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CA Versailles, 4 sept. 2025, RG 24/04291


Vérifier : CA Versailles, 4 sept. 2025, RG 24/04291 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
24/04291
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-6
Type
arret
Id
68ba6eaa5e37b80883ee62f2

Texte de la décision

74,540 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/04291 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT7K

AFFAIRE :

S.A.S. SMAS TOURISME

C/

[JV] [D]

Société [SP] [LZ]

[TG] [DW] EPOUSE [VT]

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 174]

N° RG : 21/07313

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 04.09.2025

à :

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau

Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SMAS TOURISME

N° Siret : 443 377 585 (RCS [Localité 180])

[Adresse 120]

[Localité 104]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240455 - Représentant : Me Christian BEER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0107

APPELANTE


Monsieur [JV] [D]

né le 28 Janvier 1949 à [Localité 156]

de nationalité française

[Adresse 54]

[Localité 70]

Madame [JE] [D]

née le 26 Juin 1950 à [Localité 179]

de nationalité française

[Adresse 54]

[Localité 70]

Madame [TG] [DW] épouse [VT]

Venant aux droits de Monsieur [HX] [VT] (décédé)

née le 21 Février 1973 à [Localité 136]

de nationalité française

[Adresse 24]

[Localité 109]

Monsieur [XH] [VT]

né le 27 Mai 2000 à [Localité 175]

de nationalité française

[Adresse 25]

[Localité 109]

Madame [BV] [VT]

née le 08 Août 2001 à [Localité 175]

de nationalité française

[Adresse 26]

[Localité 109]

Madame [GZ] [VT]

née le 18 Octobre 2003 à [Localité 175]

de nationalité française

[Adresse 25]

[Localité 109]

Monsieur [UE] [VT]

né le 12 Juin 2010 à [Localité 198]

de nationalité française

[Adresse 25]

[Localité 109]

Monsieur [UV] [JU]

né le 2 Décembre 1968 à [Localité 168]

de nationalité française

[Adresse 14]

[Localité 45]

Madame [LI] [EM] épouse [JU]

née le 23 Avril 1970 à [Localité 171]

de nationalité française

[Adresse 14]

[Localité 45]

Madame [TG] [JU]

née le 28 Mars 1974 à [Localité 168]

de nationalité française

[Adresse 116]

[Localité 122]

Monsieur [CL] [Y]

né le 29 Décembre 1978 à [Localité 173]

de nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 94]

Madame [AW] [P]

née le 12 Octobre 1966 à [Localité 140]

de nationalité française

[Adresse 118]

[Localité 122]

Monsieur [WS] [S]

né le 1er Février 1952 à [Localité 184]

de nationalité française

[Adresse 51]

[Localité 123]

Madame [WB] [B]

née le 10 Mai 1962 à [Localité 191]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 124].

Monsieur [PL] [H]

né le 16 Juin 1961 à [Localité 151] (Irlande)

de nationalité irlandaise

[Adresse 153]

[Localité 3]/IRLANDE

Madame [PK] [H]

née le 17 Avril 1962 à [Localité 151] (Irlande)

de nationalité irlandaise

[Adresse 153]

[Localité 3]/IRLANDE

Madame [OV] [E]

née le 27 Mars 1963 à [Localité 177] (Angleterre)

de nationalité irlandaise

[Adresse 84]

[Localité 2] (IRLANDE)

Monsieur [BZ] [NW]

né le 24 Mai 1962 à [Localité 149] (Irlande)

de nationalité irlandaise

[Adresse 84]

[Localité 2] (IRLANDE)

Monsieur [R] [MH]

né le 15 Décembre 1968 à [Localité 178] (Royaume-Uni)

[Adresse 167],

[Adresse 160]

[Localité 5] (ROYAUME-UNI)

Madame [LJ] [FC]

née le 03 Juin 1969 à [Localité 176] (Royaume-Uni)

[Adresse 167],

[Adresse 159]

[Localité 5] (ROYAUME-UNI)

Monsieur [F] [KK]

né le 12 Janvier 1948 à [Localité 163]

de nationalité française

[Adresse 85]

[Localité 106]

Monsieur [DF] [UM]

né le 03 Juin 1977 à [Localité 139]

de nationalité française

[Adresse 21]

[Localité 123]

Madame [L] [DN] épouse [UM]

née le 26 Juin 1977 à [Localité 198]

de nationalité française

[Adresse 21]

[Localité 123]

Monsieur [NF] [IW]

né le 03 Octobre 1959 à [Localité 142]

de nationalité française

[Adresse 33]

[Localité 126]

Madame [SH] [NG] épouse [IW]

née le 28 Juin 1957 à [Localité 138]

de nationalité française

[Adresse 33]

[Localité 126]

Monsieur [EL] [HH]

née le 22 Décembre à [Localité 183]

de nationalité française

[Adresse 194]

[Adresse 158]

[Localité 1] SUISSE

Monsieur [CL] [XY]

né le 16 Juillet 1964 à [Localité 181]

de nationalité française

[Adresse 93]

[Localité 102]

Monsieur [AY] [M]

né le 06 Février 1957 à [Localité 157]

de nationalité française

[Adresse 129]

[Localité 110]

Madame [OE] [RJ] épouse [XY]

née le 02 Janvier 1968 à [Localité 138]

de nationalité française

[Adresse 93]

[Localité 102]

Monsieur [CL] [XP]

né le 25 Février 1967 à [Localité 172]

de nationalité française

[Adresse 29]

[Localité 100]

Madame [RR] [GR] épouse [XP]

née le 02 Juillet 1970 à [Localité 190]

de nationalité française

[Adresse 29]

[Localité 100]

Monsieur [VD] [HP]

né le 23 Novembre 1962 à [Localité 154] (Chine)

[Adresse 96]

[Localité 123]

Monsieur [SP] [LZ]

[Adresse 9]

[Localité 130]

Madame [SA] [PC] épouse [LZ]

[Adresse 9]

[Localité 130]

Monsieur [NO] [EE]

[Adresse 60]

[Localité 108]

Madame [VL] [GA] épouse [EE]

[Adresse 61]

[Localité 108]

Madame [TO] [SY] épouse [M]

née le 21 Juillet 1957 à [Localité 192]

de nationalité française

[Adresse 129]

[Localité 110]

Monsieur [FT] [IF]

né le 20 Juin 1943 à [Localité 161]

de nationalité française

[Adresse 117]

[Localité 119]

Madame [V] [AV]

née le 27 Août 1972 en Zamby

[Adresse 137]

[Adresse 135]

[Localité 4]

Monsieur [PT] [OM]

né le 12 Octobre 1973 à [Localité 193]

de nationalité française

[Adresse 72]

[Localité 99]

Monsieur [AY] [RZ]

né le 02 Août 1975 à [Localité 196]

de nationalité française

[Adresse 16]

[Localité 128]

Monsieur [IN] [ZE]

né le 15 septembre 1967 à [Localité 155]

de nationalité française

[Adresse 50]

[Localité 125]

Madame [FK] [A] épouse [ZE]

née le 27 Avril 1970 à [Localité 186]

de nationalité française

[Adresse 50]

[Localité 132]

Madame [OE] [U]

[Adresse 8]

[Localité 127]

Monsieur [CH] [G]

né le 31 Août 1981 à [Localité 152]

de nationalité française

[Adresse 28]

[Localité 111]

Monsieur [AD] [XA]

né le 14 Juin 1978 à [Localité 149] (Irlande)

de nationalité irlandaise

[Adresse 86]

[Adresse 143]

[Localité 4]

Madame [YO] [WJ] épouse [XA]

née le 27 Juillet 1976 à [Localité 149] (Irlande)

de nationalité irlandaise

[Adresse 86]

[Adresse 143]

[Localité 4]

Monsieur [WS] [K]

né le 05 Février 1954 au [Localité 165]

de nationalité française

[Adresse 115]

[Localité 71]

Madame [YG] [NN] épouse [ZV]

née le 23 Avril 1946 à [Localité 170]

de nationalité française

[Adresse 15]

[Localité 27]

Monsieur [TW] [CP]

né le 25 Mars 1966 à [Localité 183]

de nationalité française

[Adresse 52]

[Localité 18]

Madame [TN] [CP]

née le 10 juin 1969à [Localité 190]

de nationalité française

[Adresse 52]

[Localité 18]

Monsieur [LR] [T]

né le 03 Octobre 1948 à [Localité 197] (Tunisie)

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 98]

Madame [O] [T]

née le 05 Juillet 1948 à [Localité 166]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 98]

Madame [CU] [N] née [X]

née le 08 Avril 1971 à [Localité 147]

de nationalité française

[Localité 133] INVESTMENT AUTHORITY, [Adresse 188]

[Adresse 144]

[Localité 1] EMIRATS ARABES UNIS

Monsieur [MP] [N]

né le 18 Août 1970 à [Localité 182]

de nationalité française

[Localité 133] INVESTMENT AUTHORITY, real estate dpt, [Adresse 34]

[Adresse 144]

[Localité 1] EMIRATS ARABES UNIS

Madame [GJ] [HP]

née le 09 Novembre 1966 à [Localité 187] ( Chine)

[Adresse 97]

[Localité 123]

Monsieur [LB] [ZV]

né le 09 Mai 1944 à [Localité 169]

de nationalité française

[Adresse 15]

[Localité 27]

S.A.S. BERCHE & CO

N° Siret : 498 919 158 (RCS [Localité 150])

[Adresse 23]

[Localité 121]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

S.A.R.L. EURASUD VENTURES

N° Siret : 487 424 657 (RCS [Localité 180])

[Adresse 17]

[Localité 102]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

E.U.R.L. FILIMEPRO

N° Siret : 484 921 200 (RCS [Localité 180])

[Adresse 53]

[Localité 102]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

S.A.R.L. IMMOBILIERE [VK]

N° Siret : 487 424 277 (RCS [Localité 180])

[Adresse 53]

[Localité 102]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

E.U.R.L. LORRAINAL

N° Siret : 489 412 544 (RCS [Localité 198])

[Adresse 22]

[Localité 112]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

E.U.R.L. MILENA PATRIMOINE

N° Siret : 493 402 416 (RCS [Localité 180])

[Adresse 107]

[Localité 105]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

S.C.I. NATESROX

N° Siret : 510 036 460 (RCS [Localité 145])

[Adresse 49]

[Localité 131]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SARL BC PATRIMOINE

N° Siret : 494 749 815 (RCS [Localité 180])

[Adresse 68]

[Localité 103]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SARL HC PATRIMOINE

N° Siret : 480 126 747 (RCS [Localité 180])

[Adresse 53]

[Localité 102]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

S.A.R.L. LA TRUYERE

N° Siret : 498 617 323 (RCS [Localité 180])

[Adresse 95]

[Localité 101]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

S.A.R.L. ATID

N° Siret : 484 921 051 (RCS [Localité 180])

[Adresse 53]

[Localité 102]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L158 - N° du dossier E000621O

INTIMÉS


SOCIÉTÉ [SP] [LZ]

Venant aux droits de Monsieur [SP] [LZ] et Madame [SA] [PC] épouse [LZ]

N° Siret : 932 314 032 (RCSParis)

[Adresse 114]

[Localité 102]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Madame [RS] [EE]

Venant aux droits de Monsieur [NO] [EE] et Madame [VL] [GA] épouse [EE]

née le 23 Février 1994 à [Localité 195] (Japon)

de nationalité Française

[Adresse 113]

[Localité 69]

Madame [LS] [EE]

Venant aux droits de Monsieur [NO] [EE] et Madame [VL] [GA] épouse [EE]

née le 15 Juillet 1997 à [Localité 164]

de nationalité Française

[Adresse 62]

[Localité 108]

Madame [CX] [EE]

Venant aux droits de Monsieur [NO] [EE] et Madame [VL] [GA] épouse [EE]

née le 18 Août 2001

de nationalité Française

[Adresse 62]

[Localité 108]

Représentant : Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L158

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2025, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO

EXPOSÉ DU LITIGE

La résidence de tourisme dénommée '[Adresse 189]située [Adresse 19]) est composée de 97 appartements destinés à la location en meublé de logements à usage d'habitation pour des séjours temporaires ; selon la législation applicable ressortant notamment des dispositions des articles L 321-1, L 321-2, L321-3, D 321-1 et D 321-2 du code du tourisme, les copropriétaires de lots ont conclu entre 2006 et 2010, pour neuf années ayant fait l'objet de renouvellement, des baux commerciaux auprès d'un seul et même exploitant, ce gestionnaire unique étant, jusqu'au 25 octobre 2027, la société SMAS Tourisme SAS.

Exposant qu'une procédure en fixation de loyer est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire, que, par ailleurs, la société SMAS est redevable de loyers (en particulier au titre de retenues afférentes à l'entretien des équipements pourtant à sa charge et d'impayés durant la crise sanitaire) qu'ils ont, par suite, été conduits à délivrer à la société SMAS Tourisme un commandement de payer les 03 et 26 mars 2021 pour avoir paiement d'une somme globale de 132.615,27 euros, qu'elle n'y a pas satisfait et qu'elle s'est, en outre, abstenue de payer le loyer du 1er trimestre 2021, divers copropriétaires de cette résidence, à savoir :

monsieur [JV] [D] et madame [JE] [D], monsieur [CL] [Y], la société Atid Sarl, madame [OE] [U], monsieur [AY] [M] et madame [TO] [M], la société BC Patrimoine, monsieur [CH] [G], monsieur [GI] [T] et madame [O] [T], monsieur [MP] [N] et madame [CU] [N], monsieur [WS] [K], madame [AW] [P], la Sarl Berche & Co, monsieur [WS] [S], madame [WB] [B], monsieur [PL] [H] et madame [PK] [H], monsieur [BZ] [NW] et madame [OV] [E], monsieur [R] [MH] et madame [LJ] [FC], monsieur [F] [KK], monsieur [PT] [OM], monsieur [DF] [UM] et madame [L] [JM] [UM], monsieur [NF] [IW] et madame [SH] [IW], la société Eurasud Ventures Sarl, monsieur [EL] [HH], monsieur [LB] [ZV] et madame [YG] [ZV], monsieur [CL] [MY] et madame [OE] [XY], la société Filimepro Eurl, monsieur [CL] [XP] et madame [RR] [XP], la société Immobilière [VK] Sarl, monsieur [VD] [HP] et madame [GJ] [HP], monsieur [AD] [XA] et madame [YO] [XA], monsieur [SP] [LZ] et Madame [SA] [LZ], monsieur [NO] [EE] et Madame [VL] [GA] épouse [EE], monsieur [FT] [IF], la société Lorrainal Eurl, la société Milena Patrimoine Eurl, madame [V] [AV], la société Natesrox, monsieur [AY] [RZ], monsieur [TW] [CP] et madame [TN] [CP], monsieur [IN] [ZE] et madame [FK] [ZE], la société La Truyère, monsieur [UV] [JU] et madame [LI] [JU] ont assigné la société SMAS Tourisme aux fins de résiliation des baux la liant à chacun d'entre eux, de voir ordonner l'expulsion de cette dernière et de la voir condamner au paiement de diverses sommes représentant ces arriérés de loyers outre des indemnités d'occupation, ceci selon acte du 09 septembre 2021.

Sont alors intervenus volontairement à l'instance monsieur [UE] [VT], madame [GZ] [VT], madame [BV] [VT], monsieur [XH] [VT], madame [TG] [VT] (venant aux droits de monsieur [HX] [VT], décédé), monsieur [UV] [JU], madame [LI] [EM] épouse [JU] et madame [TG] [JU].

Par jugement contradictoire rendu le 10 juin 2024 le tribunal judiciaire de Nanterre, disant n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de sa décision, a :

condamné la société SMAS Tourisme à payer les sommes suivantes au titre des loyers restant dus pour le 3ème trimestre 2018 et les 1er , 2ème et 4ème trimestres 2020 :

* à monsieur [JV] [D] et madame [JE] [D] : la somme de 2.532,05 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 102 de l'immeuble sis [Adresse 20],

* à monsieur [CL] [Y] : la somme de 5.510,21 euros au titre du bail commercial portant sur le logement C418 de l'immeuble sis [Adresse 20],

* à la société Atid : la somme de 4.629,53 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 316 et la somme de 4 484,23 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 318 de (ce même immeuble),

* à madame [OE] [U] : la somme de 3.189,91 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 608 de (ce même immeuble),

* à monsieur [AY] [M] et madame [TO] [M] née [SY] : la somme de 2.729,60 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 501 de (ce même immeuble),

* à la société BC Patrimoine : la somme de 4.486,59 euros au titre du bail commercial portant sur le logement [Cadastre 40], la somme de 4.518,43 euros au titre du bail commercial portant sur le logement [Cadastre 42], la somme de 4.910,23 euros au titre du bail commercial portant sur le logement [Cadastre 48] et la somme de 7.010,74 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 605 de (ce même immeuble),

* à monsieur [CH] [G] : la somme de 4 658,28 euros au titre du bail commercial portant sur le logement [Cadastre 63] de (ce même immeuble)

* à monsieur [LR] [I] et madame [O] [I] : la somme de 7.700,73 euros au titre du bail commercial portant sur le logement C205 de (ce même immeuble),

* à monsieur [MP] [N] et madame [CU] [X] épouse [N] : la somme de 2.272,69 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 116 et la somme de 2.296,20 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 208 de (ce même immeuble),

* à monsieur [WS] [K] : la somme de 5.404,63 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 118 de (ce même immeuble),

* à madame [AW] [P] : la somme de 4.687,20 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 109 de (ce même immeuble),

* à la société Berche &Co : la somme de 5.163,41 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 201 et la somme de 5.091,35 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 503 de (ce même immeuble),

* à monsieur [WS] [S] : la somme de 2.483,07 euros au titre du bail commercial portant sur le logement [Cadastre 46] et la somme de 2.483,07 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 514 de (ce même immeuble),

* à monsieur [PL] [H] et madame [PK] [H] : la somme de 6.092,80 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 500 de (ce même immeuble),

* à madame [OV] [J] et monsieur [BZ] [NW] : la somme de 4.962,59 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 405 de (ce même immeuble),

* à monsieur [R] [MH] et madame [LJ] [FC] : la somme de 4.975,36 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 507 de (ce même immeuble),

* à monsieur [F] [KK] : la somme de 5.025,14 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 609 de (ce même immeuble),

* à monsieur [PT] [OM] : la somme de 3.887,75 euros au titre du bail commercial portant sur le logement C601 de (ce même immeuble),

* à monsieur [AD] [XA] et madame [YO] [WJ] épouse [XA] : la somme de 6.431,56 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 300 de (ce même immeuble),

* à monsieur [DF] [UM] et madame [L] [JM] [KT] épouse [UM] : la somme de 4.897,95 euros au titre du bail commercial portant sur le lot 4091 de (ce même immeuble),

* à monsieur [NF] [IW] et madame [SH] [NG] épouse [IW] : la somme de 2.442,21 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 103 de (ce même immeuble),

* à monsieur [EL] [HH] : la somme de 4.618,49 euros au titre du bail commercial portant sur le logement C422 de (ce même immeuble),

* à la société Eurasud Ventures : la somme de 5.021,26 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 508, la somme de 5.043,97 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 506 et la somme de 5.008,44 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 504 de (ce même immeuble),

* à monsieur [LB] [ZV] et madame [YG] [NN] épouse [ZV] : la somme de 4.674,86 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 110, la somme de 4.869,71 euros au titre du bail commercial portant sur le logement C502 et la somme de 4.694,70 euros au titre du bail commercial portant sur le logement C512 de (ce même immeuble),

* à monsieur [CL] [XY] et madame [OE] [RJ] épouse [XY] : la somme de 4.447,43 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 414 de (ce même immeuble),

* à la société Filimetro : la somme de 5.988,08 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 105 de (ce même immeuble),

* à monsieur [CL] [XP] et madame [RR] [GR] épouse [XP] : la somme de 2.811,56 euros au titre du bail commercial portant sur le logement [Cadastre 80], la somme de 2.811,56 euros au titre du bail commercial portant sur le logement [Cadastre 81] et la somme de 2.735,37 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 520 de (ce même immeuble),

* à la société HC Patrimoine : la somme de 3.900,95 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 600 de (ce même immeuble),

* à madame [TG] [DW] épouse [VT] et monsieur [XH] [C] [Z] [VT], madame [BV] [EU] [HY] [VT], madame [GZ] [ZM] [GB] [VT] et monsieur [UE] [KC] [VT], venant tous les quatre aux droits de feu monsieur [HX] [VT] en qualité d'héritiers : la somme de 4.892,58 euros au titre du bail commercial portant sur le logement [Cadastre 39] de (ce même immeuble),

* à monsieur [VD] [HP] et madame [GJ] [HP] : la somme de 4.744,46 euros au titre du bail commercial portant sur le logement C309 de (ce même immeuble),

* à monsieur [SP] [LZ] et madame [SA] [AX] épouse [LZ] : la somme de 2.522,79 euros au titre du bail commercial portant sur le logement [Cadastre 44], la somme de 2.424,58 euros au titre du bail commercial portant sur le logement [Cadastre 43], la somme de 2.198,83 euros au titre du bail commercial portant sur le logement [Cadastre 31], la somme de 2.643,43 euros au titre du bail commercial portant sur le logement [Cadastre 90] et la somme de 2.647,48 euros au titre du bail commercial portant sur le logement C209 de (ce même immeuble),

* à monsieur [NO] [EE] et madame [VL] [GA] épouse [EE] : la somme de 2.600,73 euros au titre du bail commercial portant sur le logement [Cadastre 47] et la somme de 2.577,95 euros au titre du bail commercial portant sur le logement [Cadastre 67] de (ce même immeuble),

* à monsieur [FT] [RB] [W] [IF] : la somme de 2.532,05 euros au titre du bail commercial portant sur le logement C108 de (ce même immeuble),

* à la société Lorrainal : la somme de 5.112,75 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 216 et la somme de 5.112,75 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 218 de (ce même immeuble),

* à madame [WB] [B] : la somme de 5.207,19 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 614 de (ce même immeuble),

* à la société Milena Patrimoine : la somme de 3.115,04 euros au titre du bail commercial portant sur le logement C206 et la somme de 3 100,78 euros au titre du bail commercial portant sur le logement C210 de (ce même immeuble),

* à madame [V] [AV] : la somme de 6.229,38 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 305 de (ce même immeuble),

* à la société Natesrox : la somme de 5.614,13 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 505 de (ce même immeuble),

* à monsieur [AY] [RZ] : la somme de 2.589,06 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 212 de (ce même immeuble),

* à monsieur [TW] [CP] et madame [TN] [CP] : la somme de 4.967,80 euros au titre du bail commercial portant sur le logement [Cadastre 88] et la somme de 5.330,98 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 522 de (ce même immeuble),

* à monsieur [IN] [ZE] et madame [FK] [A] épouse [ZE] : la somme de 4.937,16 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 404 de (ce même immeuble),

* à la société Immobilière [VK] : la somme de 2.494,06 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 220 et la somme de 2.504,14 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 222 de (ce même immeuble),

* à la société La Truyère : la somme de 5.232,05 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 416, la somme de 4 458,51 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 412, la somme de 4.854,53 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 409, la somme de 4.889,62 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 408 et la somme de 5.546,64 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 401 de (ce même immeuble),

* à madame [TG] [JU] : la somme de 2.968,29 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 214 de (ce même immeuble),

* à monsieur [UV] [JU] et madame [LI] [EM] épouse [JU] : la somme de 4.774,00 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 602 de (ce même immeuble),

- prononcé au jour de la présente décision la résiliation judiciaire des baux commerciaux, aux torts exclusifs de la société SMAS Tourisme la liant à :

* monsieur [JV] [D] et madame [JE] [D] portant sur le logement 102 de l'immeuble sis [Adresse 20],

* monsieur [CL] [Y] portant sur le logement C418 de l'immeuble sis [Adresse 20],

* la société Atid portant sur le logement 316 et le logement 318 de (ce même immeuble),

* madame [OE] [U] portant sur le logement 608 de (ce même immeuble),

* monsieur [AY] [M] et madame [TO] [M] née [SY] portant sur le logement [Cadastre 73] de (ce même immeuble),

* la société BC Patrimoine portant sur le logement [Cadastre 42], sur le logement [Cadastre 48] et sur le logement [Cadastre 89] de (ce même immeuble),

* monsieur [CH] [G] portant sur le logement [Cadastre 63] de (ce même immeuble)

* monsieur [LR] [I] et madame [O] [I] portant sur le logement C205 de (ce même immeuble),

* monsieur [MP] [N] et madame [CU] [X] épouse [N] portant sur le logement [Cadastre 12] et sur le logement [Cadastre 32] de (ce même immeuble),

* monsieur [WS] [K] portant sur le logement [Cadastre 13] de (ce même immeuble),

* madame [AW] [P] portant sur le logement 109 de (ce même immeuble),

* la société Berche &Co portant sur le logement [Cadastre 30] et sur le logement 503 de (ce même immeuble),

* monsieur [WS] [S] portant sur le logement [Cadastre 46] et sur le logement [Cadastre 79] de (ce même immeuble),

* monsieur [PL] [H] et madame [PK] [H] portant sur le logement 500 de (ce même immeuble),

* madame [OV] [J] et monsieur [BZ] [NW] portant sur le logement [Cadastre 57] de (ce même immeuble),

*monsieur [R] [MH] et madame [LJ] [FC] portant sur le logement [Cadastre 77] de (ce même immeuble),

* monsieur [F] [KK] portant sur le logement [Cadastre 91] de (ce même immeuble),

* monsieur [PT] [OM] portant sur le logement C601 de (ce même immeuble),

* monsieur [AD] [XA] et madame [YO] [WJ] épouse [XA] : la somme de 6.431,56 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 300 de (ce même immeuble),

* monsieur [DF] [UM] et madame [L] [JM] [KT] épouse [UM] portant sur le lot 4091 de (ce même immeuble),

* monsieur [NF] [IW] et madame [SH] [NG] épouse [IW] portant sur le logement 103 de (ce même immeuble),

* monsieur [EL] [HH] portant sur le logement C422 de (ce même immeuble),

* la société Eurasud Ventures portant sur le logement [Cadastre 78], sur le logement [Cadastre 76] et sur le logement [Cadastre 74] de (ce même immeuble),

* monsieur [LB] [ZV] et madame [YG] [NN] épouse [ZV] portant sur le logement [Cadastre 11], sur le logement C502 et la somme de 4.694,70 euros et sur le logement C512 de (ce même immeuble),

* monsieur [CL] [XY] et madame [OE] [RJ] épouse [XY] portant sur le logement [Cadastre 65] de (ce même immeuble),

à la société Filimetro : la somme de 5.988,08 euros au titre du bail commercial portant sur le logement 105 de (ce même immeuble),

* monsieur [CL] [XP] et madame [RR] [GR] épouse [XP] portant sur le logement [Cadastre 80], sur le logement [Cadastre 81] et sur le logement [Cadastre 82] de (ce même immeuble),

* la société HC Patrimoine portant sur le logement 600 de (ce même immeuble),

* madame [TG] [DW] épouse [VT] et monsieur [XH] [C] [Z] [VT], madame [BV] [EU] [HY] [VT], madame [GZ] [ZM] [GB] [VT] et monsieur [UE] [KC] [VT], venant tous les quatre aux droits de feu monsieur [HX] [VT] en qualité d'héritiers, portant sur le logement [Cadastre 39] de (ce même immeuble),

* monsieur [VD] [HP] et madame [GJ] [HP] portant sur le logement C309 de (ce même immeuble),

* monsieur [SP] [LZ] et madame [SA] [AX] épouse [LZ] portant sur le logement [Cadastre 44], sur le logement [Cadastre 43], sur le logement [Cadastre 31], sur le logement [Cadastre 90] et sur le logement C209 de (ce même immeuble),

* monsieur [NO] [EE] et madame [VL] [GA] épouse [EE] portant sur le logement [Cadastre 47] et sur le logement [Cadastre 67] de (ce même immeuble),

* monsieur [FT] [RB] [W] [IF] portant sur le logement C108 de (ce même immeuble),

* la société Lorrainal portant sur le logement [Cadastre 36] et sur le logement [Cadastre 37] de (ce même immeuble),

* madame [WB] [B] portant sur le logement [Cadastre 92] de (ce même immeuble),

* la société Milena Patrimoine portant sur le logement C206 et portant sur le logement C210 de (ce même immeuble),

* madame [V] [AV] portant sur le logement [Cadastre 41] de (ce même immeuble),

* la société Natesrox portant sur le logement [Cadastre 75] de (ce même immeuble),

* monsieur [AY] [RZ] portant sur le logement [Cadastre 35] de (ce même immeuble),

* monsieur [TW] [CP] et madame [TN] [CP] portant sur le logement [Cadastre 88] et sur le logement [Cadastre 83] de (ce même immeuble),

* monsieur [IN] [ZE] et madame [FK] [A] épouse [ZE] portant sur le logement [Cadastre 56] de (ce même immeuble),

* à la société Immobilière [VK] portant sur le logement [Cadastre 38] et sur le logement 222 de (ce même immeuble),

* à la société La Truyère : la somme de 5.232,05 euros au titre du bail commercial portant sur le logement [Cadastre 66], sur le logement [Cadastre 64], sur le logement [Cadastre 59], sur le logement [Cadastre 58] et sur le logement [Cadastre 55] de (ce même immeuble),

* à madame [TG] [JU] portant sur le logement 214 de (ce même immeuble),

* à monsieur [UV] [JU] et madame [LI] [EM] épouse [JU] portant sur le logement [Cadastre 87] de (ce même immeuble),

- ordonné en conséquence à la société SMAS Tourisme, et tous occupants de son chef, de libérer les logements 102, C418, 316, 318, 608, 501, 304, [Cadastre 42], 322, 605, 410, C205, 116, 208,118, 109, 201, 503, 314, 514, 500, 405, 507, 609, C601, 300, 103, C422, 508, 506, 504, 110, C502, C512, 414, 105, 516, 518, 520, 600, 303, C309, 312, 310, 202, 607, C209, 320, 420, C108, 216, 218, 614, C206, C210, 305, 505, 212, 603, 522, 404, 220, 222, 416, 412, 409, 408, 401, 214 et [Cadastre 87] et le lot 4091 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 20],

dit qu'à défaut de départ volontaire, la société SMAS Tourisme et tous occupants de son chef, pourront être expulsés à la requête de :

monsieur [JV] [D] et madame [JE] [D], monsieur [CL] [Y], la société Atid Sarl, madame [OE] [U], monsieur [AY] [M] et madame [TO] [M], la société BC Patrimoine, monsieur [CH] [G], monsieur [GI] [T] et madame [O] [T], monsieur [MP] [N] et madame [CU] [N], monsieur [WS] [K], madame [AW] [P], la Sarl Berche & Co, monsieur [WS] [S], madame [WB] [B], monsieur [PL] [H] et madame [PK] [H], monsieur [BZ] [NW] et Madame [OV] [E], monsieur [R] [MH] et madame [LJ] [FC], monsieur [F] [KK], monsieur [PT] [OM], monsieur [DF] [UM] et madame [L] [JM] [UM], monsieur [NF] [IW] et madame [SH] [IW], la société Eurasud Ventures Sarl, monsieur [EL] [HH], monsieur [LB] [ZV] et madame [YG] [ZV], monsieur [CL] [XY] et madame [OE] [XY], la société Filimepro Eurl, monsieur [CL] [XP] et madame [RR] [XP], la société Immobilière [VK] Sarl, monsieur [VD] [HP] et madame [GJ] [HP], monsieur [AD] [XA] et madame [YO] [XA], monsieur [SP] [LZ] et Madame [SA] [LZ], monsieur [NO] [EE] et Madame [VL] [GA] épouse [EE], monsieur [FT] [IF], la société Lorrainal Eurl, la société Milena Patrimoine Eurl, madame [V] [AV], la société Natesrox, monsieur [AY] [RZ], monsieur [TW] [CP] et madame [TN] [CP], monsieur [IN] [ZE] et madame [FK] [ZE], la société La Truyère, monsieur [UV] [JU] et madame [LI] [JU], monsieur [UE] [VT], madame [GZ] [VT], madame [BV] [VT], monsieur [XH] [VT], madame [TG] [VT] (venant aux droits de monsieur [HX] [VT], décédé), monsieur [UV] [JU], madame [LI] [EM] épouse [JU] et madame [TG] [JU],

au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,

ordonné en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, appartenant à la société SMAS Tourisme, aux frais, risques et périls de cette dernière, après avoir été listés, décrits avec précision et photographiés par l'huissier chargé de l'exécution,

débouté monsieur [JV] [D] et madame [JE] [D], monsieur [CL] [Y], la société Atid Sarl, madame [OE] [U], monsieur [AY] [M] et madame [TO] [M], la société BC Patrimoine, monsieur [CH] [G], monsieur [GI] [T] et madame [O] [T], monsieur [MP] [N] et madame [CU] [N], monsieur [WS] [K], madame [AW] [P], la Sarl Berche & Co, monsieur [WS] [S], madame [WB] [B], monsieur [PL] [H] et madame [PK] [H], monsieur [BZ] [NW] et madame [OV] [E], monsieur [R] [MH] et madame [LJ] [FC], monsieur [F] [KK], monsieur [PT] [OM], monsieur [DF] [UM] et madame [L] [JM] [UM], monsieur [NF] [IW] et madame [SH] [IW], la société Eurasud Ventures Sarl, monsieur [EL] [HH], monsieur [LB] [ZV] et madame [YG] [ZV], monsieur [CL] [XY] et madame [OE] [XY], la société Filimepro Eurl, monsieur [CL] [XP] et madame [RR] [XP], la société Immobilière [VK] Sarl, monsieur [VD] [HP] et madame [GJ] [HP], monsieur [AD] [XA] et madame [YO] [XA], monsieur [SP] [LZ] et Madame [SA] [LZ], monsieur [NO] [EE] et Madame [VL] [GA] épouse [EE], monsieur [FT] [IF], la société Lorrainal Eurl, la société Milena Patrimoine Eurl, madame [V] [AV], la société Natesrox, monsieur [AY] [RZ], monsieur [TW] [CP] et madame [TN] [CP], monsieur [IN] [ZE] et madame [FK] [ZE], la société La Truyère, monsieur [UV] [JU] et madame [LI] [JU], monsieur [UE] [VT], madame [GZ] [VT], madame [BV] [VT], monsieur [XH] [VT], madame [TG] [VT] (venant aux droits de monsieur [HX] [VT], décédé), monsieur [UV] [JU], madame [LI] [EM] épouse [JU] et madame [TG] [JU] de leur demande de garantie (sur les meubles et objets mobiliers transportés et séquestrés),

condamné la société SMAS Tourisme à payer à monsieur [JV] [D] et madame [JE] [D], monsieur [CL] [Y], la société Atid Sarl, madame [OE] [U], monsieur [AY] [M] et madame [TO] [M], la société BC Patrimoine, monsieur [CH] [G], monsieur [GI] [T] et madame [O] [T], monsieur [MP] [N] et madame [CU] [N], monsieur [WS] [K], madame [AW] [P], la Sarl Berche & Co, monsieur [WS] [S], madame [WB] [B], monsieur [PL] [H] et madame [PK] [H], monsieur [BZ] [NW] et madame [OV] [E], monsieur [R] [MH] et madame [LJ] [FC], monsieur [F] [KK], monsieur [PT] [OM], monsieur [DF] [UM] et madame [L] [JM] [UM], monsieur [NF] [IW] et madame [SH] [IW], la société Eurasud Ventures Sarl, monsieur [EL] [HH], monsieur [LB] [ZV] et madame [YG] [ZV], monsieur [CL] [MY] et madame [OE] [XY], la société Filimepro Eurl, monsieur [CL] [XP] et madame [RR] [XP], la société Immobilière [VK] Sarl, monsieur [VD] [HP] et madame [GJ] [HP], monsieur [AD] [XA] et madame [YO] [XA], monsieur [SP] [LZ] et madame [SA] [LZ], monsieur [NO] [EE] et madame [VL] [GA] épouse [EE], monsieur [FT] [IF], la société Lorrainal Eurl, la société Milena Patrimoine Eurl, madame [V] [AV], la société Natesrox, monsieur [AY] [RZ], monsieur [TW] [CP] et madame [TN] [CP], monsieur [IN] [ZE] et madame [FK] [ZE], la société La Truyère, monsieur [UV] [JU] et madame [LI] [JU], monsieur [UE] [VT], madame [GZ] [VT], madame [BV] [VT], monsieur [XH] [VT], madame [TG] [VT] (venant aux droits de monsieur [HX] [VT], décédé), monsieur [UV] [JU], madame [LI] [EM] épouse [JU] et madame [TG] [JU] une indemnité d'occupation fixée au montant du dernier loyer, augmenté des charges, que les bailleurs auraient perçu si les baux ne s'étaient pas trouvés résiliés, ce à compter du lendemain de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clefs,

débouté la société SMAS Tourisme de ses demandes tendant au versement d'une indemnité d'éviction et à la réalisation d'une expertise judiciaire,

condamné la société SMAS Tourisme à payer à chacune des personnes ou à chacun des groupes de personnes suivants la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile: monsieur [JV] [D] et madame [JE] [D], monsieur [CL] [Y], la société Atid, madame [OE] [U], monsieur [AY] [M] et madame [TO] [M] née [SY], la société BC Patrimoine, monsieur [CH] [G], monsieur [LR] [T] et madame [O] [T], monsieur [MP] [N] et madame [CU] [X] épouse [N], monsieur [WS] [K], madame [AW] [P], la société Berche & Co, monsieur [WS] [S], monsieur [PL] [H] et madame [PK] [H], madame [OV] [E] et monsieur [BZ] [NW], monsieur [R] [MH] et madame [LJ] [FC], monsieur [F] [KK], monsieur [PT] [OM], monsieur [AD] [XA] et madame [YO] [WJ] épouse [XA], monsieur [DF] [UM] et madame [L] [JM] [KT] épouse [UM], monsieur [NF] [IW] et madame [SH] [NG] épouse [IW], monsieur [EL] [HH], la société Eurasud Ventures, monsieur [LB] [ZV] et madame [YG] [NN] épouse [ZV], monsieur [CL] [XY] et madame [OE] [RJ] épouse [XY], la société Filimepro, monsieur [CL] [XP] et madame [RR] [GR] épouse [XP], la société HC Patrimoine, madame [TG] [DW] épouse [VT] et monsieur [XH] [C] [Z] [VT], madame [BV] [EU] [HY] [VT], madame [GZ] [ZM] [GB] [VT] et monsieur [UE] [KC] [VT], venant tous les quatre aux droits de feu monsieur [HX] [VT] en qualité d'héritiers, monsieur [VD] [HP] et madame [GJ] [HP], monsieur [SP] [LZ] et madame [SA] [PC] épouse [LZ], monsieur [NO] [EE] et madame [VL] [GA] épouse [EE], monsieur [FT] [RB] [W] [IF], la société Lorrainal, madame [WB] [B], la société Milena Patrimoine, madame [V] [AV], la société Natesrox, monsieur [AY] [RZ], monsieur [TW] [CP] et madame [TN] [CP], monsieur [IN] [ZE] et madame [FK] [A] épouse [ZE], la société Immobilière [VK], la société La Truyère, madame [TG] [JU], monsieur [UV] [JU] et madame [LI] [EM] épouse [JU],

débouté la société SMAS Tourisme de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société SMAS Tourisme aux dépens de l'instance,

rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

La société SMAS Tourisme a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 05 juillet 2024.

En cours de procédure :

cette appelante, ayant exécuté le jugement entrepris en ses condamnations pécuniaires, a saisi le premier président de la présente cour afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire concernant son expulsion.

Par ordonnance rendue le 17 octobre 2024, le délégataire du premier président a déclaré cette demande irrecevable, ceci 'faute pour la société SMAS Tourisme d'avoir formulé devant la juridiction de première instance des observations autres que générales sur l'exécution provisoire du jugement à venir et, faute pour elle de faire état de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au prononcé du jugement contesté, la fin de non- recevoir soulevée par les défendeurs doit être accueillie et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire déclarée irrecevable'.

par conclusions notifiées le 10 juin 2025 la société en commandite simple [SP] [LZ] (ayant même avocat que l'ensemble des intimés) est intervenue volontairement aux lieu et place de monsieur [SP] [LZ] et de madame [SA] [PC] épouse [LZ], ceci à la suite d'une cession de leurs lots.

par autres conclusions notifiées le 10 juin 2025 mesdames [RS], [LS] et [CX] [EE] (ayant même avocat que l'ensemble des intimés) sont intervenues volontairement aux lieu et place de monsieur [NO] [EE] et de madame [VL] [GA] épouse [EE], ceci à la suite d'une donation de leurs parents à leur profit.

Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 16 juin 2025, la société par actions simplifiée SMAS Tourisme demande à la cour, au visa des articles 1104, 1108, 1131, 1195, 1218, 1219, 1220, 1223, 1231, 1722 du code civil, 514 et 700 du code de procédure civile ;

statuant sur l'appel (par elle) formé à l'encontre du jugement (entrepris) et le déclarant recevable et bien fondée,

y faisant droit, d'infirmer la décision entreprise,

statuant à nouveau

de juger qu'aucun loyer n'est dû par la société SMAS Tourisme aux intimés sur les exercices 2020 et 2021 et les débouter en conséquence de toute demande à ce titre,

d'ordonner le remboursement par les intimés des sommes versées par la société SMAS Tourisme le 1er juillet 2024,

à défaut, d'autoriser la société SMAS Tourisme à compenser lesdites sommes avec les loyers à devoir aux intimés pour l'avenir,

de débouter les intimés de leur demande de résiliation judiciaire des baux,

de condamner solidairement les intimés à lui verser, chacun, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, monsieur [CL] [Y] et 44 autres copropriétaires, personnes physiques ou morales ou groupes de copropriétaires identifiés en en-tête desdites conclusions et de la présente décision (auxquelles il est expressément renvoyé) prient la cour :

de déclarer la société SMAS Tourisme irrecevable et mal fondée (sic) en son appel,

de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

de débouter la société SMAS Tourisme de ses entières demandes, fins et conclusions,

y ajoutant

de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel ou tel que fixé par le juge des loyers commerciaux s'il est saisi,

de condamner la société SMAS Tourisme à payer à chacun des 'demandeurs' et intervenants volontaires une indemnité de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile (et) aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la retenue de partie des loyers du 3ème trimestre 2018

Alors que les demandeurs à l'action contestaient la retenue partielle desdits loyers motivée par un dysfonctionnement affectant le système de climatisation en soutenant qu'il n'est que prétendu, faute de preuve de la réalité ou de l'ampleur du préjudice subi, et que les baux mettent expressément à la charge du preneur son entretien, tandis que la société SMAS se prévalait de l'article 4B du bail qui ne met à sa charge que l'entretien des parties privatives, à l'exclusion de celui des parties communes comprenant ce système de climatisation, le tribunal, incluant dans le montant des condamnations prononcées au profit de divers copropriétaires les retenues opérées par la société défenderesse, a considéré, sur le fondement de l'article 768 du code de procédure civile, que cette dernière ne visait aucun fondement juridique permettant de justifier ces retenues, pas plus qu'elle ne produisait d'éléments sur la qualification du système de climatisation ainsi que sur le dysfonctionnement allégué lui permettant d'en apprécier la réalité, la cause, l'ampleur et de déterminer qui, du preneur ou du bailleur, doit en assumer la responsabilité.

Poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point en estimant que cette retenue était fondée, l'appelante observe que les retenues effectuées, inférieures à une centaine d'euros par lot sont, par conséquent, sans commune mesure avec la question 'loyers Covid'; elle se prévaut des stipulations de l'article 4-1-B des baux selon lequel le 'preneur s'oblige à entretenir les lieux et le mobilier en état de réparations et d'entretien dans les parties privatives" (ce qui conduit à considérer que la climatisation, faisant partie des équipements collectifs et non privatifs, était contractuellement de la responsabilité du syndic, mandaté par le syndicat des copropriétaires) et de leur article 5.4 aux termes duquel 'de convention expresse entre les parties, le preneur pourra remettre en question le loyer (en cas) d'événements amenant un dysfonctionnement dans l'activité du preneur.'

Elle expose que si les intimés insistent sur le fait que le paiement de l'entretien de la climatisation 'demeure à la charge exclusive' de la société SMAS Tourisme, ce qu'elle n'a jamais contesté, elle ne pouvait pas donner l'ordre de réparation et le conseil syndical a refusé le devis proposé, entraînant un délai de plus de 3 mois pour la réparation ; de sorte qu'afin de compenser les annulations et dédommagements accordés aux clients, elle a informé tous les propriétaires-bailleurs le 30 juillet 2018, comme elle en justifie, qu'à défaut d'une réparation rapide, elle entendrait faire application des dispositions contractuelles du bail commercial; que cette retenue sur les loyers était donc la conséquence directe du dysfonctionnement de cet équipement collectif de la résidence et qu'elle n'a été que d'un montant symbolique alors même que le dysfonctionnement a perduré plus d'un trimestre.

Elle observe enfin que les intimés ne contestent pas la réalité du dysfonctionnement, ce qui prouve, selon elle, son existence, mais contestent l'imputabilité du dysfonctionnement, alors qu'il est incontestable que cet équipement est une partie commune, sous le contrôle exclusif du syndic de la résidence.

Ceci étant rappelé, c'est à juste titre que les intimés reprennent in extenso les termes de l'article 5.1 du bail, à savoir : 'de convention expresse entre les parties, le preneur pourra remettre en question le loyer en cas de force majeure interrompant l'activité touristique (tels que tremblement de terre, pollution de toute nature, catastrophe naturelle, entrave administrative ou autre au libre accès ou à la circulation des personnes ou des biens,') ou d'événements amenant un dysfonctionnement dans l'activité du preneur, notamment une quelconque modification dans la destination ou l'accès des parties communes ou encore leur mauvais entretien ou fonctionnement étant entendu que cette disposition ne saurait s'appliquer dans l'éventualité où le preneur aurait le contrôle de l'entretien ou dysfonctionnement desdites parties communes' et observent que la preneuse ne conteste plus, dans ses dernières conclusions d'appel, que le bail prévoit que l'entretien de la climatisation est à sa charge.

Les propriétaires-bailleurs sont fondés à lui opposer le fait qu'elle ne peut se prévaloir d'un préjudice de jouissance lui permettant de 'remettre en question le loyer' de manière unilatérale, d'autant qu'en dépit de la motivation du tribunal, elle s'abstient de produire des éléments sur l'origine, la cause et les conséquences de l'incident ayant affecté la climatisation de la résidence et son impact sur le loyer en se bornant à affirmer, sans plus de preuve, qu'elle ne pouvait pas donner l'ordre de réparation et que le conseil syndical aurait refusé le devis proposé, entraînant un délai de plus de 3 mois pour procéder à la réparation.

Par conséquent, le jugement mérite confirmation sur ce point.

Sur l'exonération totale ou partielle du versement des loyers des 1er, 2ème et 4ème trimestre 2020

Il convient de rappeler que pour entrer en voie de condamnation à ces divers titres comme il l'a fait, le tribunal a successivement considéré :

que la preneuse ne pouvait se prévaloir sans l'accord des propriétaires-bailleurs ou recours à justice, des dispositions de cet article 5.3 intitulé 'stipulations particulières', qu'au surplus les diverses mesures gouvernementales précisément rappelées prises en raison de la crise sanitaire n'ont pas imposé la fermeture totale des résidences de tourisme mais en ont seulement restreint les conditions d'exploitation de sorte qu'elles n'entraient pas dans le champ d'application de cet article 5.3 qui concerne les cas de force majeure interrompant et non point entravant l'activité commerciale de la résidence, au demeurant non précisément déterminée pour chaque logement en cause,

qu'en outre et sur le fondement de l'article 1134 (devenu 1104) du code civil, ne pouvait être retenu le manquement des bailleurs à leur obligation de bonne foi en ce qu'ils ont refusé ses propositions d'aménagement et n'ont pas formulé de contre-propositions dès lors qu'ils ne sont pas à l'origine des mesures gouvernementales et qu'il ne peut être exigé d'eux qu'ils se comportent en partenaires en faisant peser sur eux les risques d'exploitation et en leur imposant des aménagements,

que, par ailleurs et en sus du fait que partie des baux en cause restait soumise aux dispositions antérieures à la réforme du droit des contrats (soit les articles 1108 et 1131 (anciens) du code civil), la preneuse a conservé la jouissance des logements durant la crise sanitaire et que ne peut prospérer le moyen tenant à la disparition temporaire de la cause,

qu'il ne pouvait, non plus et par application des articles 1719, 1219 (nouveau), 1223 (nouveau), 1231 (nouveau) du code civil, être reproché aux propriétaires-bailleurs un manquement à leur obligation contractuelle de délivrance susceptible de fonder une exception d'inexécution, les mesures gouvernementales n'étant pas de leur fait et la preneuse ayant conservé la jouissance des logements dont seules les modalités ont été limitées,

que la preneuse n'était pas fondée à contester la doctrine de la Cour de cassation sur la perte de la chose prévue à l'article 1722 du code civil, qu'il s'agisse d'une destruction matérielle ou d'une perte juridique et qu'elle soit totale ou partielle, dès lors que les mesures gouvernementales n'emportaient pas la perte des logements eux-mêmes, pas plus qu'en son exclusion de la force majeure [définie à l'article 1218 (nouveau) du code civil] d'autant qu'aucun élément ne permet de retenir une situation de trésorerie ne permettant pas le paiement des sommes réclamées et que le paiement d'une somme d'argent est toujours, par nature, susceptible d'exécution sauf à être plus difficile ou plus onéreuse,

qu'elle ne pouvait davantage se prévaloir de l'imprévision régie par l'article 1195 (nouveau) du code civil car si la crise sanitaire liée au Covid-19 constitue un changement de circonstances imprévisible à la date de signature des baux, il n'est ni démontré ni

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