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TJ 44109, 4 sept. 2025, RG 25/01495


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Date
04/09/2025
Numéro
25/01495
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68b9e8f6bfb6c7973607266c

Texte de la décision

7,167 caractères

N° RC 25/01495
Minute n° 25/673


Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[Z] [Y]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 04 Septembre 2025


Juge :
François PERNOT

Greffière:
Adélaïde DIALLO

Débats à l’audience du 04 septembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :

Comparant en la personne de madame [M]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [Z] [Y]

Non comparant (avis psychiatrique du 01 septembre 2025), régulièrement convoqué, représenté par maître Darly russel KOUAMO, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [J] [Y], son père

Non comparant, convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé
Observations écrites du 03 septembre 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon CHARRIER, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 01 septembre 2025, reçu au greffe le 01 septembre 2025, concernant monsieur [Z] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 04 septembre 2025 de monsieur [Z] [Y], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de monsieur [J] [Y] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [Y] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son père), après établissement de deux certificats médicaux des 24 et 25 août 2025 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir :

- le premier, signé par le docteur [E] (SOS MEDECINS), évoquait la décompensation d’une bipolarité paranoïaque avec élément délirant de thème amoureux, des cris, de l’agitation et de l’agressivité verbale,

- le second, signé par le docteur [N], parlait de propos délirantsn d’instabilité psychomotrice et d’impulsivité sous-jacente, avec anosognosie et refus des soins.

La décision d'admission du 25 août 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 26 août 2025, mais il était écrit que l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 26 août 2025 par le docteur [K], parlait de propos délirants et peu cohérents avec des hallucinations acoustico-verbales et uner adhésion totale au délire,

- le second, signé le 28 août 2025, évoquait un patient sthénique tenant des propos incohérents, résistant au traitement et très imprévisible.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 28 août 2025, notifiée le jour même ; il était écrit que l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Le conseil de monsieur [Y] n’avait pu s’entretenir avec son client et s’en rapportait à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 01 septembre 2025 par le docteur [L] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une désorganisation psychique majeure avec envahissement, ludisme et désinhibition ; que le patient n’est pas conscient de ses troubles et opposé à l’hospitalisation ;

Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [Y] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [Z] [Y] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],

Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Adélaïde DIALLO François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Septembre 2025 à :

- M. [Z] [Y]
- Me Darly russel KOUAMO
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [J] [Y]

La Greffière,

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