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TJ 94028, 2 sept. 2025, RG 25/00478


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Date
02/09/2025
Numéro
25/00478
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
68b9e31abfb6c7973606d04f

Texte de la décision

7,282 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00478 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V3FS
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [L] [W], [X] [N] C/ Société CONSTRUIRE, Société GSA PERSPECTIVES, Société QBE EUROPE, Société GROUPE DE L’ETOILE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société GROUPE DE L’ETOILE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES : DEMANDEURS

Madame [L] [W] née le 17 Juin 1975 à THIAIS (VAL-DE-MARNE), demeurant 30 rue Charles Gide - 94240 L’HAY LES ROSES

Monsieur [X] [N], demeurant 30, rue Charles Gide - 94240 L’HAY LES ROSES

tous deux représentés par Maître Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 182

DEFENDERESSES

Société CONSTRUIRE
immatriculée au RCS de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 879 664 951
dont le siège social est sis 47 rue Charles-Ferdinand Dreyfus - 91640 FONTENAY-LES-BRIIS

représentée par Maître Jérémie GINIAUX-KATS, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C2405

S. A. FRANCE IARD - ÈS-QUALITÉS D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ GROUPE DE L’ETOILE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C 800 - non comparant à l’audience

Société GSA PERSPECTIVES
immatriculée au RCS de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 901 240 168
dont le siège social est sis 103 rue Pasteur - 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

COMPAGNIE QBE EUROPE SA/NV
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis 1 Passerelle des Reflets - Tour CBX - 92400 COURBEVOIE

Société GROUPE DE L’ETOILE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 823 358 643
dont le siège social est sis 7 rue de la Motte - 78120 RAMBOUILLET

toutes trois non représentées


Débats tenus à l’audience du : 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 08 Juillet 2025 prorogé au 02 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025


EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [W] et Monsieur [X] [N] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [V] [U], selon une ordonnance du 6 septembre 2024 (RG N°23/01044) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL.

Par une ordonnance en date du 4 novembre 2024 Monsieur [A] [Y] a été désigné en remplacement de Monsieur [V] [U].

Vu les assignations délivrées les 12, 14 et 17 mars 2025 à la société CONSTRUIRE, la société GSA PERSPECTIVES, la société QBE EUROPE, la société GROUPE DE L'ETOILE et la société AXA FRANCE IARD par Madame [L] [W] et Monsieur [X] [N] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL par lesquelles il est sollicité que la mission d’expertise soit étendue aux :

- Volet roulant cuisine, lequel ne fonctionne plus,
- Anciennes prises (prises à griffes reposées suite pose nouveau placage),
- Câbles passés derrière placo sans gainage (fibre– câble Numéricâble - câble alarme),
- Appuis de fenêtres façade avant : doute sur la réalisation et conformité, par suite des informations fournies au décours du 1er rendez-vous d’expertise du 11 février2025,
- Planimétrie des plafonds extension (placo) et existant (enduisage complet par second œuvre),

outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenues à l’audience du 10 juin 2025 ;
Vu les protestations et réserves formées par les parties représentées ;

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignées, la société GSA PERSPECTIVES, la société QBE EUROPE, la société GROUPE DE L'ETOILE n'ont pas constitué avocat.

À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Sur la demande d’extension de mission

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Lorsqu’une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales.

Tel est le cas, en l'espèce, au vu des pièces produites aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, émis dans sa note aux parties N°1 du 11 février 2025 concernant l’extension de mission à de nouveaux désordres.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L’extension de mission sera donc ordonnée.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [L] [W] et Monsieur [X] [N], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

ÉTENDONS la mission de l'expert fixées par l’ordonnance rendue le 6 septembre 2024 (RG N°23/01044) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, aux désordres exposés dans l’assignation ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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