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CA Grenoble, 4 sept. 2025, RG 25/01524


Vérifier : CA Grenoble, 4 sept. 2025, RG 25/01524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/01524
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
68ba7212cf08ba3fa2a7676e

Texte de la décision

2,155 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE

DU JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025

ARTICLE 906-1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

N° RG 25/01524 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVRF

APPEL

Ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 6], en date du 20 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/02127, suivant déclaration d'appel du 22 avril 2025

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

assistée de Caroline BERTOLO, Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

S.A.S. BABY LIFE immatriculée au RCS de [Localité 6], prise en la personne de sa Présidente, Madame [P] [M], domiciliée en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3] - FRANCE

représentée par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES

S.C.I. PAQUERETTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. LCL CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de [Localité 7], prise en son agence de [Localité 6], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3] - FRANCE

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 22 avril 2025 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 17 juin 2025 et reçu par l'avocat de l'appelant le 17 juin 2025 ;

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel uniquement à l'égard de la S.A. LCL CREDIT LYONNAIS dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile ;

Vu les observations de Me GOARANT en date du 30 juin 2025 ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d'appel uniquement à l'égard de la S.A. LCL CREDIT LYONNAIS ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

copies délivrées

le

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