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TJ 77284, 4 sept. 2025, RG 23/03439


Vérifier : TJ 77284, 4 sept. 2025, RG 23/03439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
23/03439
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 2 - DIV
Type
other
Id
68b9e6d8bfb6c7973607083d

Texte de la décision

3,790 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]

2e chambre cab. 2 - DIV

Affaire :

[T] [F] [V] [E]

C/

[S] [D] épouse [E]

N° RG 23/03439 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGFN

Nac : 20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

1 FE Me MIQUEL
1 FE Me RIVRY
1 CCC dossier

JUGEMENT

le 04 Septembre 2025

ENTRE :

Monsieur [T] [F] [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (76)

[Adresse 5]
[Localité 7]

DEMANDEUR : représenté par Me Aurore MIQUEL, avocate au barreau de MEAUX

ET

Madame [S] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], KATMANDOU (NEPAL)

[Adresse 1]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-77284-2023-1608 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEFENDERESSE : représentée par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX

Nous, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 10 avril 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 28 juillet 2023,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 4 janvier 2024,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [T] [F] [V] [E] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (76)

et Madame [S] [D] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], KATMANDOU (NEPAL)

mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 13] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 14 août 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [E] et Madame [S] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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