TJ 83137, 24 juin 2025, RG 25/01088
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01088 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFZE
AFFAIRE :
[H]
C/
[L]
Grosse exécutoire :Me PEISSE
Copie : Madame [I] [L]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H]
né le 19 Juillet 1969 à ORLEANS (45000)
de nationalité Francaise
146 bis rue de Vincennes
93100 MONTREUIL
représenté par Me PEISSE, avocat du barreau de TOULON substitué par Me PETRO, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [I] [L]
née le 12 Octobre 1973 à SALE (11160)
Pontcarral - Bat B - Rdc - A11
Rue de Jussieu - Quai Jean Charcot
83200 TOULON
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 7 février 2025 délivrée à l’encontre de [L] [I], ci-après désignée « le locataire », à la demande de [G] [H], ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 22 avril 2025, le bailleur n'est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers et charges, ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, devenu occupant sans droit titre du logement sis Quai Jean Charcot, rue de Jussieu, Pontcarral, bât. B, RDC, A11, 83200 TOULON, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et le condamner à lui payer par provision la somme de 3.068,46 euros arrêtée au 9 avril 2025 selon décompte joint, avril inclus, avec intérêts au taux légal, au titre des impayés locatifs outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisable et charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 750,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer,
Le locataire est présent. Il demande des délais, il a un contrat de travail et propose de verser 50,00 euros par mois pour la dette.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 6 janvier 2022 contenant une clause résolutoire pour un logement sis Quai Jean Charcot, rue de Jussieu, Pontcarral, bât. B, RDC, A11, 83200 TOULON.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 2 octobre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l’État deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le locataire a répondu aux demandes des services sociaux pour leur permettre d'établir un diagnostic social et financier. Le rapport nous a été transmis le 4 avril 2025. Il convient d’en tenir compte dans la présente décision au regard des éléments recueillis et de la poursuite d’un accompagnement social de proximité de la famille.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 3.068,46 euros arrêtée selon décompte au 9 avril 2025, avril inclus, au titre des impayés locatifs.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 2 octobre 2024 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti.
Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le contrat le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 2 décembre 2024 à minuit pour non apurement de la dette, qu'à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité.
Le locataire étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Mais,
Attendu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au V de l'article 24: « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Attendu que le décompte joint au dossier et établi par l'agence CITYA Estublier, gestionnaire du bien, fait ressortir que le locataire a payé le mois d'avril (mois appelé avant l'audience) par un virement de 400,00 euros le 3 avril et un deuxième virement de 400,00 euros le 9 avril 2025, il sera fait droit à la demande de délai selon le dispositif ci-après et pour une somme de 3.068,46 euros arrêtée selon décompte au 9 avril 2025, avril inclus, au titre des impayés locatifs.
Le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 3.068,46 euros arrêtée au 9 avril 2025, avril inclus, en 36 échéances de 85,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
En cas de respect des échéances fixées par la présente décision et sous réserve du paiement du loyer et charges courants, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, si une seule échéance n'est pas payée, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, la clause résolutoire reprendra son plein effet. Le contrat sera résilié par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire. L’expulsion du locataire des lieux précités, de ses biens et de tous occupants de son chef sera ordonnée avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi.
Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur en cas de non-paiement d’une seule échéance. En ce cas, le locataire sera condamné à payer par provision au bailleur une indemnité d’occupation qui sera réactualisée au montant du dernier loyer échu indexé, charges incluses.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire la résiliation du bail le 2 décembre 2024, liant [L] [I] à [G] [H] sur les locaux sis Quai Jean Charcot, rue de Jussieu, Pontcarral, bât. B, RDC, A11, 83200 TOULON.
Condamnons [L] [I] à payer par provision à [G] [H] la somme de 3.068,46 euros arrêtée au 9 avril 2025
Autorisons [L] [I] à s’acquitter de cette somme de 3.068,46 euros arrêtée au 9 avril 2025, avril inclus, en 36 échéances de 85,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois.
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre.
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONÇONS la déchéance du terme ; ORDONNONS, l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS [L] [I] à payer par provision à [G] [H] jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer indexé, augmenté des charges.
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance [G] [H] pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due.
Condamnons [L] [I] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Condamnons [L] [I] à payer la somme de 600,00 euros à [G] [H] au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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