TJ 91228, 2 sept. 2025, RG 25/00916
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance constatant la caducité de l’assignation
du 02 Septembre 2025
MINUTE N° 25/_______
N° RG 25/00916 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-REWH
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière
ENTRE :
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
assistée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L42
non comparant
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. FACILITY BAT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante non constituée
Compagnie d’assurance MMA IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale obligatoire de la société FACILY BAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante non constituée
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL LES FINISSEURS PARISIENS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante non constituée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale obligatoire de la société FACILY BAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante non constituée
Maître [T] [U] DE LA SELARL MMJ, Mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire de la société LES FINISSEURS PARISIENS
demeurant [Adresse 5]
non comparant non constitué
S.A.S. SANI THERMIC
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante non constituée
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d?assureur de la société SANI THERMIC
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante non constituée
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. , en sa qualité d’assureur de la société CNR de la société MARIGNAN RESIDENCES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
assistée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
non comparante
DEFENDEURS
D'AUTRE PART
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
A l’audience de ce jour, aucune partie ne s’est présentée; il convient de déclarer la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, par mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel,
CONSTATE la caducité de l’assignation ;
LAISSE les dépens à la charge de S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES.
Ainsi fait et prononcé publiquement à l’audience, le 02 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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