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TJ 91228, 25 août 2025, RG 24/01881


Vérifier : TJ 91228, 25 août 2025, RG 24/01881 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2025
Numéro
24/01881
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
68b9e570bfb6c7973606f2d2

Texte de la décision

7,984 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]

N° minute : 1225

Références : R.G N° N° RG 24/01881 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSKD

JUGEMENT

DU : 25 Août 2025

Société ANTIN RESIDENCES

C/

Mme [I] [J] [W]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Août 2025.

DEMANDERESSE:

Société ANTIN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Madame [I] [J] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 03 Juin 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me LACROIX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 14 décembre 2017, la société ANTIN RESIDENCES a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [J] [W] sur des locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 552,33 euros. Un emplacement de parking a en outre été donné à bail pour un loyer actualisé de 76.70 euros.

Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1708,59 euros au titre de l'arriéré locatif terme d’aout 2023 inclus dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [I] [J] [W] le 18 septembre 2023.

Par assignation du 14 octobre 2024, la société ANTIN RESIDENCES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [J] [W] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1315,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire le jour de l’audience, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 3 juin 2025, la société ANTIN RESIDENCES indique se désister de sa demande d’acquisition de constat d’acquisition de la clause résolutoire et expulsion et maintenir le surplus de ses demandes. Elle précise que la dette locative s’élève désormais à 352.94 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2025 terme de mai inclus.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [I] [J] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 août 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité de la demande

La société ANTIN RESIDENCES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action initiale est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Il sera toutefois constaté le désistement de la bailleresse de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et expulsion.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, la société ANTIN RESIDENCES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 mai 2025 terme de mai inclus, Mme [I] [J] [W] lui devait la somme de 352,94 euros.

Mme [I] [J] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [I] [J] [W], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la société ANTIN RESIDENCES,

CONSTATE le désistement de la société ANTIN RESIDENCES de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ;

CONDAMNE Mme [I] [J] [W] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 352,94 euros (trois cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025 terme de mai inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE la société ANTIN RESIDENCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [I] [J] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 octobre 2023 et celui de l'assignation du 14 octobre 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 août 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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