CA Rennes, 4 sept. 2025, RG 24/00388
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Texte de la décision
4ème Chambre
ARRÊT N° 205
N° RG 24/00388
N°Portalis DBVL-V-B7I-UOD7
(Réf 1ère instance : 16/00783)
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 18 mars 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2025
devant M. Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 26 Juin 2025 prorogée au 04 septembre 2025
****
APPELANTS :
Monsieur [SH] [V]
né le 22 Mai 1951 à [Localité 51]
[Adresse 36]
[Localité 19]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [SJ] [L]
né le 15 Juillet 1944 à [Localité 62]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [S] [L]
née le 08 Mars 1944 à [Localité 59]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [W] [C]
né le 05 Janvier 1926 à [Localité 63]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [SS] [B]
né le 07 Juin 1951 à [Localité 46]
[Adresse 35]
[Localité 18]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [B]
[Adresse 35]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [N] [Z]
né le 26 Janvier 1967 à [Localité 63]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [I] [K]
née le 01 Janvier 1950 à [Localité 48] VIETNAM
[Adresse 12]
[Localité 25]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [FV] [X]
née le 21 Février 1978 à [Localité 70]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [AE] [SN]
né le 18 Octobre 1940 à [Localité 57] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [GJ] [SU]
né le 05 Juillet 1964 à [Localité 40]
[Adresse 14]
[Localité 24]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [SW] [SY]
né le 20 Mars 1967 à [Localité 56]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [D]
né le 25 Décembre 1977 à [Localité 58]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [P] [Y]
née le 26 Juillet 1954 à [Localité 72]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [SS] [W]
né le 07 Juillet 1957 à [Localité 61]
[Adresse 6]
[Localité 34]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [E] [FX]
née le 14 Décembre 1961 à [Localité 44]
[Adresse 6]
[Localité 34]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [M] [W] [FX]
né le 19 Mai 1995 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 34]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [FZ] [W] [FX]
née le 05 Janvier 1998 à [Localité 49]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [SS] [U]
né le 27/08/1958 à [Localité 45]
[Adresse 50]
[Localité 21]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 66]' représenté par son syndic en exercice la SAS DLJ GESTION [Adresse 15] à [Localité 42] - agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. TKL PATRIMOINE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. PIGEAULT IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 63] sous le n° 393 364 849 et prise en la personne de son représentant légal domicilié, de droit, audit siège
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. PIGEAULT IMMOBILIER AGENCES
immatriculée au RCS de [Localité 63] sous le n° 310 862 974 , prise en la personne de son représentant légal domicilié, de droit, audit siège
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 37]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [SS] [A]
[Adresse 55]
[Localité 20]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 43]
[Localité 32]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. SOCIETE D'ETANCHEITE DE L'OUEST (SEO)
immatriculée au RCS de [Localité 47] sous le n° 444 115 257
[Adresse 27]
[Localité 38]
Représentée par Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
immatriculée au RCS de [Localité 60] sous le n° 784 647 349
[Adresse 9]
[Localité 29]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP SAM
en sa qualité d'assureur SEO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 33]
[Adresse 41]
[Localité 28]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 71] sous le n° 834 157 513
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 30]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Pigeault Immobilier a entrepris la construction d'un bâtiment de quatre étages [Adresse 67] à [Localité 64], en vue de la vente en l'état futur d'achèvement de 21 appartements et de 32 places de stationnement.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- M. [FT] [J] architecte, aujourd'hui décédé, assuré par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), pour la maîtrise d'oeuvre de conception,
- la société à responsabilité limitée Pigeault Immobilier Agences, anciennement Pigeault Immobilier Agence de Bretagne, assurée par la société Allianz Iard, pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution,
- la société [SS] [A], assurée par la société anonyme MAAF Assurances pour le lot gros oeuvre,
- la société d'étanchéité de l'Ouest (la société SEO), assurée par la SMABTP jusqu'au 31 décembre 2012, pour le lot étanchéité,
- la société Bâtiment sanitaire thermique Charrier (la société BST), assurée par la SMABTP, pour le lot plomberie/chauffage/VMC,
- la société Entreprise Lancelot, désormais liquidée, pour le lot menuiseries (extérieures et intérieures),
- M, [F] [TO] (Pro Raval), assuré par la société Allianz, pour le lot ravalement,
- la société Socotec France, aux droits de laquelle est venue la société par actions simplifiée Socotec Construction, pour une mission de contrôle technique.
L'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AGF aux droits de laquelle est venue la société anonyme (SA) Allianz Iard, également assureur constructeur non réalisateur de la société Pigeault Immobilier et décennal de la SARL Pigeault Immobilier Agences.
La déclaration d'ouverture de chantier est datée du 8 janvier 2001.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 23 mars 2004 avec des réserves sans lien avec le présent litige.
Le syndicat des copropriétaires les Hardriers a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage plusieurs sinistres, en dernier lieu par courrier du 30 janvier 2014. Il a sollicité par la suite l'avis du cabinet [SP] en qualité d'expert privé, lequel a établi un rapport en date du 23 février 2014.
Par actes des 19 et 20 mars 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés Pigeault Immobilier, Allianz (assureur DO, CNR et [F]), [A], MAAF, Entreprise Lancelot avec son mandataire judiciaire maître [H] [T], SEO, BST, SMABTP (assureur des deux précédents), Socotec et MAF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes en expertise, laquelle a été acceptée par ordonnance du 27 juin 2014. M. [G] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnance du 9 novembre 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Pigeault Agences.
L'expert a déposé son rapport le 7 décembre 2018.
Par actes des 22, 23, 26 et 28 octobre 2015, le syndicat et divers copropriétaires ont assigné en indemnisation, devant le tribunal de grande instance de Rennes, les sociétés Pigeault, Allianz (DO, CNR et [F]), [A], MAAF, MAF, Socotec, SEO, Entreprise Lancelot et maître [T], BST, SMABTP (assureur BST et SEO).
Par actes des 28 octobre et 5 novembre 2019, la MAF a appelé en garantie les sociétés Pigeault Agences et Allianz.
La procédure a été jointe à l'instance principale le 12 mars 2020.
Suivant assignation du 23 juin 2020, les sociétés [A] et MAAF ont appelé en garantie la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société [A] à compter d'octobre 2013.
La procédure a été jointe à l'instance principale le 3 septembre 2020.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par désistements à l'égard de M. [U], un des copropriétaires ayant vendu ses lots, de la société Entreprise Lancelot, de son mandataire judiciaire maître [T], de la société BST, de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société BST et de la société Allianz, en qualité d'assureur de M. [F].
Par jugement en date du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré la société Allianz Iard irrecevable en ses demandes dirigées contre [FT] [J],
- rejeté la demande relative à la dalle à échelle,
- condamné la MAF à verser au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 34 954,07 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de ventilation mécanique en sous-sol,
- la somme de 5 330,95 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des frais annexes relatifs à ces travaux,
- condamné la société Pigeault Immobilier Agences à garantir la MAF de ces condamnations dans la limite de 30 %,
- rejeté les autres demandes au titre de la non-conformité de la ventilation mécanique ;
- rejeté la demande au titre du ressaut en sous-sol,
- rejeté la demande relative au calfeutrement de trous,
- rejeté la demande au titre de l'infiltration de l'appartement 22,
- rejeté la demande au titre de l'appartement 21 (absence partielle de couvertine et de fissure),
- rejeté la demande au titre des appartements 16 et [Cadastre 10] (descente EP et embellissements),
- rejeté la demande au titre de l'appartement 10 (garde-corps),
- rejeté les demandes au titre des toitures-terrasses,
- rejeté la demande au titre des façades,
- rejeté la demande au titre des infiltrations en sous-sol,
- rejeté la demande au titre de la jonction avec les garages de la copropriété mitoyenne,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance, comprenant ceux de référé, à l'exception du coût des assignations délivrées à la MAF, à la charge de celle-ci, et du coût des assignations délivrées à la société Pigeault Immobilier Agences, à la charge de celle-ci,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [SH] [V], M. [SJ] [L], Mme [S] [L], M. [W] [C], M. [SS] [B], Mme [R] [B], M. [N] [Z], Mme [I] [K], Mme [FV] [X], M. [AE] [SN], M. [GJ] [SU], M. [SW] [SY], M. [O] [D], Mme [P] [Y], M. [SS] [W], Mme [E] [FX], M. [M] [W] [FX], M. [FZ] [W] [FX], M. [SS] [U], le syndicat de copropriété de l'immeuble Résidence [Adresse 53] et la société TKL Patrimoine ont relevé appel de cette décision par acte du 19 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 7 janvier 2025, M. [SS] [U], M. [SH] [V], M. [SJ] [L], Mme [S] [L], M. [W] [C], M. [SS] [B], Mme [R] [B], M. [N] [Z], Mme [I] [K], Mme [FV] [X], M. [AE] [SN], M. [GJ] [SU], M. [SW] [SY], M. [O] [D], Mme [P] [Y], M. [SS] [W], Mme [E] [FX], M. [W] [FX] [M], Mme [W] [FX] [FZ], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [54], représenté par son syndic en exercice la SA DLJ Gestion et la société TKL Patrimoine demandent à la cour de :
- Poste 3.1 : sécurité contre l'incendie :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAF au titre des travaux de ventilation en sous-sol,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] Les Hardriers :
- de voir condamner la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ainsi que la société Pigeault et la société Allianz, ès qualités d'assureur décennal CNR, au titre des travaux de ventilation du sous-sol,
- s'agissant de la réalisation d'une dalle, de la mise en oeuvre d'un ressaut et des calfeutrements,
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ainsi que la société Pigeault et la société Allianz, ès qualités d'assureur décennal CNR de même que la MAF, ès qualités d'assureur de M. [J], au paiement des sommes de :
- 2 400 euros TTC correspondant à la réalisation d'une dalle en superstructure outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir,
- 34 952, 07 euros TTC au titre des travaux relatifs à la ventilation du sous-sol en infrastructure outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir,
- 1 004, 64 euros TTC concernant le ressaut devant être mis en place en infrastructure outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ainsi que la société Pigeault et la société Allianz, ès qualités d'assureur décennal CNR de même que la MAF, ès qualités d'assureur de M. [J], la société [A] et son assureur, la MAAF, au paiement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] Les Hardriers de la somme de 921, 60 euros TTC au titre des calfeutrements réalisés au droit des orifices non colmatés en infrastructure, outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir,
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier, la MAF outre [A] et la MAAF,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- Poste 3.2 : désordres affectant les appartements :
- appartement n°22 :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'infiltration de l'appartement 22 et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault et la société Allianz, ès qualités d'assureur décennal CNR et dommages-ouvrage, au paiement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] Les Hardriers de la somme de 960 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir :
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- appartement n°21 :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier et la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal CNR de la société Pigeault et dommages-ouvrage, de la société [A] et de son assureur, la MAAF, de la société SEO et de son assureur, la SMABTP au paiement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] Les Hardriers de la somme de 1 080 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir :
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier, la société SEO et son assureur, la SMABTP,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- appartements n°16 et n°19 :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier et son assureur décennal, la société Allianz, la société [A] et son assureur, la MAAF de même que la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage au paiement au syndicat des copropriétaires de la Résidence [54] et à M. [O] [D] de la somme de 2 100 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir au titre de la reprise des embellissements consécutifs aux phénomènes de fissuration infiltrant dont la cause a antérieurement été reprise par l'assureur dommages-ouvrage,
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier et son assureur décennal, la société Allianz, la société SEO et son assureur décennal, la SMABTP de même que la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, au paiement au syndicat des copropriétaires de la Résidence [54] de la somme de 480 euros TTC, outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir correspondant à la reprise de la gouttière venant directement sur le balcon,
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier, outre la société SEO et son assureur, la SMABTP,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- appartement n°10 :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault, la société Allianz, ès qualités d'assureur décennal CNR et dommages-ouvrage, au paiement au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 65] Les Hardriers de la somme de 1 800 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir :
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- Poste 3.3 : Désordres affectant les toitures terrasses :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des travaux de réfection des toitures-terrasses et, statuant à nouveau :
- condamner la société SEO à verser au syndicat de copropriété de la Résidence [54] :
- la somme de 69 994, 80 euros TTC, outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir concernant la toiture terrasse inaccessible,
- la somme de 7 200 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir concernant la toiture terrasse accessible circulable pour véhicule léger,
- subsidiairement, condamner in solidum la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage ainsi que la société Pigeault, la société Allianz de même que la MAF, ès qualités d'assureur de M. [J], à verser au syndicat de Copropriété :
- la somme de 69 994, 80 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier
indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir concernant la toiture terrasse inaccessible,
- la somme de 7 200 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir concernant la toiture terrasse accessible circulable pour véhicule léger,
- Poste 3,4 ; Désordres affectant les façades :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la réfection des façades et, statuant à nouveau :
- condamner solidum la société Pigeault Immobilier et la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal CNR de la société Pigeault et dommages-ouvrage, de la société [A] et de son assureur, la MAAF, de la société SEO et de son assureur, la SMABTP au paiement de la somme de 84 946, 02 euros TTC, avec indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir :
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier, la société SEO et son assureur, la SMABTP,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- Poste 3.5 : Infiltrations en sous-sol :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des infiltrations et fissures en sous-sol et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier, la société Allianz en tant qu'assureur décennal et dommages-ouvrage ainsi que la société [A] et son assureur, la MAAF, la MAF en qualité d'assureur de M. [J], au paiement de la somme de 30 000 euros TTC, outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir,
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, prise en qualité d'assureur décennal CNR, de la société Pigeault Immobilier ainsi que la société [A] ainsi que son assureur, la MAAF,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- Poste 3.6 : Jonction avec les garages et la copropriété mitoyenne à l'Est :
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, en sa double qualité d'assureur, la société [A] et son assureur la MAAF au paiement de la somme de 4 800 euros TTC outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir :
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier ainsi que la société [A] ainsi que son assureur, la MAAF,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- Poste 3.7 : Frais annexes :
- réformer le jugement en ce qu'il a réduit la demande :
- en excluant l'indemnisation des postes de contrôleur technique et de coordonnateur SPS,
- à hauteur des seuls travaux de ventilation mécanique en sous-sol et, statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier et la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal CNR et dommages-ouvrage, de la société [A] et de son assureur, la MAAF, de la MAF ainsi que de la société SEO et de son assureur, la SMABTP au paiement de la somme de 55 090, 78 euros TTC, outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date de l'arrêt à intervenir :
- outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond concernant la société Pigeault Immobilier, la société Allianz, prise en qualité d'assureur décennal CNR de la société Pigeault Immobilier ainsi que la société [A] ainsi que son assureur, la MAAF,
- et intérêts au double du taux légal à compter de la date de l'assignation au fond concernant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des parties adverses et notamment celles des sociétés Allianz, MAF, SEO, SMABTP, [A] et MAAF en ce qu'elles sont portées à leur encontre,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles,
- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés au titre des dépens,
Statuant à nouveau :
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier et la société Allianz Iard ès qualités d'assureur décennal CNR de la société Pigeault et dommages-ouvrage, la société [A] et son assureur, la MAAF, la MAF ainsi que la société SEO et son assureur, la SMABTP au paiement au [Adresse 69] la somme de 34 645, 53 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens comprenant notamment les frais de référé et d'expertise judiciaire tels que taxés à la somme de 19 945, 34 euros,
Additant à la décision de première instance :
- condamner les parties succombantes à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 52] Hardriers la somme de 5 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens d'appel au profit de la Selarl Parthema conformément aux dispositions 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures du 9 juillet 2024, la MAF, assureur de M. [FT] [J], demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré la société Allianz irrecevable en ses demandes dirigées contre [FT] [J],
- a rejeté la demande relative à la dalle à échelle,
- a rejeté les autres demandes au titre de la non-conformité de la ventilation mécanique,
- a rejeté la demande au titre du ressaut en sous-sol,
- a rejeté la demande relative au calfeutrement de trous,
- a rejeté la demande au titre de l'infiltration de l'appartement 22,
- a rejeté la demande au titre de l'appartement 21 (absence partielle de couvertine et de fissure),
- a rejeté la demande au titre des appartements 16 et [Cadastre 10] (descente EP et embellissements),
- a rejeté la demande au titre de l'appartement 10 (garde-corps),
- a rejeté les demandes au titre des toitures-terrasses,
- a rejeté la demande au titre des façades,
- a rejeté la demande au titre des infiltrations en sous-sol,
- a rejeté la demande au titre de la jonction avec les garages de la copropriété mitoyenne,
- a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance, comprenant ceux de référé, à l'exception du coût des assignations délivrées à la MAF, à la charge de celle-ci, et du coût des assignations délivrées à la société Pigeault Immobilier Agences, à la charge de celle-ci,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes,
- et réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 34 954, 07 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de ventilation mécanique en sous-sol,
- la somme de 5 330, 95 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des frais annexes relatifs à ces travaux,
- a condamné la société Pigeault Immobilier Agences à la garantir de ces condamnations dans la limite de 30 %,
En conséquence,
- la recevoir en son appel, prise en sa qualité d'assureur de M. [J], au titre des travaux de ventilation mécanique en sous-sol et au titre des frais annexes relatifs à ces travaux,
A titre principal :
- débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, présentées contre elle, assureur de M. [J],
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires ainsi que des copropriétaires à la cause formulées à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de M. [J], au titre du poste 3.3 (désordres affectant les toitures terrasses), du poste 3.5 (infiltrations en sous-sol), du poste 3.6 (désordres portant sur la jonction avec les garages et la copropriété mitoyenne à l'Est), comme étant nouvelles en cause d'appel,
A titre subsidiaire :
- la déclarer recevable en son action en garantie à l'encontre de la société Pigeault Immobilier et son assureur, la société Allianz, la société Pigeault Immobilier Agences et son assureur la société Allianz, la société SEO et son assureur la SMABTP, la société Socotec Construction, ainsi que la société [A] et de ses assureurs la MAAF et la compagnie Allianz,
- fixer à 10% la part de responsabilité de M. [J], dans la survenance des désordres invoqués à son encontre, et limiter sa condamnation à sa part,
- réduire à de plus justes proportions les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre de l'ensemble de ses demandes,
- condamner in solidum la société Pigeault Immobilier et son assureur la société Allianz, la société Pigeault Immobilier Agences et son assureur la société Allianz, la société SEO et son assureur la SMABTP, la société Socotec Construction, ainsi que la société [A] et de ses assureurs la MAAF et la compagnie Allianz à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires ainsi que toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 9 juillet 2024, la société [SS] [A] et son assureur la société anonyme MAAF Assurances demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y additant :
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser, unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Subsidiairement :
- poste 3.1, au titre des calfeutrements (921,60 euros TTC) :
- condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, assureur de la société [SS] [A] à la date de la réclamation et la MAF, assureur de M. [J], à les garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée au titre du poste 3.1
- poste 3. 2, appartement numéro 21 (1080 euros) et appartements 16 et 19 (2 100 euros) :
- condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, assureur de la société [SS] [A] à la date de la réclamation ; la MAF, assureur de M. [J] ; la société SEO et la compagnie SMABTP assureur de la société SEO, à les garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée au titre du poste 3.2,
- poste 3. 4 : désordres affectant les façades (réclamation : 82 946,02 euros) :
- condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, assureur de la société [SS] [A] à la date de la réclamation ; la MAF, assureur de M. [J] ; la société SEO et la compagnie SMABTP assureur de la société SEO, à les garantir intégralement de toute
condamnation susceptible d'être prononcée au titre du poste 3.2,
- poste 3. 5 : infiltrations en sous-sol (réclamation : 30 000 euros) :
- condamner la MAF, assureur de M. [J], à les garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée au titre du poste 3.5,
- poste 3. 6 : jonction avec les garages et la copropriété mitoyenne (réclamation : 4800 euros) :
- condamner la MAF, assureur de M. [J], à les garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée au titre du poste 3.6,
- poste 3. 7 : frais annexes (réclamation : 55 090,78 euros) :
- condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, assureur de la société [SS] [A] à la date de la réclamation ; la MAF, assureur de M. [J] ; la société SEO et la compagnie SMABTP assureur de la société SEO, à les garantir intégralement de toute
condamnation susceptible d'être prononcée au titre du poste 3.7,
- article 700 du Code de procédure civile : 24 632 euros + 5 000 euros,
- dépens :
- condamner in solidum la compagnie Allianz Iard, assureur de la société [SS] [A] à la date de la réclamation ; la MAF, assureur de M. [J] ; la société SEO et la compagnie SMABTP assureur de la société SEO, à les garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée au titre des frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 septembre 2024, la SMABTP SAM, assureur de la société SEO, demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées, y compris par SEO, à son encontre,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la SMABTP :
- poste 3.2 : désordres affectant les appartements :
- appartement n°21 :
- rejeter la demande de condamnation in solidum présentée contre elle,
- condamner la société [A] et son assureur la MAAF à la garantir des condamnations portant sur des désordres non imputables à la société SEO,
- appartements n°16 et 19 :
- rejeter les demandes dirigées contre elle au titre de l'appartement n°19,
- subsidiairement, condamner la société Pigeault Immobilier Agence et son assureur, la société Allianz, ainsi que la société Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l'appartement n°19,
- arrêter le coût des travaux réparatoires pour les malfaçons de l'appartement n°16 à 480 euros TTC,
- condamner la société Pigeault Immobilier Agence et son assureur à la garantir à hauteur de 30% des condamnations relatives aux réparations des malfaçons de l'appartement 16,
- poste 3.4 : Désordres affectant les façades :
- limiter la contribution de la SMABTP au titre des reprises des désordres affectant les façades hauteur de 20%,
- condamner la société [A] et son assureur la MAAF ainsi que la MAF à la garantir à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre des reprises des désordres affectant les façades,
- frais annexes et frais irrépétibles :
- ramener la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- limiter sa participation au titre des frais annexes et des frais irrépétibles à proportion de sa part dans la contribution finale mise à sa charge au titre des désordres,
- condamner la société Pigeault Agence Immobilier et la société Allianz Iard ès qualités d'assureur décennal CNR de la société Pigeault, la société [A] et son assureur, la MAAF ainsi que la MAF à la relever et la garantir de toute condamnation supérieure à la somme définie au point précédent alloués au titre des frais annexes et des frais irrépétibles,
En tout état de cause,
- condamner le Syndicat des copropriétaires ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2024, la société à responsabilité limitée Pigeault Immobilier Agences demande à la cour de :
- de la recevoir en son appel incident,
§1 : poste 3.1 : sécurité contre l'incendie :
a ' le défaut de calfeutrement de trous dans des murs du sous-sol.
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il 'rejette la demande relative au calfeutrement de trous',
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- limiter sa responsabilité à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum la SAS [A] [SS] et son assureur la SA MAAF Assurances à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais.
b ' le défaut de dalle dans le jardin de la copropriété.
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il 'rejette la demande relative à la dalle à échelle',
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- limiter sa responsabilité à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner la MAF, assureur de M. [J], à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
c ' le défaut de ressaut au départ de la rampe conduisant au deuxième sous-sol.
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il 'rejette la demande au titre du ressaut en sous-sol',
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- limiter sa responsabilité à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum la MAF, assureur de M. [J], la SAS [A] [SS] et son assureur la SA MAAF Assurances à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais.
d ' le défaut de ventilation mécanique du sous-sol.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il 'condamne la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 34 954,07 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de ventilation mécanique en sous-sol',
- infirmer la décision en ce qu'elle la condamne à garantir la MAF de ces condamnations dans la limite de 30 %, et en conséquence :
- débouter la MAF, assureur de M. [J], de son appel incident et donc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- limiter sa responsabilité à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner la MAF, assureur de M. [J], à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
§2 : poste 3.7-frais annexes :
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il 'condamne la MAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 330,95 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre des frais annexes relatifs à ces travaux',
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il la condamne à garantir la MAF de ces condamnations dans la limite de 30 % et en conséquence :
- débouter la MAF, assureur de M. [J], de son appel incident et donc de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- limiter sa responsabilité à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner la MAF, assureur de M. [J], à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
A titre subsidiaire :
- limiter le montant des frais annexes à la somme de 45 705,78 € TTC,
- constater que le poste sécurité incendie'à hauteur de 39 280,31 € TTC'ne représente que 16 % du montant total des travaux de reprise,
- constater que pour ce poste, l'expert judiciaire a conclu à une responsabilité prépondérante de l'architecte [J],
En conséquence :
- limiter sa responsabilité à une part résiduelle,
- condamner in solidum la MAF, assureur de M. [J], la SAS [A] [SS], son assureur la SA MAAF Assurances, la SEO et son assureur SMABTP, à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
§3 : frais irrépétibles et dépens
A titre principal :
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il :
- « condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance, comprenant ceux de référé, à l'exception du coût des assignations délivrées à la MAF, à la charge de celle-ci »,
- «en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes»,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il la condamne à supporter le coût des assignations qui lui ont été délivrées,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires intervenus à la cause de leur demande de remboursement des honoraires du cabinet [SP],
- réduire le montant sollicité en indemnisation au titre des honoraires et frais d'avocat à de plus justes proportions,
- limiter sa responsabilité à une part résiduelle,
- condamner in solidum la MAF, assureur de M. [J], la SAS [A] [SS], son assureur MAAF Assurances, la SAS SEO et son assureur SMABTP à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
§4 : sur la garantie de son assureur la SA Allianz Iard
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette son recours formé à l'encontre de son assureur et en conséquence :
- condamner la SA Allianz Iard à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu'intérêts, frais, dommages et intérêts, accessoires ainsi que de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre qu'elle qu'en soit la nature,
- débouter la SA Allianz Iard, ès qualités d'assureur responsabilité décennale et civile, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu dans toutes ses autres dispositions,
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes écritures,
- débouter toutes parties de toutes demandes en garantie formées à son encontre,
- condamner la SA Allianz Iard et les parties succombantes en 5 000 € au titre des frais irrépétibles et des entiers frais et dépens qui pourront être recouvrés par la SCP VIA Avocats conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures du 17 septembre 2024, la société par actions simplifiées Pigeault Immobilier demande à la cour de :
- poste 3.1 : sécurité contre l'incendie :
- le défaut de calfeutrement de trous dans des murs du sous-sol :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande relative au calfeutrement de trous,
- débouter le Syndicat de copropriété et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité décennale des constructeurs serait ordonnée :
- condamner in solidum la société [A] [SS] et la MAAF Assurances-assureur de la société [A] [SS]-à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'intérêts et frais,
- dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle des constructeurs serait ordonnée, débouter le syndicat de copropriété et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner in solidum la société [A] [SS] et son assureur la MAAF à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
- le défaut de dalle dans le jardin de la copropriété :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande relative à la dalle à échelle,
- débouter le syndicat de copropriété et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire : dans l'hypothèse où la responsabilité décennale des constructeurs serait ordonnée,
- condamner la MAF-assureur de M. [J], à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal qu'intérêts et frais,
- dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle des constructeurs serait ordonnée, débouter le syndicat de copropriété et les copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire :
- limiter sa responsabilité, tant décennale que contractuelle, à une part résiduelle dans la survenance de ces désordres,
- condamner la MAF-assureur de M. [J]- à la garantir pour le surplus, tant en principal qu'intérêts et frais,
- le défaut de ressaut au départ de la rampe conduisant au deuxième sous-sol :
A titre principal :
- confirmer le juge
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