TJ 92050, 4 sept. 2025, RG 21/06735
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° R.G. : 21/06735
N° Minute :
AFFAIRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE “[Adresse 41] sis [Adresse 19] [Adresse 10]
Syndic : cabinet GRATADE, Monsieur [H] [I] [V] [O], Madame [W] [F] [E] [P] épouse [O]
C/
Société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI, S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, Société UETP, Société SP CHARPENTE COUVERTURE, Société DSA, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, Société GROUPAMA, Société SMA SA, Société ECM, Société INNOVE ETANCHE, Société RIM CONSTRUCTION, Société LES ZELLES, Société CMBR, Société BAZZI, S.A.S. MATOS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE “[Adresse 41] sis [Adresse 19]
Syndic : cabinet GRATADE
[Adresse 5]
[Localité 34]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0056
Monsieur [H] [I] [V] [O] (intervenant volontaire)
[Adresse 18]
[Localité 31]
&
Madame [W] [F] [E] [P] épouse [O] (intervenant volontaire)
[Adresse 18]
[Localité 31]
Tous deux représentés par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0056
DEFENDERESSES
Société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0242
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE [Adresse 43]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE dite GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur de la société CMBR (intervenante volontaire)
[Adresse 1]
[Localité 33]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P550
Société UETP
[Adresse 38]
[Adresse 46]
[Localité 25]
défaillante
Société SP CHARPENTE COUVERTURE
[Adresse 51]
[Adresse 14]
[Localité 22]
défaillante
Société DSA
[Adresse 13]
[Localité 30]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur des Sociétés INNOVE, ETANCHE, DSA, BAZZI et UETP
[Adresse 11]
[Localité 45]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur des sociétés ECM, RIM CONSTRUCTIONS et SPCC
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société LES ZELLES et de la société MATOS
[Adresse 2]
[Adresse 40]
[Localité 32]
représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0586
Société GROUPAMA, assureur de la société CMBR
[Adresse 27]
[Localité 20]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P550
Société SMA SA, assureur Dommages Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur
[Adresse 26]
[Localité 21]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0242
Société ECM
[Adresse 9]
[Localité 35]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
Société INNOVE ETANCHE
[Adresse 12]
[Localité 36]
défaillante
Société RIM CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 29]
défaillante
Société LES ZELLES
[Adresse 39]
[Localité 28]
représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1456
Société CMBR
[Adresse 16]
[Localité 15]
défaillante
Société BAZZI
[Adresse 53]
[Adresse 3]
[Localité 23]
défaillante
S.A.S. MATOS
[Adresse 50]
[Adresse 48]
[Localité 24]
représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0586
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE, gérée par la société NEXITY REGIONS I, a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à la réalisation d'un ensemble immobilier situé [Adresse 52] à NANTERRE (92000), comprenant 157 logements répartis sur 2 îlots (B1 et B2) et 151 emplacements de stationnement sur 2 niveaux de sous-sols enterrés sous l'îlot B2.
Sont notamment intervenues à l'acte de construire au titre de l'[Adresse 43] :
- la société SEERI, en qualité de maître d'œuvre,
- la société ECM, chargée du lot " VRD préalables / terrassements / Gros oeuvre ", assurée auprès de la SMABTP,
- la société RIM CONSTRUCTIONS, chargée du lot " Cloisons / doublage / faux-plafonds ", assurée auprès de la SMABTP,
- la société SP CHARPENTE COUVERTURE, chargée du lot " Charpente / couverture ", assurée auprès de la SMABTP,
- la société INNOVE ETANCHE, chargée du lot " Etanchéité ", assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
- la société LES ZELLES, chargée du lot " Menuiseries extérieures ", assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD,
- la société CMBR, chargée du lot " Métallerie ", assurée auprès de la Compagnie GROUPAMA,
- la société BAZZI, chargée du lot " Peinture ", assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
- la société MATOS, chargée du lot " Chapes /plancher chauffant ", assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD,
- la société DSA, chargée du lot " Revêtement de façades ", assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
- la société UETP, en qualité d'entreprise chargée du lot " [Adresse 42] ", assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
Une police " Dommages Ouvrage / Constructeurs Non Réalisateurs " a été souscrite auprès de la société SMA SA.
Un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Le procès-verbal de livraison des parties communes a été régularisé le 5 mars 2015, assorti de réserves.
La réception des travaux a été prononcée le 16 mars 2015 entre la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE et les locateurs d'ouvrage.
Plusieurs courriers ont été envoyés à la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE, à la requête du syndicat des copropriétaires, aux fins de se plaindre de divers désordres, malfaçons, non- façons, défauts de conformité et non-finitions non solutionnées.
Par actes d'huissier en date du 14 mars 2016, le syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 37] " a sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE.
Par actes d'huissier séparés délivrés le 19 avril 2016, la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE a assigné en ordonnance commune les sociétés suivantes :
- la société ECM et son assureur la SMABTP,
- la société INNOVE ETANCHE et son assureur AXA FRANCE IARD,
- la société RIM CONSTRUCTIONS et son assureur la SMABTP,
- la société LES ZELLES et son assureur ALLIANZ IARD,
- la société CMBR et son assureur GROUPAMA,
- la société BAZZI et son assureur AXA FRANCE IARD,
- la société MATOS et son assureur ALLIANZ IARD,
- la société SPCC et son assureur la SMABTP,
- la société DSA et son assureur AXA FRANCE IARD,
- la société UETP et son assureur AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé en date du 22 juin 2016, M. [J] a été désigné en qualité d'expert.
Par une ordonnance de référé du 3 décembre 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société SMA, en sa qualité d'assureur DO et CNR et à la société SEERI, en sa qualité de maitre d'oeuvre d'exécution et la mission de l'expert judiciaire a été étendue aux désordres d'infiltrations affectant le séjour, la cuisine et l'entrée de l'appartement n°5203 de M. et Mme [O].
Par actes d'huissier des 8, 9, 10, 13 et 14 mars 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 41] a fait assigner la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE, la société ECM et son assureur la SMABTP, la société INNOVE ETANCHE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société RIM CONSTRUCTIONS et son assureur la SMABTP, la société LES ZELLES et son assureur ALLIANZ IARD, la société CMBR et son assureur GROUPAMA, la société BAZZI et son assureur AXA FRANCE IARD, la société MATOS et son assureur ALLIANZ IARD, la société SPCC et son assureur la SMABTP, la société DSA et son assureur AXA FRANCE IARD, la société UETP et son assureur AXA FRANCE IARD, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser de ses préjudices.
Selon une ordonnance du 18 janvier 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 26 janvier 2021.
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 23 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle.
Par acte d'huissier du 28 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la société SEERI et la SMA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages et CNR.
Selon une ordonnance du 5 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de conclusions signifiées par la voie électronique le 24 novembre 2021, Monsieur [H] [O] et Madame [W] [P] épouse [O] sont intervenus volontairement à l'instance.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 28 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 41] [Adresse 19], représenté par son syndic, le cabinet GRATADE, et M. [H] [O] et Mme [W] [P] épouse [O], demandent au tribunal, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, 1642-1, 1648 alinéa 2, 1646-1, 1792 et suivants du code civil, 1231-1 et 1240 du code civil et L 124-3, L 242-1 du code des assurances, de :
- Déclarer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 47] EN [Adresse 37] à [Localité 45] recevable et bien fondé en ses demandes.
EN CONSEQUENCE,
Au titre des marches en bois fendues de l'escalier (Venelle 54) :
- Condamner la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 47] EN [Adresse 37] à [Localité 45] la somme de 540 euros TTC, valeur janvier 2021 avec actualisation selon indice BT01 jusqu'au complet paiement,
Au titre de la fissure au sol sur béton désactivé vers sortie [Adresse 48][Adresse 49]) :
- Condamner in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la société SEERI, la société ECM et la SMABTP à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EN [Adresse 37] à [Localité 45] la somme de 4.800 euros TTC, valeur janvier 2021 avec actualisation selon indice BT01 jusqu'au complet paiement,
Au titre de la toiture :
- Condamner la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 47] EN [Adresse 37] à [Localité 45] la somme de 328,00 euros TTC, valeur janvier 2021 avec actualisation selon indice BT01 jusqu'au complet paiement,
Au titre des revêtements extérieurs des paliers :
- Condamner in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la société SEERI, la SMA SA, la société INNOVE ETANCHE et AXA FRANCE IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 41] à [Localité 45] la somme de 68.012,93 euros TTC, valeur janvier 2021 avec actualisation selon indice BT01 jusqu'au complet paiement,
Au titre des portillons :
- Condamner in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la société SEERI, la SMA SA, la société CMBR et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EN [Adresse 37] à [Localité 45] :
A titre principal, la somme de 79.860 euros TTC, valeur janvier 2021 avec actualisation selon indice BT01 jusqu'au complet paiement,
A titre subsidiaire, la somme de 46.536 euros TTC, valeur janvier 2021 avec actualisation selon indice BT01 jusqu'au complet paiement,
Au titre des frais engagés :
- CONDAMNER in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la société SEERI, la SMA SA, la société LES ZELLES, la société ALLIANZ IARD, la société ECM, la SMABTP, la société DSA, la société AXA FRANCE IARD, la société CMBR, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EN [Adresse 37] à [Localité 45] la somme de 10.995,40 euros TTC au titre des divers frais avancés par la copropriété pour les besoins de l'expertise et des mesures conservatoires,
Au titre des frais de syndic :
- CONDAMNER in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la société SEERI, la SMA SA, la société INNOVE ETANCHE, son assureur AXA FRANCE IARD, la société LES ZELLES, son assureur la société ALLIANZ IARD, la société ECM, son assureur la SMABTP, la société DSA, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CMBR et son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EN [Adresse 37] à [Localité 45] la somme de 3.960 euros,
Au titre des frais irrépétibles :
- CONDAMNER in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la société SEERI, la SMA SA, la société INNOVE ETANCHE, son assureur AXA FRANCE IARD, la société LES ZELLES, son assureur la société ALLIANZ IARD, la société ECM, son assureur la SMABTP, la société DSA, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CMBR et son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE EN [Adresse 37] à [Localité 45] la somme de 20.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- DÉCLARER recevable l'intervention volontaire de M. et Mme [O],
- CONDAMNER in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la société SEERI, la SMA SA, la société LES ZELLES, son assureur la société ALLIANZ IARD, la société ECM, son assureur la SMABTP, la société DSA et son assureur la société AXA FRANCE IARD, à verser à M. et Mme [O] les sommes de :
- 21.525 euros, au titre du préjudice de jouissance résultant des dommages subis
pendant 41 mois dans le séjour et la cuisine de l'appartement,
- 4.950 euros, au titre du préjudice de jouissance résultant des dommages subis
pendant 66 mois dans l'entrée de l'appartement,
- 8.000 euros, au titre du préjudice moral,
- 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER in solidum la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, la société SEERI, la SMA SA, la société INNOVE ETANCHE, son assureur AXA FRANCE IARD, la société LES ZELLES, son assureur la société ALLIANZ IARD, la société ECM, son assureur la SMABTP, la société DSA, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société CMBR et son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux entiers dépens incluant les frais et honoraires d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître BAUDOUIN, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024, la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, venant aux droits et obligations de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE [Adresse 43], demande au tribunal, au visa des articles 1147 ancien dans sa version applicable au présent litige, 1642-1, 1648 et 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances, de
- DIRE ET JUGER la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
1) Sur le grief relatif aux marches en bois de l'escalier fendues (venelle 54)
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent d'un problème d'exécution de l'entreprise en charge du lot Métallerie, tel que retenu par l'expert [J],
- DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent donc de la seule responsabilité de l'entreprise concernée, à savoir la société CMBR en charge du lot Métallerie, ainsi que celle du maître d'oeuvre, la société SEERI, qui aurait dû s'assurer de la bonne exécution des travaux,
Ce faisant,
- DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE ne saurait être retenue tant sur l'article 1642-1 que sur l'article 1231-1 du code civil,
En conséquence,
- DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
- CONSTATER que le coût des travaux de réparation a été fixé par l'expert [J] à la somme de 540 euros TTC,
- DIRE ET JUGER que cette somme devra être supportée intégralement par la société CMBR en charge du lot Métallerie, son assureur GROUPAMA,
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que sont responsables des désordres allégués les intervenants à l'acte de construire,
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum les locateurs d'ouvrage CMBR, son assureur GROUPAMA, et SEERI, ainsi que la SMA SA assureur DO et CNR à relever et garantir indemne la société NEXITY IR PROGRAMME SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande du syndicat des copropriétaires,
2) Sur le grief relatif à la fissure au sol sur béton désactivé vers sortie [Adresse 48]
([Adresse 49])
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent d'un problème d'exécution de l'entreprise en charge du lot Gros-oeuvre, tel que constaté par l'expert [J],
- DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent donc de la seule responsabilité de l'entreprise concernée, à savoir la société ECM en charge du lot Gros-oeuvre, ainsi que celle du maître d'oeuvre, la société SEERI, qui aurait dû s'assurer de la bonne exécution des travaux,
Ce faisant,
- DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE à laquelle vient aux droits la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI ne saurait être retenue tant sur l'article 1642-1 que sur l'article 1231-1 du code civil,
En conséquence,
- DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
- CONSTATER que le coût des travaux de réparation a été fixé par l'expert [J] à la somme de 4.800 euros TTC pour une surface de 20 m², les travaux comprenant la démolition du dallage fissuré, la forme en grave ciment, le dallage béton et la désactivation des granulats,
- DIRE ET JUGER que cette somme devra être supportée intégralement par la société ECM en charge du lot Gros-oeuvre, son assureur SMABTP, ainsi que par le maître d'oeuvre, la société SEERI,
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que sont responsables des désordres allégués les intervenants à l'acte de construire.
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum les locateurs d'ouvrage ECM, son assureur SMABTP, ainsi que la SMA SA assureur DO et CNR à relever et garantir indemne la société NEXITY IR PROGRAMMES SERRI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande du Syndicat des copropriétaires,
3) Sur le grief relatif à la toiture (cage 11)
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent d'un problème d'exécution de l'entreprise en charge du lot Charpente/couverture, tel que constaté par l'expert [J],
- DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent donc de la seule responsabilité de l'entreprise concernée, à savoir la société SPCC en charge du lot Charpente/couverture.
Ce faisant,
- DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE ne saurait être retenue tant sur l'article 1642-1 que sur l'article 1231-1 du code civil,
En conséquence,
- DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
- CONSTATER que le coût des travaux de réparation a été fixé par l'expert [J] à la somme de 328,80 euros TTC,
- DIRE ET JUGER que cette somme devra être supportée intégralement par la société SPCC en charge du lot Charpente/couverture, son assureur SMABTP, ainsi que par le maître d'oeuvre, la société SEERI,
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que sont responsables des désordres allégués les intervenants à l'acte de construire,
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum les locateurs d'ouvrage SPCC, son assureur SMABTP, et SEERI, ainsi que la SMA SA assureur DO et CNR, à relever et garantir indemne la société NEXITY IR PROGRAMMES SERRI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande du Syndicat des copropriétaires.
4) Sur le grief relatif aux revêtements extérieurs des paliers
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent d'un problème d'exécution de l'entreprise en charge du lot Etanchéité, tel que constaté par l'expert [J],
- DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent donc de la seule responsabilité de l'entreprise concernée, à savoir la société INNOVE ETANCHE en charge du lot Etanchéité, ainsi que celle du maître d'oeuvre, la société SEERI, qui aurait dû s'assurer de la bonne exécution des travaux.
Ce faisant,
- DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE ne saurait être retenue tant sur l'article 1642-1 que sur l'article 1231-1 du code civil,
En conséquence,
- DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
- CONSTATER que le coût des travaux de réparation a été fixé par l'expert [J] à la somme de 6.689,80 euros TTC,
- DIRE ET JUGER que cette somme devra être supportée intégralement par la société INNOVE ETANCHE en charge du lot Etanchéité, son assureur AXA, ainsi que par le maître d'oeuvre, la société SEERI
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que sont responsables des désordres allégués les intervenants à l'acte de construire,
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum les locateurs d'ouvrage INNOVE ETANCHE, son assureur AXA, et SEERI, ainsi que la SMA SA, assureur DO et CNR, à relever et garantir indemne la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande du Syndicat des copropriétaires.
5) Sur le grief relatif aux portillons
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent d'un problème d'exécution de l'entreprise en charge du lot Métallerie, tel que constaté par l'expert [J],
- DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent donc de la seule responsabilité de l'entreprise concernée, à savoir la société CMBR en charge du lot Métallerie,
Ce faisant,
- DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE ne saurait être retenue tant sur l'article 1642-1 que sur l'article 1231-1 du code civil,
En conséquence,
- DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
- CONSTATER que le coût des travaux de réparation a été fixé par l'expert [J] à la somme de 46.536 euros TTC,
- DIRE ET JUGER que cette somme devra être supportée intégralement par la société CMBR en charge du lot Métallerie, son assureur GROUPAMA,
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que sont responsables des désordres allégués les intervenants à l'acte de construire,
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum les locateurs d'ouvrage CMBR, son assureur GROUPAMA, ainsi que la SMA SA assureur DO et CNR, à relever et garantir indemne la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande du Syndicat des copropriétaires,
6) Sur les demandes de remboursement des frais annexes
a) Les frais dans le cadre de l'expertise judiciaire :
A titre principal :
- CONSTATER que les frais dont le remboursement est sollicité par le Syndicat des copropriétaires, ont été déboursés dans le cadre des griefs d'infiltrations dans l'appartement n°5203 et des griefs affectant les portillons, pour lesquels l'expert [J] a retenu respectivement la responsabilité des sociétés LES ZELLES, ECM, DSA, SEERI et CMBR,
Ce faisant,
- DIRE ET JUGER que les sommes réclamées par le Syndicat des copropriétaires à la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE sont infondées et injustifiées,
En conséquence,
- DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER in solidum les locateurs d'ouvrage LES ZELLES et son assureur ALLIANZ, ECM et son assureur SMABTP, DSA et son assureur AXA, CMBR et son assureur GROUPAMA, ainsi que la SMA SA assureur DO et CNR, à relever et garantir indemne la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande du Syndicat des copropriétaires,
b) Les frais d'honoraires de Syndic :
A titre principal :
- CONSTATER que les frais dont le remboursement est sollicité par le Syndicat des copropriétaires, ont été déboursés dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire qui ont mis en évidence la responsabilité des entreprises, chacune pour son lot, dans les griefs allégués, à savoir les sociétés SEERI, CMBR, ECM, SPCC, INNOVE ETANCHE, LES ZELLES et DSA,
Ce faisant,
- DIRE ET JUGER que les sommes réclamées par le Syndicat des copropriétaires à la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE sont infondées et injustifiées,
En conséquence,
- DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum les locateurs d'ouvrage SEERI, CMBR et son assureur GROUPAMA, ECM et son assureur SMABTP, SPCC et son assureur SMABTP, INNOVE ETANCHE et son assureur AXA, LES ZELLES et son assureur ALLIANZ, et DSA et son assureur AXA, à relever et garantir indemne la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande du Syndicat des copropriétaires,
SUR LES DEMANDES DE M. ET Mme [O]
1) Sur le grief relatif aux désordres d'infiltrations dans l'appartement n°5203
- DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent d'un problème d'exécution des entreprises en charge du lot Menuiseries extérieures (20%), du lot Gros-oeuvre/ VRD/Terrassement (60%), Revêtement de façade (10%) et de la maîtrise d'oeuvre (10%), tel que constaté par l'expert [J],
- DIRE ET JUGER que les désordres allégués relèvent donc de la seule responsabilité des entreprises concernées, à savoir les sociétés LES ZELLES en charge du lot Menuiseries extérieures (20%), ECM en charge du lot Gros-oeuvre/VRD/Terrassement (60%), DSA en charge du lot Revêtement de façade (10%), ainsi que celle du maître d'oeuvre, la société SEERI (10%),
Ce faisant,
- DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE ne saurait être retenue tant sur l'article 1642-1 que sur l'article 1231-1 du code civil,
2) Sur les demandes indemnitaires à titre de réparation des préjudices immatériels
a) Au titre des infiltrations dans le séjour et la cuisine
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que M. et Mme [O] ne rapportent pas la preuve du trouble de jouissance allégué du fait de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE à laquelle vient aux droits la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI,
- DIRE ET JUGER que les sommes réclamées à ce titre par M. et Mme [O] à la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE sont infondées et injustifiées,
- DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE n'a nullement été retenue par l'expert dans l'ensemble des griefs allégués, de sorte que le préjudice de jouissance allégué découlant de ces griefs ne saurait lui être imputé,
En conséquence,
- Débouter M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que sont responsables des désordres allégués les intervenants à l'acte de construire,
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum les locateurs d'ouvrage ci-après désignés, tel que retenu par l'expert [J], ainsi que la SMA SA assureur DO et CNR, à relever et garantir indemne la société NEXITY IR PROGRAMME SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande de M. et Mme [O] :
- [Adresse 44], en charge du lot menuiseries extérieures, et son assureur ALLIANZ,
à hauteur de 20%,
- ECM, en charge du lot gros-oeuvre/VRD/terrassement, et son assureur SMABTP,
à hauteur de 60%,
- DSA, en charge du lot revêtement de façade, et son assureur AXA, à hauteur de 10%,
- SEERI, le maître d'oeuvre d'exécution, à hauteur de 10%,
b) Au titre des infiltrations dans l'entrée
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que M. et Mme [O] ne rapportent pas la preuve du trouble de jouissance allégué du fait de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE à laquelle vient aux droits la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI,
- DIRE ET JUGER que les sommes réclamées à ce titre par M. et Mme [O] à la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE sont infondées et injustifiées,
- DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE n'a nullement été retenue par l'expert dans l'ensemble des griefs allégués, de sorte que le préjudice de jouissance allégué découlant de ces griefs ne saurait lui être imputé,
En conséquence,
- DÉBOUTER M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que sont responsables des désordres allégués les intervenants à l'acte de construire,
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum les locateurs d'ouvrage ci-après désignés, tel que retenu par l'expert [J], ainsi que la SMA SA assureur DO et CNR, à relever et garantir indemne la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande de M. et Mme [O] :
- [Adresse 44], en charge du lot menuiseries extérieures, et son assureur ALLIANZ, à hauteur de 20%,
- ECM, en charge du lot gros-oeuvre/VRD/terrassement, et son assureur SMABTP, à hauteur de 60%,
- DSA, en charge du lot revêtement de façade, et son assureur AXA, à hauteur de 10%,
- SEERI, le maître d'oeuvre d'exécution, à hauteur de 10%,
c) Au titre du préjudice moral :
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que M. et Mme [O] ne rapportent pas la preuve du préjudice moral allégué du fait de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE à laquelle vient aux droits la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI,
- DIRE ET JUGER que les sommes réclamées à ce titre par M. et Mme [O] à la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE sont infondées et injustifiées,
- DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE n'a nullement été retenue par l'expert dans l'ensemble des griefs allégués, de sorte que le préjudice de jouissance allégué découlant de ces griefs ne saurait lui être imputé,
En conséquence,
- Débouter M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que sont responsables des désordres allégués les intervenants à l'acte de construire,
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum les locateurs d'ouvrage ci-après désignés, tel que retenu par l'expert [J], ainsi que la SMA SA assureur DO et CNR, à relever et garantir indemne la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre à la demande de M. et Mme [O] :
- [Adresse 44], en charge du lot menuiseries extérieures, et son assureur ALLIANZ,
à hauteur de 20%,
- ECM, en charge du lot gros-oeuvre/VRD/terrassement, et son assureur SMABTP,
à hauteur de 60%,
- DSA, en charge du lot revêtement de façade, et son assureur AXA, à hauteur de 10%,
- SEERI, le maître d'oeuvre d'exécution, à hauteur de 10%,
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE RIM CONSTRUCTIONS :
- CONSTATER que la société RIM CONSTRUCTIONS a été attraite dans la cause par le Syndicat des copropriétaires,
- CONSTATER que la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE n'a formulé aucun appel en garantie ni aucune demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société RIM CONSTRUCTIONS,
Ce faisant,
- DÉBOUTER purement et simplement la société RIM CONSTRUCTIONS de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
SUR L'APPEL EN GARANTIE DES LOCATEURS D'OUVRAGE :
- CONSTATER la responsabilité de la société ECM pour les désordres visés supra mis en exergue par le rapport d'expert judiciaire,
Ce faisant,
- DÉBOUTER la société ECM et son assureur la SMABTP de son appel en garantie à l'encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
- DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ de ses demandes contre la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
- DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- DÉBOUTER M. et Mme [O] de leur demande de condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- DÉBOUTER la société RIM CONSTRUCTIONS de sa demande de condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- DÉBOUTER les sociétés ALLIANZ IARD et MATOS de leur demande de condamnation de la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI qui vient aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE, à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER les sociétés LES ZELLES, ECM, SPCC, CMBR, DSA, INNOVE ETANCHE et SEERI et leurs assureurs, ainsi que la SMA SA assureur DO et CNR, à garantir et relever indemne la SAS NEXITY IR PROGRAMMES SEERI de toute condamnation qui pourrait intervenir à ce titre,
- CONDAMNER tout succombant à verser à la société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI venant aux droits de la SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Muguette ZIRAH conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023, la SMA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la société SCI NANTERRE SAINTE GENEVIEVE, devenue NEXITY IR PROGRAMMES SEERI, demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, L. 241-12 et A. 243-1 du code des assurances, L. 124-3 du code des assurances, 1792-1 et 2 du code civil, 1792-4 et 1792-4-1, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, 1240 du code civil, L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, 1251 du code civil, de :
- RECEVOIR la SMA SA en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée,
I/
- JUGER que les époux [O] ont déclaré un sinistre auprès de la SMA SA au titre des infiltrations survenues dans leur logement,
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 41] n'a jamais déclaré de sinistre auprès de la SMA SA aux titres :
- D'UNE PART, des revêtements extérieurs des paliers,
- D'AUTRE PART, des portillons,
Par conséquent,
- JUGER irrecevable toute demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence en Aparte [Adresse 43] ou toute autres parties à l'encontre de la SMA SA, pour défaut de droit d'agir en l'absence de déclaration de sinistre préalable au titre des revêtements extérieurs des paliers et des portillons,
- DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence en [Adresse 37] ou toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraire,
- METTRE hors de cause la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
II/
- JUGER que les époux [O] ont déclaré un sinistre auprès de la SMA SA au titre des infiltrations survenues dans leur logement,
- JUGER que les époux [O] ont accepté les indemnisations proposées par la SMA SA au titre de ce désordre à hauteur de :
- 11.420,20 euros TTC, au titre de la déclaration du 13 aout 2018, entre les mains du syndic,
- 2.912,25 euros TTC, au titre de la déclaration du 13 aout 2018, entre les mains des époux [O],
- 2.106,50 euros TTC, au titre des infiltrations à droite et le long de l'huisserie de la porte d'entrée, entre les mains des époux [O].
sauf à parfaire en derniers ou quittances - qu'elle a d'ores et déjà préfinancé dans le cadre des opérations amiables, au titre des infiltrations dans le logement des époux [O],
- JUGER que les griefs dénoncés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 41], à savoir :
- D'UNE PART, des revêtements extérieurs des paliers,
- D'AUTRE PART, des portillons,
ont fait l'objet de réserves à réception ou ont été dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
- JUGER que :
- D'UNE PART, des revêtements extérieurs des paliers,
- D'AUTRE PART, des portillons,
Ne comportent aucun caractère décennal, en vertu du rapport de l'expert judiciaire,
- JUGER que les garanties de la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur ne sont pas mobilisables lorsque les griefs sont apparents à réception ou dans le délai de la garantie de parfait achèvement,
- JUGER que les garanties de la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur ne sont pas mobilisables en l'absence de grief qui revête un quelconque caractère décennal,
Par conséquent,
- LIMITER toute condamnation de la SMA SA au titre des infiltrations dans le logement des époux [O] pour un montant de 1.912,25 euros TTC,
- JUGER que les garanties de la SMA SA ne sont pas mobilisables pour les autres griefs dénoncés,
- DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence en [Adresse 37], Mme et M. [O] ou toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l'encontre de la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur,
- METTRE hors de cause la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur,
III/
A/
- JUGER que le syndicat des copropriétaires de la Résidence en [Adresse 37] ne justifie ni dans le principe ni dans le quantum ses demandes au titre des préjudices immatériels, à savoir :
- Les frais engagés,
- Les frais du syndic,
- L'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- JUGER que Mme et M. [O] ne justifient ni dans le principe ni dans le quantum leurs demandes au titre des préjudices immatériels, à savoir :
- Un préjudice de jouissance au titre des infiltrations subies dans le séjour et leur cuisine,
- Un préjudice de jouissance au titre des infiltrations subies dans l'entrée de leur appartement,
- Leur prétendu préjudice moral,
- L'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Par conséquent,
- DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 41] de ses demandes au titre notamment des frais engagés, frais du syndic, comme injustifiées et mal fondées,
- DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence en [Adresse 37] ou toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l'encontre de la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur,
- DÉBOUTER Mme et M. [O] ou toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l'encontre de la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur,
- METTRE hors de cause la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur,
B/
- JUGER que la SMA SA, en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage, est recevable et bien fondée en ses recours subrogatoires et appels en garantie dirigés à l'encontre des locateurs d'ouvrage présumés responsables eu égard à la nature des désordres dénoncés et aux conclusions de l'expertise judiciaire,
à savoir :
- [Adresse 44],
- ECM,
- DSA,
- SEERI, au titre des infiltrations dans le logement des époux [O] ;
- INNOVE ETANCHE, chargée du lot " Etanchéité ", au titre des revêtements des Paliers,
- CMBR, ayant réalisé l'intégralité des portillons,
- JUGER que la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur, est recevable et bien fondée en ses recours récursoires en garantie dirigés à l'encontre des intervenants responsables pour faute prouvée selon les termes du rapport d'expertise judiciaire, à savoir :
- [Adresse 44],
- ECM,
- DSA,
- SEERI, au titre des infiltrations dans le logement des époux [O] ;
- INNOVE ETANCHE, chargée du lot " Etanchéité ", au titre des revêtements des paliers,
- CMBR, ayant réalisé l'intégralité des portillons,
- JUGER que la SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur, est recevable et bien fondée en ses recours subrogatoires, appels en garantie et recours récursoires dirigés à l'encontre des assureurs des divers intervenants à l'acte de construire,
à savoir :
- La société GROUPAMA SAS et la société GROUPAMA Paris Val de Loire, en leur qualité d'assureur de la société CMBR,
- La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société INNOVE ETANCHE et de la société DSA,
- La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société LES ZELLES,
- La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ECM,
Par conséquent,
- FAIRE DROIT aux recours subrogatoires et récursoires en garantie exercés par la SMA SA,
- CONDAMNER in solidum les sociétés :
- LES ZELLES, ECM, DSA, SEERI, AXA France IARD, ALLIANZ IARD et SMABTP, au titre des infiltrations dans le logement des époux [O], INNOVE ETANCHE et AXA France IARD, au titre des revêtements extérieurs des paliers,
- CMBR et GROUPAMA SA ainsi que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, au titre des portillons,
à :
- d'une part, rembourser la SMA SA, recherchée en sa qualité d'assureur dommages-Ouvrage,
Constructeur Non Réalisateur, les sommes de :
- 11.420,20 euros TTC, au titre de la déclaration du 13 août 2018, entre les mains du syndic,
- 2.912,25 euros TTC, au titre de la déclaration du 13 août 2018, entre des époux [O],
- 2.106,50 € TTC, au titre des infiltrations à droite et le long de l'huisserie de la porte d'entrée, entre les mains des époux [O],
sauf à parfaire en derniers ou quittances - qu'elle a d'ores et déjà préfinancé dans le cadre des opérations amiables, au titre des infiltrations dans le logement des époux [O],
- d'autre part, relever et garantir intégralement indemne la SMA SA, recherchée en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur, de toutes les condamnations qui seront susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE EN APARTE B1, de Madame et Monsieur [O] ou de toutes autres parties, en ce compris les honoraires de maitre d'oeuvre inclus,
- CONDAMNER in solidum à relever et garantir indemne la SMA SA, recherchée en sa qualité d'assureur dommages-Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE EN APARTE [Adresse 43], Madame et Monsieur [O] ou de toutes autres parties, les sociétés LES ZELLES, ECM, DSA, SEERI, AXA France IARD, ALLIANZ IARD et SMABTP , INNOVE ETANCHE et AXA France IARD, CMBR et GROUPAMA SA ainsi que GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, au titre au titre des frais engagés, des honoraires du Syndic allégués, ainsi qu'au titre des frais de maîtrise d'œuvre,
- CONDAMNER in solidum LES ZELLES, ECM, DSA, SEERI, AXA France IARD, ALLIANZ IARD et SMABTP, à rembourser à la SMA SA, la somme de 1.912,25 euros TTC, sauf à parfaire en derniers ou quittances, au titre des indemnités déjà versées aux époux [O], s'agissant des infiltrations dans leur logement à l'issue de la procédure amiable dommages-ouvrage,
En tout état de cause,
- DÉBOUTER le SDC de la résidence "[Adresse 41], ainsi que toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, dirigées à l'encontre de la société SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur,
- Faire application des limites contractuelles prévues au contrat, en ce compris les plafonds et franchises de garantie,
- CONDAMNER in solidum le SDC de la résidence "[Adresse 41], la société ECM, la SMABTP, la société INNOVE ETANCHE, la société AXA FRANCE IARD, la société CMBR, la société GROUPAMA SAS et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société SMA SA la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, la société NEXITY SEERI, anciennement dénommée SEERI, demande au tribunal, au visa de des articles 9 du code de procédure civile, 1231-1, 1240, 1792 et suivants ainsi que 2270 du code civil, L. 241-2 et L. 121-1 du code des assurances, L. 241-1 et L. 124-3 du code des assurances, de :
- JUGER la société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI bien fondée et recevable en ses conclusions, fins et prétentions,
I/
- JUGER que les griefs relatifs aux :
- les marches en bois de l'escalier fendues (Venelle 54) ;
- les revêtements extérieurs des paliers ;
- les portillons ;
ont fait l'objet de réserves à réception ou ont été dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
- JUGER que la responsabilité de la société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale au titre de ces griefs,
- JUGER que le maître d'oeuvre n'est pas débiteur de la garantie de parfait achèvement,
- JUGER que le SDC de la résidence "[Adresse 41] n'apporte aucunement la preuve du lien entre les griefs qu'il dénonce et la sphère d'intervention la société NEXITY SEERI anciennement dénommée SEERI,
- JUGER que le SDC de la résidence "[Adresse 41] n'apporte aucunement la preuve que l'ensemble des griefs qu'il dénonce, à savoir :
- les marches en bois de l'escalier fendues (Venelle 54),
- la fissure au sol sur béton désactivé vers sortie [Adresse 48],
- la toiture,
- les revêtements extérieurs des paliers,
- les portillons,
ne revêtent un quelconque caractère décennal,
- JUGER que Mme et M. [O] ne justifient leurs demandes ni sur le principe à l'encontre de la s
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