Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 83050, 4 sept. 2025, RG 25/06555


Vérifier : TJ 83050, 4 sept. 2025, RG 25/06555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/06555
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
68b9e444bfb6c7973606e1af

Texte de la décision

4,782 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/06555 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K22I.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 28 août 2025
concernant:

Madame [O] [G]
née le 19 Février 1972 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [D] [R] [B] du 28 août 2025
- du Docteur [L] [I] du 29 août 2025
- du Docteur [A] [Z] du 31 août 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [D] [R] [B] du 2 septembre 2025 ;

Vu la saisine en date du 2 Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 2 Septembre 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 3 septembre 2025 à :
Madame [O] [G]
Monsieur [J] [G], fils de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]

Vu l’avis du 3 septembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Eric VINCENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

N’avons pu entendre en audience publique Madame [O] [G]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Madame [O] [G] a été hospitalisée, à la demande d’un tiers, son fils, par le Directeur de l’établissement sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, le 28 août 2025 ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi de la situation de” cette patiente le 2 septembre 2025 par le secrétariat de psychiatrie de l’hôpital de [Localité 7]-[Localité 11] ;

Attendu que des convocations ont été adressées le 3 septembre 2025 par le greffe du juge des libertés et de la détention en vue de la tenue de l’audience de contrôle de la mesure fixée le jeudi 4 septembre 2025 à 10h45 ;

Attendu que l’hôpital a régulièrement eu cette convocation selon les récépissés présents en procédure ; que tenant l’audience ce jour, le juge des libertés et de la détention a constaté l’absence de Madame [O] [G] à l’audience, étant observé que, selon le dernier avis médical présent au dossier, la patiente est auditionnable ; (l’avis motivé du Docteur [B] du 2 septembre 2025) ;

Attendu ainsi que Madame [O] [G] n’a pas été conduite devant le magistrat afin que sa situation soit examinée ; que, comme l’a fait observer Maître [N] [S], l’audition du patient est une formalité substantielle, dès lors que ce patient est auditionnable ;

Attendu, dasn ces conditions, qu’il convient de tirer toute conséquence de l’absence à l’audience de Madame [O] [G] ;

Qu’il y a dès lors lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète contrainte avec effet différé à 24 heures pour mise en œuvre éventuelle d’un programme de soins ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

ORDONNONS LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [O] [G]
née le 19 Février 1972 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]

Disons toutefois que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte interviendra dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programe de soins puisse le cas échéant être établi;

Disons que, dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hopitalisation complète contrainte prendra fin

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 4 Septembre 2025 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 4 Septembre 2025 par courriel à
Madame [O] [G]
Maître [N] [S]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 9]
Monsieur [J] [G], fils de la patiente, tiers demandeur,

Copie de la présente ordonnance a été remise le 4 Septembre 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République

□ qui indique ne pas faire appel suspensif dans les 6 heures
□ qui indique faire appel suspensif dans les 6 heures

Le 4 Septembre 2025
Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.