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TJ 13055, 14 mars 2024, RG 23/06087


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Date
14/03/2024
Numéro
23/06087
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68b9d9c3bfb6c7973606487e

Texte de la décision

8,890 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 23 Mai 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 14 Mars 2024

GROSSE :
Le 24 mai 2024
à Me MOLLAND Jean Marc
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 24 mai 2024
à Me HABERT Sarah
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/06087 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37EE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean Marc MOLLAND, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [B], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 11 mai 2018, la société anonyme (SA) Erilia a donné à bail à Monsieur [O] [L] et Madame [E] [B] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1], et une place de stationnement, dans le troisième arrondissement de [Localité 4] pour un loyer de 616,66 euros et une provision sur charges de 102,04 euros, le loyer du stationnement étant de 48,13 euros, outre 10,91 euros de charge.

Le 10 janvier 2023, des loyers étant demeurés impayés, la SA Erilia a fait signifier à Monsieur [O] [L] et Madame [E] [B] un commandement de payer la somme en principal de 2.154 euros visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, la SA Erilia, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner Monsieur [O] [L] et Madame [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :

-constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion immédiate,
-condamnation au paiement de la provision de 2.455,11 euros comptes arrêtés au 2 juin 2023 et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation, jusqu’à libération effective des lieux,
-condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 14 mars 2024, la SA Erilia, représentée par leur conseil, a réitéré les termes de son assignation.

Représentés par leur conseil, Monsieur [O] [L] et Madame [E] [B] ont sollicité des délais de paiement.

La SA Erilia a donné son accord pour l’octroi de délais de paiement.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 3 octobre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990

En l’espèce, la SA Erilia justifie avoir signalé la situation d’impayés locatifs à la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 22 septembre 2023, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 2 octobre 2023.

La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc irrecevable, ainsi que la demande subséquente d’expulsion.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

Monsieur [O] [L] et Madame [E] [B] sont redevables des loyers impayés.

Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [O] [L] et Madame [E] [B] restent devoir, après déduction des frais, la somme de 1.954,99 euros, à la date du 20 février 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois février 2024 inclus.

Pour la somme au principal, Monsieur [O] [L] et Madame [E] [B] ne contestent ni le principe ni le montant de la dette.

Le bail ne comportant pas de clause de solidarité, la condamnation ne peut être solidaire.

Monsieur [O] [L] et Madame [E] [B] sont donc condamnés, par provision, au paiement de la somme de 1.954,99 euros, après déduction des frais, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation au 20 février 2024, terme du mois de février 2024 inclus.

Sur la demande de délai de paiement

Un délai de paiement sera accordé aux requis, de l’accord des parties, selon les termes du dispositif, en application de l’article 1343-5 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [L] et Madame [E] [B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

La demande relative aux actes d’exécution à venir, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.

Monsieur [O] [L] et Madame [E] [B] seront en outre condamnés in solidum à payer à la SA Erilia la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ;

DÉCLARE irrecevables l’action en résiliation du bail et la demande subséquente d’expulsion ;

CONDAMNE Monsieur [O] [L] et Madame [E] [B] à verser à la SA Erilia la somme de mille neuf cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (1.954,99 euros), cette somme correspondant à l'arriéré des loyers et des charges impayés au 20 février 2024, terme du mois de février 2024 inclus ;

ACCORDE à Monsieur [O] [L] et Madame [E] [B] la faculté d'apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de quatre-vingt euros (80 euros) et une 24ième mensualité correspondant au solde de la somme due ;

DIT qu'à défaut de paiement d'un règlement à l'échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [L] et Madame [E] [B] aux dépens;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [L] et Madame [E] [B] à verser à la SA Erilia, une somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, La présidente

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