [Localité 10] entend voir :- “écarter des débats la pièce adverse n°3-2-10 non communiquée par la société Thomas watt lighting pro ;
- écarter des débats les liens hypertextes contenus dans les conclusions de la société Thomas watt lighting pro et dans sa liste de pièces ;
- écarter des débats la pièce adverse n°8 compte tenu de sa nature confidentielle et le document intitulé « BNT224940PC00 - Transmission du Rapport de Recherche Préliminaire » intégré au sein du PV de saisie-contrefaçon ;
- dire et juger que le Brevet Lampe FR’200 portant le numéro de dépôt FR1701200 et le Brevet Lampe EP’368 portant le numéro de dépôt EP18762368 sont nouveaux ;
- rejeter la demande de nullité du Brevet Lampe FR’200 portant le numéro de dépôt FR1701200 et du Brevet Lampe EP’368 portant le numéro de dépôt EP18762368 formée par la société Thomas watt lighting pro et par la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thomas watt lighting pro ;
- dire et juger que la société Thomas watt lighting pro a commis des actes de contrefaçon du Brevet Lampe FR’200 portant le numéro de dépôt FR1701200 et du Brevet Lampe EP’368 portant le numéro de dépôt EP18762368 ;
- dire et juger que la société Thomas watt lighting pro a commis des actes de parasitisme à l’encontre de l’Université de [Localité 10] I ;
- dire et juger que la Thomas watt lighting pro a violé ses obligations de confidentialité en vertu d’accords de confidentialité conclus avec l’Université de [Localité 10] I ;
- ordonner à la société Thomas watt lighting pro et/ou à la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thomas watt lighting pro de cesser les actes de contrefaçon du Brevet Lampe FR’200 portant le numéro de dépôt FR1701200 et du Brevet Lampe EP’368 portant le numéro de dépôt EP18762368, à savoir notamment la fabrication (y compris sous-traitée), l’offre à la vente, la mise dans le commerce, l’exportation et la détention à ces fins des produits contrefaisants (y compris la lampe Lexifirst et la lampe Lexilight), ce sous astreinte définitive de 2.000 euros par infraction constatée dans le délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner à la société Thomas watt lighting pro et/ou à la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thomas watt lighting pro de cesser les actes de parasitisme sous astreinte définitive de 2.000 euros par infraction constatée dans le délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
- fixer la créance de l’Université de [Localité 11] au passif de la société Thomas watt lighting pro à la somme de 7.000.000 euros (sept millions d’euros), soit :
- six (6) millions d’euros en réparation du préjudice commercial subi au titre du gain manqué par l’Université de [Localité 10] 1, la somme de cinquante mille (50.000) euros en réparation des pertes subies par l’Université de [Localité 10] 1, et la somme de cent mille (100.000) euros au titre des bénéfices illicites réalisés par la société Thomas watt lighting pro, du fait de la contrefaçon du Brevet Lampe FR’200 et du Brevet Lampe EP’368 ;
- cinq cent mille (500.000) euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon du Brevet Lampe FR’200 et du Brevet Lampe EP’368 ;
- cent mille (100.000) euros au titre du trouble commercial subi du fait des actes de parasitisme ;
- cinquante mille (50.000) euros au titre du préjudice moral subi du fait des actes de parasitisme ;
- cinquante mille (50.000) euros au titre du préjudice qu’elle a subi du fait de la violation des obligations de confidentialité de la société Thomas watt lighting pro ;
- cent cinquante mille euros (150.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner le rappel, aux frais de la société Thomas watt lighting pro et/ou de la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thomas watt lighting pro et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de l’ensemble des produits contrefaisants (en particulier la lampe Lexifirst et la lampe Lexilight) des circuits commerciaux, de toutes brochures, publicités, catalogues et autres matériels de vente présentant les produits contrefaisants (en particulier la lampe Lexifirst et la lampe Lexilight), en la possession de la société TWLP, et sur tout site internet (y compris le site internet www.lexfilife.com et le site internet www.thomaswatt.fr) et les réseaux sociaux de la société TWLP (y compris Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube) ;
- ordonner la destruction, sous contrôle d’un huissier de justice, aux frais de la société Thomas watt lighting pro et/ou de la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thomas watt lighting pro, de l’ensemble des produits contrefaisants (en particulier la lampe Lexifirst et la lampe Lexilight), et le cas échéant, de détruire et/ou supprimer toutes brochures, publicités, catalogues, tout site internet (y compris le site internet www.lexfilife.com et le site internet www.thomaswatt.fr) et les réseaux sociaux de la société TWLP (y compris Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube) et les autres matériels de vente présentant les produits contrefaisants (en particulier la lampe Lexifirst et la lampe Lexilight), ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner la publication par et aux frais de la société Thomas watt lighting pro et/ou de la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thomas watt lighting pro dans trois revues ou journaux au choix de l’Université de [Localité 10] I, et dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page du site internet www.lexilife.com et du site Internet www.thomaswatt.fr (ou surtout autre site similaire qui viendraient à leur être substitués), en lettres noires sur fond blanc, en gras, de caractère Times New [Localité 12] taille 14, dans un encadré et sous le titre « Condmnation judiciaire », le texte suivant :
« Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du […], la société Thomas watt lighting pro a été condamnée pour contrefaçon du brevet français portant le numéro de dépôt FR1701200 et du brevet européen portant le numéro de dépôt 18762368.1, intitulés « Dispositif d’éclairage facilitant la lecture », en raison notamment de la commercialisation de lampes « Lexilight » d'aide à la lecture conçue pour les personnes dyslexiques, au préjudice de l’Université de [9] 1 », pendant une durée ininterrompue de deux mois, dans la limite de 5.000 euros H.T par insertion, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
- débouter la société Thomas watt lighting pro et la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thomas watt lighting pro, de leurs demandes au titre d’une prétendue procédure abusive ;
- débouter la société Thomas watt lighting pro et la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thomas watt lighting pro, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de droit.”
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“conclusions en réponse n°3”) notifiées le 10 janvier 2024 par voie électronique, la société TWLP, représentée par la société Athena, entend voir :“A. A titre principal
- 1.Constater que MM. [P]’ et [N] ont divulgué dans des interviews et publications scientifiques - dès le mois d’octobre 2017 - les principes et caractéristiques de l’invention objet :
- du brevet français FR1701200 du 20 novembre 2017,
- de la demande de brevet européen portant numéro de dépôt EP18762368 et ayant un numéro de publication EP3714661du 3 aout 2018 et ayant donné lieu à la délivrance du brevet européen le 16 novembre 2022 ;
- constater que ces divulgations sont antérieures aux demandes de brevet opposées à la société Thomas watt lighting pro ;
- constater que la caractéristique principale de wobulation, revendiquée par le brevet européen Lampe, est absente de la lampe Lexilight, commercialisée par TWLP et n’est pas opposée par l’Université de [Localité 10] ;
En conséquence :
- dire et juger que la condition de nouveauté relative à l’invention objet :
- du brevet français FR1701200 du 20 novembre 2017, et
- de la demande de brevet européen portant numéro de dépôt EP18762368 et ayant un numéro de publication EP3714661du 3 aout 2018 et ayant donné lieu à la délivrance du brevet européen le 16 novembre 2022,
n’est pas remplie.
- prononcer la nullité du brevet français FR1701200 du 20 novembre 2017 et du brevet européen EP3714661 pour défaut de nouveauté ;
- dire et juger que la présente décision sera transmise par le greffe, à la requête de la partie la plus diligente, au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle pour transcription au Registre national des brevets ;
- débouter l’Université de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de brevet ;
- 2. Constater que l’Université de [Localité 10] connaissait dès le début de l’année 2018, et a minima dès le 28 décembre 2018, l’absence de validité pour défaut de nouveauté du brevet français FR1701200 du 20 novembre 2017 et du brevet européen EP3714661 du 3 août 2018 ;
- constater que l’Université de [Localité 10] a reconnu cette absence de nouveauté dans ses échanges avec la société Thomas watt lighting pro dès le mois de février 2019 ;
- Constater que l’Université de [Localité 10] a initié une saisie contrefaçon deux années plus tard contre la société Thomas watt lighting pro sur la base des brevets litigieux alors qu’elle était consciente de leur absence de validité ;
- Constater que l’Université de [Localité 10] a introduit la présente procédure au moment même où son licencié pour la technologie litigieuse intégrée dans des lunettes, la société Abeye, seul concurrent de la société Thomas watt lighting pro, a entamé ses démarches pour rentrer sur le marché français ;
- Constater que la société Abeye a été condamnée pour sa stratégie déloyale visant à nuire à la société Thomas watt lighting pro ;
- Constater que l’Université de [Localité 10] a formulé des demandes d’indemnité décorrélées du chiffre d’affaires réalisé par la société Thomas watt lighting pro.
En conséquence :
- dire et juger que l’Université de [Localité 10] a initié la présente procédure dans l’intention de nuire à la société Thomas watt lighting pro ;
- condamner l’Université de [Localité 10] à verser à la société Thomas watt lighting pro la somme de 1.000.000,00 euros (un million d’euros) en dédommagement du préjudice subi ;
B. En toute hypohtèse
- débouter l’Université de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Thomas watt lighting pro ;
- condamner l’Université de [Localité 10] à payer à la société Thomas watt lighting pro la somme de 120.000,00 euros (cent vingt mille euros) au titre de l’article 700.
- condamner l’Université de [Localité 10] aux dépens.”
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
Sur les demande tendant à écarter des pièces et des liens hypertextes des débats
Moyens des parties
En demande, l’Université de [Localité 10] soutient que la pièce numérotée 3-2-10 sur le bordereau annexé aux conclusions adverses n’a pas été communiquée, que les liens hypertextes inscrits dans ces conclusions et leur bordereau ne présentent pas de garantie probatoire suffisante, et que la pièce n°8 est couverte par le secret professionnel du conseil en propriété industrielle, ce qui justifie de les écarter des débats.
En défense, la société TWLP fait valoir que la pièce n° 8 n’est pas couverte par le secret professionnel dans la mesure où elle lui a été communiquée par la société Ouest valorisation.
Réponse du tribunal
Il résulte des articles 780 à 797 du code de procédure civile que la formation de jugement peut écarter des débats une pièce (en ce sens : Civ. 2ème, 25 mars 2021, pourvoi n° 19-16.216).
Selon l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats la pièce qui n’a pas été communiquée en temps utile.
En application des articles 9 et 16 du code de procédure civile, une pièce peut être écartée des débats lorsqu’elle a été obtenue de manière illicite ou lorsqu’elle est produite en violation du principe de la contradiction.
En application de l'article 802 alinéa 1er de ce code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Au cas présent, il convient de relever que les hyperliens incriminés par l’Université de [Localité 10] sont en réalité des mentions littérales que la société TWLP utilise pour indiquer la source des articles sur lesquels elle s’appuie pour se défendre, que ce soit dans le corps même de ses conclusions ou dans l’intitulé des pièces correspondantes sur le bordereau. Il ne s’agit donc pas de pièces, si bien qu’ils ne peuvent être écartés des débats.
En second lieu, s’agissant de la pièce n°3-2-10 , alors que la société TWLP a notifié ses dernières conclusions et le bordereau de pièces le 10 janvier 2024, soit près d’un mois avant la clôture et en tout état de cause avant les conclusions récapitulatives de l’Université de [9], le tribunal ne peut que constater que cette dernière n’a soulevé aucun incident de communication de pièces devant le juge de la mise en état, pas plus qu’elle n’a sollicité le report de la clôture pour ce faire. Ainsi, dans la mesure où elle critique la valeur probante de cette pièce, démontrant ainsi qu’elle a pu en prendre connaissance et conclure à ce titre, rien ne justifie d’écarter cette pièce des débats.
En troisième lieu, la demanderesse se borne à alléguer que la pièce n°8 communiquée par son adversaire est couverte par le secret professionnel, sans toutefois démontrer que la société TWLP l’aurait obtenue de manière illicite, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu d’écarter cette pièce des débats.
En conséquence, il n’y a pas lieu à écarter des débats les pièces contestées.
Sur la demande en annulation du brevet français n° FR 1 701 200
Moyens des parties
En demande, la société TWLP soutient que MM. [P]’ et [N] ont divulgué l’invention objet du brevet FR17 01200 - une lampe stroboscopique à fréquence adaptée pour faciliter la lecture aux personnes dyslexiques - , et ce, avant le dépôt de la demande correspondante, ce qui détruit la nouveauté du brevet, lequel doit donc être annulé. Elle précise qu’il s’agit de plusieurs auto-divulgations qui constituent une seule et même antériorité, décrite dans plusieurs articles : un article publié le 18 octobre 2017 sur le site internet de la revue scientifique The Royal Society (D1), deux reportages publiés les 17 et 20 octobre 2017 sur le site ouest-france.fr (D2 et D3), un reportage publié le 19 octobre 2017 sur le site france3-regions.francetvinfo.fr (D4), un reportage publié le 18 octobre 2017 sur le site bfmtv.com (D5), un reportage publié le 18 octobre 2017 sur le site leparisien.fr (D6), un reportage publié le 18 octobre 2017 sur le site letelegram.fr (D7), et un article publié le 18 octobre 2017 dans The Guardian (D8). Plus particulièrement, elle explique que D1 divulgue une lampe pour aider les dyslexiques, en précisant qu’elle comporte un système de modulation de largeur d’impulsion, donc une unité de contrôle, et qu’elle émet un faisceau lumineux visible. Elle ajoute que le fait que D1 évoque l’effet stroboscopique avec le scintillement, en indiquant que la fréquence est située au toute de 70 hertz et que le rapport cyclique est de 20 pour cent achève de divulguer la revendication 1 du brevet. S’agissant de la revendication 2, elle fait valoir que D1 divulgue la variation de la fréquence en indiquant une fréquence de modulation “autour” (sic) de 70 hertz pour éviter la perception du scintillement par l’oeil. Elle estime que la revendication 3 est aussi divulguée par D1 puisqu’il est indiqué “light emitting diod”. S’agissant de la revendication 4, elle explique que les vidéos diffusées sur les sites internet du journal Ouest France et de la chaîne France 3 représentent une lampe de bureau.
La société TWLP soulève par ailleurs le défaut d’activité inventive, faisant valoir qu’une fois divulgué le principe d’une lampe stroboscopique pour aider les personnes dyslexiques à lire, il était évident pour l’homme de l’art d’adapter cette invention pour l’intégrer à tout objet émettant de la lumière et pouvant intégrer un système stroboscopique.
En défense, l’Université de [Localité 10] reproche à la société TWLP de ne pas avoir opéré une reformulation des revendications pour les besoins de la comparaison, de confondre celles de la demande de brevet et celles du brevet finalement délivré, et de combiner différentes antériorités au lieu de les analyser séparément. Elle soutient en particulier que D1 n’est pas une antériorité de toutes pièces de l’invention, dans la mesure où certaines caractéristiques de la revendication 1 n’y sont pas mentionnées. Elle précise qu’il n’est pas indiqué que la lampe comprendrait une unité de contrôle permettant d’activer et de désactiver le faisceau lumineux, pas plus que le fait que ce faisceau s’inscrirait dans le spectre de la lumière visible. Elle ajoute que cet article ne précise pas comment est obtenue la lumière pulsée, ni comment le dispositif d’éclairage serait configuré pour activer et désactiver périodiquement le faisceau lumineux. Elle souligne que le rapport cyclique mentionné n’est pas décrit, et que l’intervalle de 60 à 90 hertz et le type de lampe respectivement énoncés dans les revendications 2 et 4 ne figurent pas dans D1.
S’agissant du défaut l’activité inventive, l’Université de [Localité 10] fait valoir que celui-ci n’est pas démontré pour la revendication 1, laquelle bénéficie donc d’une présomption d’activité inventive du fait de la délivrance du titre, laquelle s’applique aux autres revendications qui en sont dépendantes.
Réponse du tribunal
Présentation du brevet FR 1 701 200
L’invention est décrite dans le brevet comme un dispositif d’éclairage facilitant la lecture de contenus graphiques ou textuels, sur tout support, pour les personnes atteintes de dyslexie.
Selon ce titre, pour apporter une autonomie de lecture aux sujets dyslexiques, l’art antérieur proposait des travaux et des activités ludiques dans différents domaines tels que la psychologie, la psychomotricité et l’orthoptie, sans pour autant en préciser la teneur ou les limites. Il y est également fait référence aux travaux conduits par MM. [P]’ et [N] qui ont établi un lien entre la pertubation de la lecture chez les sujets dyslexiques et la transmission, entre les deux hémisphères cérébraux, d’une image miroir qui se confond avec l’image primaire.
Dans le but d’encourager le cerveau du sujet dyslexique à privilégier l’image primaire au détriment de l’image miroir, l’invention propose, selon le brevet, un dispositif d’éclairage, composé d’une unité de contrôle et d’un module d’éclairage, opérant des périodes d’activation et de désactivation d’un faisceau lumineux dans le spectre de la lumière visible, selon des cycles successifs, en configurant une fréquence prédéterminée entre 60 et 90 hertz et un rapport cyclique de 15 à 30 pour cent.
Y sont énoncées les quatre revendications suivantes :
Revendication 1 : Dispositif d’éclairage (LIGHT) pour faciliter la lecture d’un contenu graphique et/ou textuel sur un support quelconque par des sujets dyslexiques, ledit dispositif comprenant une unité de contrôle (CTRLU) et un module d’éclairage (LIMOD) adapté à la génération d’un faisceau lumineux dans un spectre de lumière visible, caractérisé en ce que ledit dispositif d’éclairage (LIGHT) est configuré pour activer et désactiver périodiquement ledit faisceau d'éclairage selon des cycles successifs opérés à une fréquence (FD) prédéterminée et en ce que le dispositif d'éclairage (LIGHT) est configuré pour opérer des périodes d’éclairage successives (T1) ayant chacune une durée comprise dans un intervalle de valeurs allant de 15 à 30 % de la durée (T) desdits cycles opérés.
Revendication 2 :Dispositif d'éclairage selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite fréquence (FD) prédéterminée est comprise dans un intervalle de valeurs allant de 60 à 90 Hz.
Revendication 3 : Dispositif d'éclairage selon l'une quelconque des revendications 2, caractérisé en ce que ledit faisceau est généré à partir d'un ou plusieurs éléments de type LED.
Revendication 4 : Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il est d’un type compris dans la liste : une lampe de bureau, une lampe torche, une lampe frontale, un stylo-lampe, une lampe de poche, une lampe de téléphone, une lampe de smartphone, une montre-lampe, une lampe de porte-clefs, un plafonnier, un lampadaire, une ampoule, un tube d’éclairage, un projecteur, un projecteur d’automobile, un rétro projecteur, un revêtement mural lumineux, un tapis lumineux, un bracelet lumineux, un cadre lumineux, une mini-lampe à positionner sur un livre, un dispositif configuré pour l’éclairage intérieur ou encore un dispositif configuré pour un éclairage extérieur, urbain ou non.
Sur le défaut de nouveauté
En application de l’article L.613-25 alinéa 1, a) et L.611-10, 1. du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, le brevet est nul lorsque l’invention qui en fait l’objet n’est pas nouvelle.
L’article L.611-11, alinéas 1, 2 et 3 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.”
Il s’infère de cette définition que l’état de la technique peut être constitué de n’importe quel type de sources (document, conférence, contenu digital, graphique, sonore ou audiovisuel, etc.), et qu’il appartient à celui qui conteste la nouveauté de rapporter la preuve par tout moyen conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1358 du code civil.
En application de ces dispositions, il est constamment jugé que, pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver tout entière dans une seule antériorité de toutes pièces (Com., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-25.578 ; Com., 29 novembre 2011, pourvoi n° 10-24.786 ; Com., 5 octobre 2004, pourvoi n° 03-10.580) au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique (en ce sens : Com., 14 mai 2013, pourvoi n° 11-27.686 ; Com., 26 mars 2002, pourvoi n° 99-15.934 ; Com., 6 juin 2001, pourvoi n°98-17.194 ; Com., 12 mars 1996, pourvoi n° 94-15.283), de sorte que la nouveauté d'une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d'éléments, de forme, d'agencement, de fonctionnement et de résultat technique (en ce sens : Com., 17 mai 2023, pourvoi n°19-25.509).
L’antériorité ne peut être destructrice de nouveauté que si elle présente un caractère certain (en ce sens : Com., 6 juin 2001, pourvoi n° 98-17.194).
Une antériorité peut divulguer une caractéristique implicite lorsqu’elle découle du document sans aucune ambiguïté.
Si la validité d'une revendication principale entraîne celle des revendications placées sous sa dépendance, l'annulation d'une revendication principale pour défaut d'activité inventive ou défaut de nouveauté n'entraîne pas automatiquement celle des revendications dépendantes. Il en résulte que toute revendication valable, fût-elle dépendante, est susceptible de faire l'objet d'une contrefaçon prohibée (en ce sens : Com., 7 janvier 2014, pourvoi n° 12-25.955 ; Com., 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-18.135 ; Com. 27 janvier 2021, pourvoi n°18-17.063).
Au cas présent, l’invention protégée par le brevet FR1701200 bénéficiant d’une présomption simple de nouveauté du fait de l’enregistrement du brevet, il appartient à la société TWLP d’apporter la preuve contraire pour chacune des revendications.
Sur la nouveauté de la revendication 1
La revendication 1 constitue la revendication principale de l’invention. Il s’agit d’une revendication de produit composée de cinq caractéristiques, à savoir un module d’éclairage capable de générer un faisceau lumineux dans le spectre de la lumière visible (R1.1), une unité de contrôle (R1.2), une configuration du dispositif pour activer et désactiver un faisceau lumineux selon des cycles successifs (R1.3), et une fréquence prédéterminée de ces cycles (R1.4) et la configuration du rapport cyclique compris dans un intervalle de 15 à 30 pour cent (R1.5).
Pour justifier de ce que la revendication 1 était comprise dans l’état de la technique, la défenderesse s’appuie en premier lieu sur D1, une copie d’un article intitulé “Left-right asymmetry of the Maxwell spot centroids in adults without and with dilexia” publié le 18 octobre 2017 sur le site internet de la revue The Royal Society (royalsocietypublishing.org). Ainsi publié sur l’internet, cet article, qui est d’ailleurs mentionné dans l’état de l’art mentionné dans le brevet, a été rendu accessible au public avant le dépôt de la demande de brevet, laquelle remonte au 20 novembre 2017.
Dans cet article, les deux auteurs expliquent avoir d’abord identifié une cause anatomique potentielle de la dyslexie, résidant dans la symétrie entre les deux tâches de Maxwell des sujets dyslexiques, lesquelles sont respectivement situées dans la fovéa d’un oeil, ce qui entraîne la coexistence de l’image première et d’une image miroir dans le cerveau, là où celle-ci devrait être naturellement supprimée au bénéfice de celle-là du fait de la prédominance d’un oeil sur l’autre résultant de l’asymétrie des tâches chez un sujet non-dyslexique. Ils indiquent avoir ensuite recherché à supprimer cette image parasite en utilisant le délai avant son apparition (5 à 10 millisecondes), pour rétablir les capacités de lecture des sujets dyslexiques, ce qui correspond à l’effet technique recherché par la revendication 1 (faciliter la lecture des contenus graphiques et textuels).
L’article présente alors une description écrite de l’expérience à laquelle ont procédé les deux chercheurs. Ces derniers expliquent avoir procédé à une expérience consistant à faire observer aux sujets la lettre “b éclairé[e](“to light the simulus”) par une lampe à onde continue (“continuous wave lamp”) puis par une diode électroluminescente à modulation de largeur d’impulsion (“pulse-with modulation light-emitting diode”), ce qui revient à divulguer un dispositif d’éclairage pour résoudre ledit problème technique. Cette antérorité correspondant au même domaine technique que l’invention, il convient de déterminer si elle comporte ou non les mêmes caractéristiques que la revendication 1.
Ce faisant, il convient de relever en premier lieu que préciser que la lumière est produite par une diode “à modulation de largeur d’impulsion” implique de facto l’existence d’une unité de contrôle pour allumer la diode et en moduler la largeur d’impulsion, et ce, peu important qu’elle soit ou non intégrée dans le module d’éclairage dans lequel se trouve la diode. Dans cet article, les auteurs font également état de ce qu’en sélectionnant une fréquence d’environ 70 hertz et un rapport cyclique de 20 pour cent, le scintillement de la diode n’est plus perceptible par le sujet (légende de la figure n°6), ce qui suppose que l’utilisateur perçoit la lumière produite par le module d’éclairage et qui s’inscrit donc dans le spectre visible. Il s’ensuit que cet article présente un dispositif d’éclairage constitué des caractéristiques R1.1 et R1.2 de la revendication 1.
En second lieu, l’article indique que ce paramétrage (la fréquence de 70 hertz et le rapport cyclique de 20 pour cent) est appliqué à un régime à impulsions (“pulse regime”), ce qui revient à divulguer la configuration du dispositif pour allumer périodiquement un faisceau lumineux avec une fréquence déterminée, donc selon des cycles successifs (70 par seconde) au cours de chacun desquels le faisceau est allumé pendant 20 pour cent de la durée du cycle, et éteint 80 pour cent de cette même durée. Le dispositif d’éclairage décrit dans cet article présente donc les caractériques R.1.3 et R1.4 de la revendication 1 du brevet.
En troisième lieu, il ne peut qu’être constaté que ce rapport cyclique de 20 pour cent est compris dans l’intervalle de 15 à 30 pour cent qui constitue la caractéristique R1.5 de la revendication 1, de sorte que le dispositif d’éclairage antérieur comportait déjà cette caractéristique.
Le document D1 divulgue donc l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1, selon la même forme et le même agencement, en vue de produire le même résultat technique. Il s’agit donc d’une antériorité de toutes pièces détruisant la nouveauté de cette revendication.
La revendication 1 est donc nulle.
Sur la nouveauté de la revendication 2
La revendication 2 est une revendication dépendante de la revendiction 1 à laquelle elle ajoute une précision quant à la valeur de la fréquence qui doit être entre 60 et 90 hertz. La description de l’invention enseigne que le choix d’une gamme de fréquence à partir de 60 hertz permet de s’affranchir des effets de clignotement du dispositif par l’oeil de l’être humain” (page 3), ce qui constitue donc l’effet technique recherché.
Or, dès lors qu’il est désormais acquis que la revendication 1 n’est pas nouvelle, et qu’il a été relevé supra que D1 indique expressément que les expériences menées par les deux auteurs conduisent à utiliser une fréquence d’environ 70 hertz (“about 70 Hz”) pour éviter la perception du scintillement du faisceau lumineux par l’utilisateur, ce qui correspond à un intervalle plus précis que celui de 60 à 90 hertz visé dans la revendication 2, cet article divulgue la combinaison des caractéristiques de la revendication 1 avec une fréquence prédéterminée comprise dans cet intervalle, dans la même forme et le même agencement, en vue du même résultat technique. Il s’agit donc d’une antériorité de toutes pièces détruisant la nouveauté de cette revendication.
La revendication 2 est donc nulle.
Sur la nouveauté de la revendication 3
La revendication 3 est une revendication dépendante des revendications 1 et 2, y ajoutant que le faisceau lumineux est produit par un ou plusieurs éléments de type diode électroluminescente. La description du brevet enseigne que ce composant permet une désactivation suffisamment rapide pour respecter les cycles de la lampe, ce qui constitue l’effet technique recherché.
Or, les motifs précédents ont mis en évidence que l’article divulgue un dispositif d’éclairage ayant vocation à générer des cycles d’allumage et d’extinction de la lumière, réunissant les caractéristiques des revendications 1 et 2, et dont le composant lumineux est une diode électroluminescente à modulation de largeur d’impulsion. Il s’ensuit que cet article divulgue également la combinaison des revendications 1 et 2 avec “un élément de type LED” , selon la même forme et le même agencement, en vue de produire le même effet technique que la revendication 3 (respecter les cycles). Il s’agit donc d’une antériorité de toutes pièces détruisant la nouveauté de cette revendication.
La revendication 3 est donc nulle.
Sur la nouveauté de la revendication 4
La revendication 4 est une revendication dépendant alternativement des trois précédentes, y ajoutant une liste exhaustive des formes que peut prendre le dispositif d’éclairage (une lampe de bureau, une lampe torche, une lampe frontale, un stylo-lampe, une lampe de poche, une lampe de téléphone, une lampe de smartphone, une montre-lampe, une lampe de porte-clefs, un plafonnier, un lampadaire, une ampoule, un tube d’éclairage, un projecteur, un projecteur d'automobile, un rétroprojecteur, un revêtement mural lumineux, un tapis lumineux, un bracelet lumineux, un cadre lumineux, une mini-lampe à positionner sur un livre, un dispositif configuré pour l’éclairage intérieur ou encore un dispositif configuré pour un éclairage extérieur, urbain ou non).
Or, D1 ne comporte aucune indication explicite ou implicite relative à la forme du dispositif d’éclairage utilisé, de sorte qu’il ne divulgue pas une antériorité de toutes pièces de la revendication 4.
S’agissant des autres pièces produites en défense, le tribunal ne peut que constater qu’aucune indication sur la forme du dispositif d’éclairage utilisé n’est mentionnée dans le corps de texte des huit autres articles. Si les vidéos font apparaître que MM. [P]’ et [N] ont présenté leur prototype sur un bureau, la source lumineuse apparaît en réalité fixée sur un support et reliée à un générateur au moyen de nombreux câbles, si bien que ce dispositif n’a pas la forme d’une lampe de bureau contrairement à ce que soutient la défenderesse.
Aucun des autres documents versés en procédure ne pouvant justifier d’une divulgation de l’invention sous la forme d’une lampe de bureau ou de l’un des dispositifs d’éclairage énumérés dans la revendication 4, l’ensemble des caractéristiques de celle-ci n’a donc pas été divulgué dans une forme identifique. Les pièces produites par la défenderesse ne sont pas des antériorités de toutes pièces destructrices de la nouveauté de cette revendication.
La société TWLP échoue ainsi à renverser la présomption de nouveauté de la revendication 4.
Sur l’activité inventive de la revendication 4
En application de l’article L.613-25 alinéa 1, a) et L.611-10, 1. du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, le brevet est nul lorsque l’invention qui en fait l’objet n’implique pas d’activité inventive.
Pour apprécier l’activité inventive d'un brevet, il convient de déterminer d'une part, l’état de la technique le plus proche, d'autre part le problème technique objectif à résoudre et enfin d’examiner si l'invention revendiquée aurait été évidente pour l'homme du métier.
Au cas présent, alors qu’il résulte des motifs précédents que, faute de nouveauté, l’utilisation d’un dispositif d’éclairage selon revendications 1 à 3 du brevet pour supprimer l’image miroir parasite chez les sujets dyslexiques était comprise dans l’état de la technique antérieur à la demande de brevet, le tribunal ne peut que considérer qu’en prenant connaissance de D1, l’homme du métier, en l’espèce un ingénieur en optique biomédicale, cherchant à développer des solutions pour faciliter la lecture aux personnes dyslexiques, pouvait de manière évidente adapter le dispositif d’éclairage existant à la forme de produits d’éclairage existants et susceptibles d’être utilisés à l’occasion de la lecture de contenus graphiques ou textuels (une lampe de bureau, une lampe torche, une lampe frontale, un stylo-lampe, une lampe de poche, une lampe de téléphone, une lampe de smartphone, une montre-lampe, une lampe de porte-clés, un plafonnier, un lampadaire, une ampoule, un tube d’éclairage, un projecteur, un projecteur d’automobile, un rétroprojecteur, un revêtement mural lumineux, un tapis lumineux, un bracelet lumineux, un cadre lumineux, une mini-lampe à positionner sur un livre, un dispositif configuré pour l’éclairage intérieur ou encore un dispositif configuré pour un éclairage extérieur, urbain ou non).
Il s’ensuit que la revendication 4 n’impliquait aucune activité inventive au jour du dépôt de la demande de brevet, de sorte qu’elle est nulle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation du brevet français FR 1 701 200 et de débouter l’Université de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet.
Sur la demande en annulation du brevet européen n° EP 3 714 661
Moyens des parties
En demande, la société TWLP, dans la discussion de ses conclusions, conclut à la nullité du brevet européen, en se fondant en premier lieu sur le défaut de nouveauté des revendications 1, 9, 10 11 et 12, motif pris qu’elles ont été divulguées par les chercheurs avant la demande de brevet. Elle précise que la revendication 1 a été modifiée de telle manière que l’intégralité de sa rédaction initiale figure dans l’état de la technique et que le bouton de réglage de la fréquence apparaît dans les vidéos dans lesquelles MM. [P]’ et [N] manipulent le prototype. Elle ajoute que cette argumentation vaut également pour la revendication 12, et que la présence d’un bouton est postérieure à la commercialisation de sa propre lampe qui remonte à 2018.
En second lieu, elle soulève le moyen tiré du défaut d’activité inventive de ces revendications. Elle explique que l’homme du métier ne pouvait qu’ajouter un bouton de réglage dans la lampe, compte tenu des divulgations dans l’état de la technique et des lampes existantes qui étaient déjà dotées d’un bouton pour ajuster l’intensité de la lumière. Elle ajoute que l’usage d’une “LED” était proposé par les inventeurs dans les divulgations et que les ampoules à incandescence sont interdites depuis 2013 et les halogènes depuis le 1er septembre 2018. Elle souligne que les divulgations montrent une lampe de bureau en action, si bien que la revendication 11, comme l’examinateur de l’Office Européen des Brevets (OEB) l’a relevé pour la revendication 10, n’implique pas d’activité inventive.
En défense, l’Université de [Localité 10] oppose le fait que la nouveauté s’apprécie au jour de la demande de priorité et non à la date de la modification du contenu de la revendication. Elle reproche à son adversaire de ne pas démontrer que les caractéristiques de chacune des revendications seraient comprises dans une antériorité de toutes pièces. Elle précise qu’aucune des antériorités invoquées par la société TWLP ne suggère de parvenir à une lampe comprenant la possibilité d’implémentation d’un bouton ou d’un curseur afin de permettre à l’utilisateur de régler la fréquence entre 60 et 90 hertz.
S’agissant de l’activité inventive, elle se prévaut de la présomption résultant de la délivrance du brevet et d’une absence de précision quant aux vidéos auxquelles se réfère son adversaire, et que celui-ci se livre à des allégations sans aucun fondement d’ordre technique ni aucune analyse conforme à l’approche problème-solution préconisée dans les directives de l’OEB. Elle précise que les lampes à variateur d’intensité ne répondent pas au même problème technique, pas plus que les divulgations opposées par son adversaire ne suggèrent que chaque personne dyslexique “aurait sa propre fréquence Fd en fonction de sa sensibilité”. Elle estime que les revendications 9, 10 et 11 dépendent de la revendication 1 et impliquent ainsi une activité inventive, tout comme la revendication 12. Elle précise que la caractéristique consistant en une “LED” ne porte pas sur tout type de lampe mais sur une lampe présentant également les caractéristiques des revendications 9, 10 et 11 du brevet. Elle estime que les interditions réglementaires ne signifient pas que seuls des composants de type “LED” peuvent être intégrés dans des lampes.
Réponse du tribunal
Présentation du brevet européen n° EP 3 714 661
Le fascicule du brevet européen décrit l’invention comme un dispositif d’éclairage facilitant la lecture de contenus pour des personnes dyslexiques avec un système “anti-encombrement visuel”.
Il est indiqué que les solutions apportées par l’art antérieur pour traiter les troubles de la dyslexie s’articulent autour de travaux et d’activités ludiques dans des domaines tels que la psychologie, la psychomotricité et l’orthoptie par exemple, sans que leur teneur ou leurs limites ne soient exposées. Il y est également fait état des travaux de MM. [P]’ et [N] ayant identifié l’image miroir transmise entre les hémisphères cérébrales comme une cause de perturbation de la vision chez les sujets dyslexiques.
L’invention propose de facililiter la lecture chez les sujets dyslexiques en incitant le cerveau à privilégier l’image transmise au détriment de l’image miroir grâce à un dispositif d’éclairage opérant des périodes d’activation et de désactivation successives d’un faisceau lumineux avec une fréquence et un rapport cyclique ajustables pour obtenir un meilleur confort de lecture. Selon le mode de réalisation, cet ajustement procède soit d’un bouton ou d’un curseur manipulé par l’utilisateur lui-même, soit par un phénomène dit de “wobulation” faisant croître et décroître la fréquence par pas successifs.
Y sont énumérées les 12 revendications suivantes :
Revendication 1Dispositif d’éclairage (LIGHT) pour faciliter la lecture d’un contenu graphique et/ou textuel sur un support quelconque par des sujets dyslexiques, ledit dispositif comprenant une unité de contrôle (CTRLU) et un module d’éclairage (LIMOD) adapté à la génération d’un faisceau lumineux dans un spectre de lumière visible, ledit dispositif d’éclairage (LIGHT) étant configuré pour activer et désactiver périodiquement ledit faisceau lumineux selon des cycles successifs opérés à une fréquence prédéterminée Fd qui est une réciproque de la somme d’une période d’activation du faisceau lumineux et d’une période de désactivation du faisceau lumineux, chaque cycle ayant une durée T et comprenant une période d’activation du faisceau lumineux de durée T1 suivie ou précédée d’une période de désactivation du faisceau lumineux de durée T2, Fd étant tel que Fd =1/(T1 +T2), la fréquence prédéterminée Fd étant comprise dans un intervalle de valeurs allant de 60 à 90 Hz, et la durée T1 des périodes d’activation du faisceau lumineux étant comprise dans un intervalle de valeurs allant de 15 a 30 % de la durée T des cycles ledit dispositif étant caractérisé en ce qu’il comprend un bouton de réglage ou un curseur, implémenté matériellement ou via une interface utilisateur, pour affiner la fréquence prédéterminée Fd dans l’intervalle de valeurs allant de 60 a 90 Hz.
Revendication 2Dispositif d’éclairage selon la revendication 1, dans lequel ladite fréquence prédéterminée Fd est égale à 70 Hz ou 84 Hz et le rapport cyclique T1 /(T1+T2) est égal a 20 %.
Revendication 3Dispositif d’éclairage selon la revendication 1 ou 2, configuré pour varier ladite fréquence prédéterminée Fd dans le temps.
Revendication 4Dispositif d’éclairage selon la revendication 3, dans lequel ladite fréquence prédéterminée Fd est dite de wobulation, mettant à profit les mécanismes hébbiens des neurones du cortex et le dispositif d’éclairage est configuré pour varier la fréquence prédéterminée Fd en croissant par pas successifs jusqu’à une valeur maximale selon une première vitesse, dite vitesse de croissance, puis varier en décroissant par pas successifs jusqu’à une valeur minimale selon une seconde vitesse, dite vitesse de décroissance, les variations croissantes et décroissantes se répétant itérativement dans le temps.
Revendication 5Dispositif d’éclairage selon la revendication 4, dans lequel ladite vitesse de décroissance est égale à ladite vitesse de croissance.
Revendication 6Dispositif d’éclairage selon la revendication 5, danslequel lesdits pas successifs sont de durées égales.
Revendication 7Dispositif d’éclairage selon la revendication 5, configuré pour varier lesdits pas successifs en durée de sorte que la valeur de ladite fréquence prédéterminée Fd évolue selon une forme d’onde en triangle, en scie, ou en sinusoïde entre ladite valeur maximale et ladite valeur minimale.
Revendication 8Dispositif d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes, configuré pour varier la durée T1 desdites périodes d’activation du faisceau lumineux dans le temps.
Revendication 9Dispositif d’éclairage
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