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CA Versailles, 4 sept. 2025, RG 25/02796


Vérifier : CA Versailles, 4 sept. 2025, RG 25/02796 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/02796
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
68ba6ea85e37b80883ee62c4

Texte de la décision

3,717 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 25/02796 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFMJ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Avril 2025

Date de saisine : 30 Avril 2025

Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 12-24-0103 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 02 Juillet 2024

Appelant :

Monsieur [G] [O], représentant : Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 - N° du dossier VILL/3F

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-008130 du 02/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Intimée :

S.A. [Adresse 1]

représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25207

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, Faisant fonction de greffière,

Vu l'article 906-2 al. 1 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations écrites en date du 30 Avril 2025

Vu les observations écrites déposées le

Attendu que l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 30 Avril 2025 ;

PAR CES MOTIFS,

Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves en date du 2 juillet 2024 dans l'instance opposant M. [G] [Y] [R] à la Société Immobilière 3F ;

Vu la déclaration d'appel de M. [G] [Y] [R] reçue le 30 avril 2025 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 6 mai 2025 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de conclusions de l'appelant ;

Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant en date du 6 août 2025 lui demandant ses observations sur la caducité, resté sans réponse ;

Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 janvier 2026 et la clôture de l'instruction du dossier au 16 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.

En l'espèce, l'appelant n'a pas déposé de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 6 mai 2025, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.

Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [G] [Y] [R] reçue le 30 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [G] [Y] [R] reçue le 30 avril 2025 ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

le 04 Septembre 2025

L'Adjoint faisant fonction La Magistrate déléguée

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