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TJ 31555, 4 sept. 2025, RG 25/00028


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Date
04/09/2025
Numéro
25/00028
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
Type
other
Id
68ba0640bfb6c7973608fed3

Texte de la décision

5,510 caractères

N° : 25/99
DOSSIER N° : N° RG 25/00028 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3BZ
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement de désistement

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 04 Septembre 2025

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

- Créancier poursuivant

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] 31 anciennement dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET DU MIDI TOULOUSAIN, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 776 916 207
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

- Débiteur saisi

Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] - SRI LANKA
demeurant [Adresse 4]

non comparant

- Créanciers déclarés à la procédure

SIP DE [Localité 10] [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] 31 anciennement dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET DU MIDI TOULOUSAIN contre M. [I] [F] ;

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ - MALAVIALLE, Commissaire(s) de Justice à TOULOUSE, le 05 Décembre 2024, publié le 31 Janvier 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE numéro 7 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de TOULOUSE (31400), au [Adresse 7], consistant en une MAISON à usage d’habitation individuelle mitoyenne d’environ 127 m² (RDC +1) cadastrée SECTION [Cadastre 6] AE n°[Cadastre 2] pour une contenance de 03a 90ca ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 20 Février 2025 délivrée par la SCP LOPEZ - MALAVIALLE, Commissaire(s) de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 24 Février 2025 fixant l’audience d’orientation à la date 3 Avril 2025 sur une mise à prix de 35 000 € ;

Vu le jugement d’orientation en date du 15 Mai 2025 ordonnant la vente judiciaire du bien saisi à l’audience de ce jour ;

Les formalités de publicité ont été faites régulièrement le 9 Juillet 2025.

Vu les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] en date du 3 Septembre 2025 aux fins de :
- Vu les règlements intervenus permettant la remise dans le bénéfice du
terme du débiteur
Constater que la banque se désiste de la procédure de saisie et ne requiert pas la vente ;
Ordonner la radiation de la publication du commandement de payer valant saisie du 5 décembre 2024 publié le 31 janvier 2025 volume 2025 S N°7 ;
- Vu l’article L111-8 du CPCE,
Condamner Mr [F] aux débours de la procédure de saisie immobilière, ceux-ci étant d’ores et déjà réglés ;

Le SIP DE [Localité 10] [Localité 8], créancier inscrit ayant déclaré sa créance, ne se subroge pas dans les poursuites.

SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Par ses conclusions du 3 Septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] déclare se désister de sa procédure à l’audience d’adjudication faisant valoir que M. [I] [F] avait procédé au règlement de sa créance et des frais de saisie immobilière et sollicite la radiation du commandement.

Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement écrit du demandeur à l’instance produit immédiatement son effet extinctif.

En application de l’article L111-8 du CPCE, dernier alinéa, le poursuivant justifie de ce que le recouvrement de la créance n’a été possible qu’après la saisine du Juge de l’exécution et le recours à une procédure contentieuse.
En conséquence, l’ensemble des frais de la procédure seront laissés à la charge de M. [I] [F].
Le SIP DE [Localité 10] [Localité 8], créancier inscrit, ayant indiqué ne pas user de la possibilité de subrogation, il convient de faire droit à la demande de radiation en application de l’article R.322-9 du Code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort.

CONSTATE le désistement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ;

ORDONNE la radiation du commandement délivré par la la SCP LOPEZ - MALAVIALLE, Commissaire(s) de Justice à TOULOUSE, le 05 Décembre 2024, publié le 31 Janvier 2025, au bureau des hypothèques de TOULOUSE numéro 7 volume 2025 S ;

LAISSE les dépens de la procédure de saisie immobilière à la charge de M. [I] [F] en application des dispositions de l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’Exécution, celui-ci les ayant d’ores et déjà réglés .

Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, greffier à l’audience du 04 Septembre 2025 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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