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TJ 38185, 4 sept. 2025, RG 25/04203


Vérifier : TJ 38185, 4 sept. 2025, RG 25/04203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/04203
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
68ba00dfbfb6c7973608ac10

Texte de la décision

2,426 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

6ème chambre civile

N° RG 25/04203 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR5A
Rectification RG N° 22/4020 (Jgt du 11.04.2024)

N° JUGEMENT : MF/MD

Copie exécutoire et

Copie :

Délivrées

à :

Me Édouard BOURGIN

Me Alexia JACQUOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 04 Septembre 2025

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [I] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS :

Compagnie d’assurance SMACL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante

Mutuelle PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré

Président : Marie FABREGUE, Juge

Assesseurs : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire

Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,

ORDONNE la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement du 11 avril 2024, n° RG 22/04020 ;

DIT que la mention suivante : "la compagnie SMACL sera condamnée à régler les intérêts au double du taux légal à compter du 30 janvier 2024 jusqu'à la date du jugement à intervenir" sera remplacée par la mention "La compagnie SMACL sera condamnée à régler les intérêts au double du taux légal à compter du 30 janvier 2024 jusqu'à la date du jugement devenu définitif" page 17 du jugement et au dispositif ;

MAINTIENT pour le surplus les dispositions du jugement ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement,

LAISSE la charge des dépens au Trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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