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TJ 83050, 4 sept. 2025, RG 25/06535


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Date
04/09/2025
Numéro
25/06535
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
68b9e447bfb6c7973606e229

Texte de la décision

4,871 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/06535 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2ZF.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 26 août 2025
concernant:

Monsieur [D] [I],
majeur protégé sous mesure de protection exercée par la MSA3A
né le 30 Août 1964 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [F] [G] [H] du 26 août 2025
- du Docteur [E] [Z] du 27 août 2025
- du Docteur [C] [Y] du 29 août 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [E] [Z] du 1er septembre 2025 ;

Vu la saisine en date du 1er Septembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er Septembre 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 2 septembre 2025 à :
Monsieur [D] [I],
La MSA 3 A - curatrice du patient - tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]

Vu l’avis du 2 septembre 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Eric VINCENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Avons entendu en audience publique Monsieur [D] [I], qui, finalement, a été auditionnable selon certificat de situation du Docteur [Z] ;

Maître Eric VINCENT, avocat commis d’office, entendu en ses explications.

Attendu que, par ordonnance du 26 août 2025, à laquelle il est référé pour l’exposé des motifs, la mainlevée d’une précédente hospitalisation complète contrainte a été prononcée ; qu’une nouvelle procédure a été mise en oeuvre le 26 août 2025 à 17h00, le Directeur de l’établissement ayant prononcé une nouvelle hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [D] [I] sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patiente) à la demande de la MSA 3A, tiers demandeur, qui exerce également une mesure de curatelle ;

Attendu que, selon le certificat d’admission du Docteur [H] du 26 août 2025, psychiatre de l’établissement d’accueil, Monsieur [D] [I] présentait à cette date un tableau psycho-pathologique caractérisé par un délire à thème persécutif avec agitation et hallucinations ; que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont relevé l’existence d’une décompensation maniaque avec idées délirantes, fuite des idées, comportement désorganisé et refus des soins ;

Attendu que, lors de l’audience, tenue ce jour, Monsieur [D] [I] a admis la nécessité des soins psychiatriques en précisant d’ailleurs qu’il était très convenablement soigné et qu’une sortie pourrait intervenir à bref délai, sur avis médical favorable ; que Maître [D] [J] a soutenu la position de Monsieur [D] [I] ;

Attendu que s’il est possible que Monsieur [D] [I] quitte dans les prochains jours l’hôpital psychiatrique en raison de l’amélioration de son état de santé (il a d’ailleurs pu être auditionné), il reste que la mesure d’hospitalisation contrainte est encore nécessaire au vu de l’avis motivé du Docteur [Z] du 1er septembre 2025 qui précise notamment que, si l’état de santé s’est amélioré, “l’évolution est lentement favorable”;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [D] [I],
majeur protégé sous mesure de protection exercée par la MSA3A
né le 30 Août 1964 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 2] - [Localité 1] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 4 Septembre 2025 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 4 Septembre 2025 par courriel à :
Monsieur [D] [I],
Maître [D] [J]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]-Saint [Localité 11]
La MSA 3 A - curatrice - tiers demandeur
Copie de la présente ordonnance a été remise le 4 Septembre 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République

Le 4 Septembre 2025
Le Greffier

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