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TJ 56121, 24 avr. 2025, RG 23/02248


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Date
24/04/2025
Numéro
23/02248
Lieu / cour
tj56121
Chambre
JEX
Type
other
Id
68ba0b6cbfb6c7973609429b

Texte de la décision

3,898 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

JUGE DE L’EXÉCUTION

N° du jugement :
25/20

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 23/02248 - N° Portalis DBZH-W-B7H-C5N5I

LE TRESOR PUBLIC (PRS DU MORBIHAN)

C/

[B] [E], [V] [S]

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable

entre :

LE TRESOR PUBLIC - PRS du MORBIHAN,
[Adresse 3] / FRANCE

représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT

Créancier poursuivant

et :

Madame [B] [E], [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]

représentée par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT

Débitrice saisie

en présence de :

L’ADMINISTRATION TRESORERIE DE [Localité 7] AMENDES
[Adresse 5]

représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT

Créancier inscrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DELIBÉRÉ :

Madame PICARD, Première Vice-Présidente, Juge de l’Exécution

Greffier : Mme GUEROUE,

DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025

DÉCISION : publique, contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame PICARD par sa mise à disposition au greffe le  24 Avril 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats

EXPOSE DU LITIGE

Vu le commandement délivré le 8 septembre 2023, à la requête du Trésor Public - PRS du Morbihan, portant sur les biens suivants : maison d’habitation avec terrain et parcelle de terre situées commune de [Localité 10], lieu-dit [Localité 8], cadastrés section AAN°[Cadastre 6] (46a16ca) et ZB N°[Cadastre 4] (23a49ca) ;

Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution le 28 novembre 2024 constatant que la créance du poursuivant s'élève à 430,441,28 euros en principal et intérêts jusqu’au 15 juillet 2024, frais et accessoires, autorisant Mme [B] [S] à vendre amiablement son immeuble et fixant à 108,000 euros le prix en-deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu ;

A l'audience de renvoi du 27 mars 2025, il a été constaté qu'une promesse de vente avait été signée concernant l'immeuble litigieux et que le projet de vente était en cours de rédaction chez le notaire, mais qu’il était attendu une réponse de la SAFER.

Mme [B] [S] a sollicité un délai supplémentaire pour permettre la conclusion de la vente.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article R322–21 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution, qui autorise la vente amiable, fixe le montant du prix en-deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois.

À cette audience, le juge peut accorder un délai supplémentaire, seulement si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder 3 mois.

En l’espèce, la demande de délai supplémentaire n’est pas contestée par le créancier saisissant pour permettre la rédaction du compromis de vente.

Il sera donc fait droit à la demande de délai supplémentaire et l'affaire sera renvoyée à l'audience du 3 juillet 2025 à 14h pour vérification de la vente.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ACCORDE un délai supplémentaire pour permettre la vente amiable du bien immobilier appartenant à Mme [B] [S].

ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 juillet 2025 à 14 heures.

LE GREFFIER, LA JUGE DE L’EXECUTION,

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