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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 24 juin 2025, RG 25/01031


Vérifier : TJ 83137, 24 juin 2025, RG 25/01031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
25/01031
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
68b9f68cbfb6c7973607fd66

Texte de la décision

9,760 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01031 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFMK

AFFAIRE :

[N]

C/

[J]

Grosse exécutoire : Me NADAL
Copie : Monsieur [Q] [J]
délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [N]
né le 23 Octobre 1980 à OUAGADOUGOU - (BURKINAFASO)
de nationalité Française
Résidence les Pins, Bât G7
N° 755 Chemin de forgentier
83200 TOULON
représenté par Me NADAL, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [J]
né le 10 Mars 1979 à CLERMONT FERRAND (63000)
de nationalité Française
116 Boulevard des Allobroges
Résidence le Sabaudia, Bât A, 6e étage
83000 TOULON
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 31 janvier 2025 délivrée à l’encontre de [J] [Q], ci-après désigné « le locataire », à la demande de [N] [G], ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 22 avril 2025, le bailleur n'est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers et charges, ordonner l’expulsion sans délai du locataire et de tous occupants de son chef, devenu occupant sans droit titre du logement sis 116 Boulevard des Allobroges, Résidence le Sabaudia, bât. A, 6ème étage, 83000 TOULON, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et le condamner à lui payer par provision la somme de 2.539,00 euros arrêtée selon décompte au 4 avril 2025 au titre des impayés locatifs outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisable et charges soit 650 euros à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et sa notification à la CCAPEX à hauteur de 206,20 euros, la remise de tous les jeux de clés en sa possession sous astreinte de 50 euros par jour.

Le locataire n’est pas présent et non représenté.

La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Au visa de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l'étude. Il sera donc fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 16 octobre 2023 contenant une clause résolutoire pour un logement sis 116 Boulevard des Allobroges, Résidence le Sabaudia, bât. A, 6ème étage, 83000 TOULON,

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 21 novembre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l’État deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le locataire ne s’est pas présenté aux convocations des services sociaux du département du Var pour l’établissement du diagnostic social et financier et ne s'est pas manifesté lors du déplacement au domicile des agents des dits services comme le précise leur rapport du 27 mars 2025.

Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 2.539,00 euros au titre des impayés locatifs selon décompte arrêté au 4 avril 2025. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 2.539,00 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.825,00 euros à la date du commandement de payer du 21 novembre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette ans le délai imparti.

Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le contrat le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 21 janvier 2025 à minuit pour non apurement de la dette, qu'à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité.

Le locataire étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Au vu du droit positif, faute d'accord du bailleur, aucun délai de grâce n'est possible légalement, les derniers loyers et charges avant l'audience n'ayant pas été payés au vu du décompte produit et non contesté lequel permet de se rendre compte que seul le montant de l'allocation logement de la CAF soit 487,00 euros est versé au bailleur tous les mois. Aucun paiement n'est effectué par le locataire depuis le mois de juillet 2024, même pas le reste à charge de 163,00 euros.

L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 21 janvier 2025. Le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date.

En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 650,00 euros à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux et remise des clés sous astreinte de 25 euros par jour à l'issue des deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux et dans la limite de 1.000,00 euros.

[N] [G] a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera tenu aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et sa notification à la CCAPEX à hauteur de 206,20 euros, et à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, le 21 janvier 2025 à minuit, la résiliation du bail liant [J] [Q] à [N] [G] sur les locaux sis 116 Boulevard des Allobroges, Résidence le Sabaudia, bât. A, 6ème étage, 83000 TOULON.

Ordonnons le départ immédiat de [J] [Q] et de tous occupants de son chef.

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Condamnons [J] [Q] à payer par provision à [N] [G] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme mensuelle de 650 euros à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux et remise des clés.

Condamnons [J] [Q] à remettre tous les jeux de clés du logement au bailleur sous astreinte de 25 euros par jour à compter du jour de son départ des lieux à l'issue des deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.et dans la limite de 1.000,00 euros.

Condamnons [J] [Q] à payer par provision à [N] [G] la somme de 2.539,00 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.825,00 euros à la date du commandement de payer du 21 novembre 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Condamnons [J] [Q] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et sa notification à la CCAPEX à hauteur de 206,20 euros.

Condamnons [J] [Q] à payer à [N] [G] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le président

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