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TJ 94028, 29 août 2025, RG 24/00147


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Date
29/08/2025
Numéro
24/00147
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68b9e31dbfb6c7973606d0bb

Texte de la décision

3,502 caractères

T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00147 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4JN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 29 AOÛT 2025


DOSSIER N° RG 24/00147 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4JN

MINUTE N° 25/ 1236 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Catherine LOUINET TREF _________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [O] [N], demeurant [Adresse 1]
dispensé de comparution
ayant pour avocat Me Catherine LOUINET TREF, avocat au barreau du Val-de-Marne , vestiaire: PC 215

DEFENDERESSE

[3], sis [Adresse 5]
représentée par M. [D] [Z], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
Mme [Y] [C], assesseure du collège employeur

GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 29 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête remise au greffe le 9 janvier 2024, M. [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la [2] ayant confirmé la date de reprise du travail au 16 mai 2023 et le refus de versement d’indemnités journalières au titre de la maladie à compter de cette date.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.

M. [N], valablement convoqué, n’a pas comparu mais a, par courriel transmis par son conseil le 23 avril 2025, indiqué son souhait de se désister de l’instance et a sollicité une dispense de comparution.

La [2], valablement représentée, a indiqué accepter le désistement du demandeur.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

En l’espèce, M. [N], demandeur à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif. Il indique que l’affaire est déjà venue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux qui a statué par jugement définitif du 12 avril 2024.

Les dépens sont à la charge de M. [N], sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Constate que M. [O] [N] se désiste de son instance ;

- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

- Dit que les dépens sont à la charge de M. [O] [N], sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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