TJ 38185, 4 sept. 2025, RG 25/04203
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6ème chambre civile
N° RG 25/04203 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR5A
Rectification RG N° 22/4020 (Jgt du 11.04.2024)
N° JUGEMENT : MF/MD
Copie exécutoire et
Copie :
Délivrées
à :
Me Édouard BOURGIN
Me Alexia JACQUOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 04 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [I] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance SMACL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Mutuelle PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Marie FABREGUE, Juge
Assesseurs : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement du 11 avril 2024, n° RG 22/04020 ;
DIT que la mention suivante : "la compagnie SMACL sera condamnée à régler les intérêts au double du taux légal à compter du 30 janvier 2024 jusqu'à la date du jugement à intervenir" sera remplacée par la mention "La compagnie SMACL sera condamnée à régler les intérêts au double du taux légal à compter du 30 janvier 2024 jusqu'à la date du jugement devenu définitif" page 17 du jugement et au dispositif ;
MAINTIENT pour le surplus les dispositions du jugement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement,
LAISSE la charge des dépens au Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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