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TJ 57631, 28 août 2025, RG 24/01572


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Date
28/08/2025
Numéro
24/01572
Lieu / cour
tj57631
Chambre
SURENDETTEMENT TJ
Type
other
Id
68b9e625bfb6c7973606fd69

Texte de la décision

7,451 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

Place du Général Sibille - BP 71129 - 57216 SARREGUEMINES CEDEX

JUGEMENT du 28 Août 2025
N° RG 24/01572 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DUOA
Minute n° 20/02025

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [H]
31 Rue Centrale
57415 ENCHENBERG
non comparante, ni représentée

PARTIES DEFENDERESSES :

COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
AGENCE BPALC - SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée

FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

CABINET D’AVOCATS WOURMS BEHR et ALT
BP 90405
4 Rue du Palais
57200 SARREGUEMINES
non comparant, ni représenté

Madame [X] [H]
31 Rue Centrale
57415 ENCHENBERG
non comparante, ni représentée

BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

S.A.S. ICS
INSTITUT COMPTABLE DE STRASBOURG
Espace Européen de l’Entreprise - 11 Avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN
Greffier : Madame Aline REBMEISTER

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2025

JUGEMENT : réputée contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, le Juge des contentieux de la protection (JCP), assisté de Aline REBMEISTER, greffière

Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 juillet 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle a été saisie par Mme [R] [H] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.

Le 30 juillet 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable au bénéfice de cette procédure.

Aux termes de sa décision du 29 octobre 2024, la Commission a choisi de traiter la situation de surendettement de Mme [R] [H] par des mesures imposées en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation, à savoir un plan de remboursement sur 21 mois avec une mensualité de remboursement évolutive de 942.28 euros à 919,08 euros au taux de 5.07 %.

Par lettre du 26 novembre 2024, Mme [R] [H] a saisi le juge des contentieux de la protection d’un recours contre la décision de la commission de surendettement et le dossier a été transmis au greffe du tribunal.

Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l’audience du 3 avril 2025, à laquelle personne n’a comparu.

Après renvoi, et une seconde convocation des parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 juin 2025, à laquelle le juge a constaté que les positions des parties étaient les suivantes :
– Mme [R] [H], absente
– Les créanciers sont défaillants ou s'en remettent à justice ;

Par lettres adressées au greffe, des organismes de crédit ont actualisé leurs créances.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la qualification du jugement.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en considération du fait que les convocations ont été régulièrement délivrées, le jugement sera réputé contradictoire.

2. Sur la recevabilité du recours.

En application des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.

En l'espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, en ce que la décision litigieuse a été notifiée le 4 novembre 2024 à Mme [R] [H] qui a adressé son recours à la commission le 26 novembre 2024.

Par conséquent, le recours de Mme [R] [H] est recevable.

3. Sur la non comparution de la demanderesse

Aux termes du dernier alinéa de l’article R713-4 du Code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Selon l’article 446-1 du Code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Bien que régulièrement convoquées pour l'audience, Mme [R] [H] n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour elle ; qu'elle n'a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l'article R 713-4 du Code de la Consommation.

Les défendeurs n'ont pas requis de jugement sur le fond.

Il convient en conséquence de déclarer caduque la demande conformément aux dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile.

4. Sur les dépens

En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.

Sous ces réserves, il y a lieu de faire supporter en tant que de besoin les dépens à Mme [R] [H], compte-tenu du sens du jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Mme [R] [H] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de la Moselle du 29 octobre 2024 ;

DECLARE la demande caduque ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

CONDAMNE Mme [R] [H] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée à Mme [R] [H] et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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