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TJ 83050, 4 sept. 2025, RG 25/06536


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Date
04/09/2025
Numéro
25/06536
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
68b9e444bfb6c7973606e19a

Texte de la décision

4,804 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 13]
[Localité 4]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/06536 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2ZI.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 27 août 2025
concernant:

Monsieur [M] [P]
né le 18 Février 1995 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [B] [F], médecin-urgentiste, du 27 août 2025
- du Docteur [O] [C] du 28 août 2025
- du Docteur [G] [N] [R] du 30 août 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [O] [C] du 1er septembre 2025 .

Vu le certificat de situation du Docteur [O] [C] du 3 septembre 2025 qui indique que le patient n’est pas auditionnable ;

Vu la saisine en date du 1er Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er Septembre 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 2 septembre 2025 à :
Monsieur [M] [P]
Madame [K] [P], mère du patient, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10]

Vu l’avis du 2 septembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Eric VINCENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [M] [P], qui selon le certificat de situation du Docteur [O] [C] du 3 septembre 2025, n’est pas auditionnable et a été représenté par Maître Eric VINCENT, avocat commis d’office, entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [M] [P] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, le 27 août 2025, sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique ( urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; que Maître Eric VINCENT, reperésentant le patient non auditionnable a précisé que les certificat médicaux apparaissaient insuffisamment documentés notamment en ce qu’ils n’indiquent pas en quoi l’état de santé du patient constitue un danger pour lui-même ou pour autrui ;

Attendu qu’il convient de rappeler que l’hospitalisation a été prononcée, en urgence, à la demande d’un tiers, et qu’il ne s’agit pas d’une hospitalisation ordonnée par le Représentant de l’Etat en raison de troubles à l’ordre public ; qu’il sera également observé :

- que le Docteur [F], urgentiste, qui a examiné le patient à son admission, a précisé que ce dernier présentait un état délirant aigu avec auto- et hétéro-agressivité nécessitant des soins immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade,

- que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont constaté l’existence d’hallucinations auditives complexes, des idées délirantes, un comportement inadapté et une grande désorganisation psychique chez Monsieur [M] [P]

Attendu, dès lors, que la procédure suivie ne saurait être critiquée ; que la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte est prématurée au vu de l’avis motivé du Docteur [C] du 1er septembre 2025 qui précise que des hallucinations auditives et l’agitation psycho-motrice de Monsieur [M] [P] sont toujours présentes ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [M] [P]
né le 18 Février 1995 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 2] - [Localité 1] [Adresse 6] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 4 Septembre 2025 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 04 Septembre 2025 par courriel :
Monsieur [M] [P]
Maître [L] [J]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]-Saint [Localité 12]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 4 Septembre 2025 par LRAR à :
Madame [K] [P], mère du patient, tiers demandeur
Copie de la présente ordonnance a été remise le 4 Septembre 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République

Le 4 Septembre 2025
Le Greffier

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